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18/01/2012 | FRANCE | N°11-83380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 11-83380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karime X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 30 mars 2011, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8, 221

-9 et 221-9-1 du code pénal, ensemble violation de l'article 131-36-4 du même code, violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karime X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 30 mars 2011, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, ensemble violation de l'article 131-36-4 du même code, violation de l'article préliminaire, des articles 331 et 335, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et méconnaissance des droits de la défense ;

"en ce que l'accusé a été reconnu coupable des faits qui lui ont été reprochés et en répression, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ;

"1°) alors qu'il ressort du procès-verbal des débats signé le 2 avril 2011 que "le témoin, M. Abdelkader X..., frère de l'accusé, a été introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, mais sans prestation de serment en raison du lien de parenté avec l'accusé et à titre de renseignements, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avertis", cependant qu'il appert de ce même procès-verbal que le 29 mars 2011 à 14h15 "le témoin Abdelkader X..., a été de nouveau appelé à la barre et entendu toujours sous la foi du serment déjà prêté" ; qu'en l'état de cette irréductible contradiction résultant du procès-verbal qui vaut jusqu'à inscription de faux, la chambre criminelle ne peut vérifier qu'ont été respectées les exigences des textes et du principe susévoqués ;

"2°) alors que l'irréductible contradiction entre des constatations du procès-verbal des débats doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ; qu'il est contradictoire de dire dans un premier temps que le témoin M. Abdelkader X..., frère de l'accusé a été entendu sans prestation de serment, et ce, en l'état des dispositions de l'article 335 du code de procédure pénale, cependant qu'entendu une seconde fois, le témoin M. Abdelkader X... appelé à la barre a été entendu sous la foi du serment déjà prêté ; que la contradiction ainsi relevée doit entraîner la cassation de l'arrêt attaqué" ;

Attendu que la mention du procès-verbal des débats relative à la seconde audition de M. Abdelkader X..., frère de l'accusé, selon laquelle celui-ci aurait prêté serment la première fois, résultant d'une erreur purement matérielle, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles 121-4, 121-5, 221-1, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, violation de l'article 1382 du code civil ;

"en ce que, par son arrêt civil du 30 mars 2011, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné l'accusé à payer 10 000 euros de dommages-intérêts à Mme Y... et 5 000 euros à M. Y... ayant ordonné pour le surplus une expertise s'agissant de la victime elle-même ;

"alors que la cassation prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu sur l'action civile" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83380
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°11-83380


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83380
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