La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°11-83789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 11-83789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2011, qui, pour agressions sexuelles et refus par un conducteur de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils

;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2011, qui, pour agressions sexuelles et refus par un conducteur de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'atteintes sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur les personnes de Mmes Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, a ordonné un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans, avec spécialement injonction de soins et obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, a constaté l'inscription de sa condamnation au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs propres que l'ensemble des six plaignantes ont rapporté précisément les faits subis, en termes concordants, dans le déroulement des infractions imposées, alors que le consentement de celles-ci n'était pas acquis, subissant les agressions sexuelles par violence, contrainte ou surprise, selon un stratagème parfaitement organisé par le prévenu, alors qu'aucune des plaignantes ne se connaissaient ; que le scénario orchestré par M. X... était parfaitement rôdé, pour se présenter faussement comme producteur de cinéma, afin de recruter dans le milieu des jeunes travailleuses en ciblant physiquement ses victimes, présenter un matériel vidéo obsolète, des photographies d'actrices, faisant miroiter des revenus conséquents pour celles-ci et profitant de la naïveté et la crédulité de ses victimes, dont une mineure de 16 ans, et dont il était parfaitement informé de l'âge ; que le prévenu a reconnu son implication dans les faits imputés, en raison de l'absence de projet de film, de structure de la société alléguée, ce afin de pouvoir rencontrer des jeunes femmes, selon un stratagème organisé, acquiesçant au caractère érotique des scènes imposées qui pouvait "déraper", ce afin de lui permettre des attouchements à caractère sexuel ; que les expertises psychologiques de Mmes Z..., A..., B... et C... révèlent pour chacune d'entre elles, un retentissement des faits sur leur personnalité au regard de leur immaturité, ensemble de faits évocateurs d'abus sexuels et le bénéfice d'un suivi psychologique ;

"et aux motifs adoptés que M. X... confirme qu'il a conduit les jeunes filles à se soumettre à ses caresses au moyen d'une stratégie leur laissant espérer accéder à leur rêve de devenir comédiennes ; que chacune des filles, lorsqu'il commençait à procéder à ses attouchements, se trouvait surprise par le geste ; que, certes, ces jeunes filles s'avèrent particulièrement crédules ; qu'ainsi, profitait-il de son statut d'homme mature et donc inspirant confiance pour contraindre moralement les jeunes filles à accepter ses attouchements ; que, lorsque les jeunes filles opposaient un refus à ses avances, il renouvelait celles-ci avec insistance ; qu'il exerçait aussi une pression violente notamment en menaçant de viol ; que toutes les jeunes filles font part de la crainte qu'elles éprouvaient lorsqu'il s'adonnait précisément à ses caresses ou tentatives de caresses ; qu'ainsi, ont-elles été contraintes de subir des actes à connotation sexuelle commis par M. X... ; que, dès lors, les circonstances de surprise, contrainte et violence sont caractérisées ;

"1°) alors que l'atteinte sexuelle ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que le consentement des plaignantes n'était pas acquis et qu'elles avaient subi les agressions sexuelles par violence, contrainte ou surprise, selon un stratagème parfaitement organisé par le prévenu, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; qu'en se bornant à constater que le consentement des plaignantes n'était pas acquis et qu'elles avaient subi les agressions sexuelles par violence, contrainte ou surprise, selon un stratagème parfaitement organisé par le prévenu, sans caractériser l'absence de consentement des plaignantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose d'établir positivement que le prévenu a eu conscience de commettre un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de tout motif de nature à caractériser l'élément intentionnel de la prétendue atteinte sexuelle commise par M. X... sur les six jeunes filles plaignantes, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 233-1, L. 224-12 du code de la route, L. 223-1 du code pénal et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable de refus par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans les circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant un an ;

"aux motifs propres que l'infraction de refus d'obtempérer est parfaitement caractérisée au regard des constatations effectuées par procès-verbal circonstancié des services de police, attestant de l'extrême dangerosité du prévenu et des conséquences potentielles pouvant en résulter ;

"et aux motifs adoptés que, s'agissant du refus d'obtempérer, M. X... ne pouvait ignorer en plein après-midi et sur présentation des marques de l'autorité policière, notamment gyrophare, double-ton et rabat police, alors même qu'il venait d'accoster une jeune fille qui rapportera qu'elle venait de recevoir des propositions de casting ; que, dès lors, le refus d'obtempérer est établi ;

"alors que l'omission d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions doit être intentionnelle ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait eu à aucun moment l'intention de se soustraire au contrôle de police dans la mesure où il s'était d'abord arrêté à la suite des injonctions policières, puis doutant de la réalité de la qualité des personnes, en l'absence de tenue ou de véhicule distinctif, il était parti ; qu'en se bornant à relever que l'infraction de refus d'obtempérer était parfaitement caractérisée au regard des constatations effectuées par procès-verbal des services de police, sans rechercher si M. X... s'était sciemment soustrait à une sommation de s'arrêter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83789
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°11-83789


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award