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18/01/2012 | FRANCE | N°10-26956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-26956


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 juin 1998 ; qu'un jugement du 26 mars 2009 a prononcé, à la demande de l'époux, leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de l'épouse ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes reconventionnelles, l'arrêt se prononce au visa de conclusion

s qualifiées par lui de " dernières ", déposées le 26 mai 2010, en exposant s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 juin 1998 ; qu'un jugement du 26 mars 2009 a prononcé, à la demande de l'époux, leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de l'épouse ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes reconventionnelles, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de " dernières ", déposées le 26 mai 2010, en exposant succinctement les prétentions et moyens émis par l'épouse dans ces conclusions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait déposé, le 17 juin 2010, jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions complétant sa précédente argumentation, nouvelles pièces à l'appui, lesquelles étaient visées dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs desquels il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières prétentions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au vu des conclusions signifiées et déposées par Madame Y... le 26 mai 2010 ;
1°) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'au cas d'espèce, viole les articles 954 et 455 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui vise les « dernières conclusions en date du 26 mai 2010 » de Madame Y... et se borne à citer les prétentions formulées par Madame Y... dans ces écritures sans exposer les moyens présentés à l'appui de ces prétentions, quand Madame Y... avait déposé et signifié le 17 juin 2010 de nouvelles conclusions – dont la Cour n'a pas constaté qu'elles auraient été irrecevables – développant, sur plusieurs pages, de nouveaux moyens, ainsi qu'un bordereau de communication comportant quatorze pièces nouvelles ;
2°) ALORS QUE dénature, en violation de l'article 1134 du Code Civil, les conclusions régulièrement signifiées et déposées au Greffe par Madame Y... le 17 juin 2010 et le bordereau annexé, la Cour d'appel qui énonce que les conclusions signifiées et déposées par Madame Y... le 26 mai 2010 et le bordereau annexé étaient « ses dernières conclusions ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... et d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QUE « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que Madame Y... produit, au soutien de sa demande, plusieurs attestations ; que ces pièces font état, pour trois d'entre elles, mais dans des termes extrêmement généraux qui ne peuvent de ce fait permettre à la cour d'exercer son contrôle, du comportement « grossier, méprisant, insultant » de Monsieur X... à son égard (attestations Z...- A...- B...), comportement, à le supposer avéré, contemporain du début du mariage des époux (« le samedi 20 mars 1999 … lors de l'acquisition du bien immobilier ») et dont il n'est pas établi qu'il ait perduré par la suite, Monsieur X... et non Madame Y... n'ayant introduit une procédure de divorce que neuf années plus tard ; que quant aux autres attestations produites, elles établissent seulement que la famille de Madame Y... est une famille « simple et honnête » qui a organisé avec beaucoup de gentillesse le mariage des époux, que Monsieur X... en octobre 1998 a déclaré virer sur son compte personnel son traitement et qu'il n'y avait pas d'atelier de peinture au rez-de-chaussée de la maison des époux, témoignages insuffisants à caractériser le comportement fautif de l'époux ; que Monsieur X... produit en revanche de nombreuses attestations concordantes au terme desquelles il est décrit comme une personne, sensible, honnête, calme et patiente ; qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments alors que les griefs allégués par l'épouse ne sont pas établis, confirmant le jugement entrepris de la débouter de sa demande ; qu'il convient, en revanche, confirmant la décision déférée de faire droit à la demande en divorce pour altération du lien conjugal de Monsieur X..., et de prononcer sur ce fondement le divorce des époux, ces derniers reconnaissant, de manière concordante dans leurs écritures respectives, vivre séparément depuis le début de l'année 1999 » ;
ALORS QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil l'arrêt qui considère que Madame Y... n'établit pas la réalité des griefs qu'elle formule à l'encontre de son époux dès lors que les attestations qu'elle produit n'établissent au mieux la réalité du comportement « grossier, méprisant et insultant » de Monsieur X... que dans la période du début du mariage, en mars 1999 et ne démontrent pas que ce comportement aurait « perduré par la suite, Monsieur X... et non Madame Y... n'ayant introduit une procédure de divorce que neuf années plus tard », sans rechercher si Madame Y... n'avait pas été contrainte de quitter le domicile conjugal dès le début de l'année 1999 précisément en raison du comportement de son époux, de sorte que la démonstration du comportement insultant de Monsieur X... pendant les quelques mois de vie commune suffisait à caractériser une faute au sens de l'article 242 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à ce qu'il soit dit que dans le cadre de la liquidation de la communauté, il devrait être tenu compte du fait qu'elle avait remboursé seule l'intégralité des prêts ayant financé l'acquisition et la rénovation du bien commun de BOULOGNE-BILLANCOURT ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... demande à la Cour de se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ; qu'elle demande qu'il soit tenu compte de ce qu'elle a payé l'intégralité du prêt pour l'acquisition de l'immeuble commun et les trois prêts pour financer les travaux de réfection de l'immeuble à titre d'avance ; qu'elle demande aussi à la Cour de dire que la communauté est créancière des échéances de prêts contractés par Monsieur X... pour l'acquisition de son pavillon de l'Hay Les Roses jusqu'à dissolution de celle-ci, et qu'elle a droit à une rémunération de 20 % des loyers encaissés pour avoir assuré seule la gestion et les frais de gestion de l'appartement commun ; qu'elle demande encore que la consultation du fichier Ficoba soit ordonnée pour consultation des comptes financiers et bancaires détenus par son époux ; que Monsieur X... fait état du désaccord des parties sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'il convient au vu de ces éléments, constatant ce désaccord, de confirmer la décision entreprise qui a renvoyé les parties aux opérations de liquidation partage sans faire droit à la demande de consultation du fichier Ficoba, aucune des pièces produites par Madame Y... ne justifiant du bien fondé de cette demande » ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'au cas d'espèce, Madame Y... faisait valoir qu'elle avait remboursé seule, au moyen de biens propres, la totalité des prêts ayant financé l'acquisition et la rénovation d'un bien commun situé à BOULOGNE BILLANCOURT et sollicitait en conséquence qu'il soit dit que les sommes exposées à cette fin donneraient lieu à récompense ; qu'en rejetant cette demande sans s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... sollicite la somme de 60. 000 € ; qu'elle fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine propre, que les revenus de son époux sont nettement supérieurs aux siens et que celui-ci se retrouvera après la liquidation du régime matrimonial avec un bien propre financé par des deniers communs, la moitié indivise de l'appartement dont toutes les charges ont été supportées par elle, et ce au détriment de sa qualité de vie ; que Monsieur X..., qui fait état de la très courte durée du mariage, fait observer que son épouse bénéficie d'un emploi stable et a vocation à faire valoir des récompenses dans le cadre du partage du bien immobilier commun ; qu'il conclut à la confirmation de la décision entreprise qui l'a déboutée de sa demande ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la situation respective des époux au vu des pièces produites s'établit ainsi qu'il suit : Monsieur X..., âgé de 61 ans, qui ne fait état d'aucune difficulté de santé particulière, est maître de conférences à l'Ecole Normale Supérieure : il perçoit un salaire mensuel moyen net de 3. 024 € ; qu'il est propriétaire, en propre, d'une maison sise à l'Hay Les Roses qu'il estime à la somme théorique de 200. 000 € mais qu'il dit invendable compte tenu de l'effondrement du sol sur lequel elle est construite suite à la sécheresse ; qu'il possède diverses valeurs mobilières d'une valeur totale de 6000 € environ ; que ses charges mensuelles sont celles de la vie courante dont un impôt sur le revenu de 110 € ; que Madame Y..., âgée de 54 ans, qui ne fait état d'aucune difficulté de santé particulière, est peintre de formation et adjoint administratif auprès du Ministère de la Culture ; que sa rémunération mensuelle nette (valeur décembre 2009) s'élève à la somme de 1. 757 € ; qu'elle perçoit des revenus fonciers à hauteur mensuellement de la somme de 336 € ; que son revenu mensuel s'élève à la somme totale de 1. 793 € ; qu'elle dispose de diverses valeurs mobilières pour la somme totale d'environ 180 € ; que ses charges sont celles de la vie courante dont un loyer mensuel de 325 € et un impôt sur le revenu de 167, 58 € ; que les époux sont propriétaires d'un appartement évalué à la somme de 125. 000 € par Madame Y... et à la somme de 90. 000 € par Monsieur X... ; que les époux se sont mariés le 27 juin 1998 ; qu'ils vivent séparés de fait depuis février 1999 ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; qu'il convient, au vu de ces éléments qui établissent que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire » ;
ALORS QUE les juges du fond doivent, pour déterminer si la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire, prendre en considération l'ensemble des ressources et des charges desdits époux ; qu'au cas d'espèce, Madame Y... faisait valoir qu'elle supportait, au titre des charges, outre les charges courantes, divers frais afférents à la gestion de l'appartement commun de BOULOGNE-BILLANCOURT ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, que Madame Y... supportait uniquement « les charges de la vie courante dont un loyer mensuel de 325 € et un impôt sur le revenu de 167, 58 € », sans mieux s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à ne pas prendre en considération les charges relatives à l'appartement commun, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26956
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-26956


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26956
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