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18/01/2012 | FRANCE | N°10-26381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-26381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Guy X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Odette Y... épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 2009), qu'à la suite d'un acte notarié ayant réalisé le partage partiel des biens dépendant de la succession de son père, Mme Michèle X... a assigné sa mère et son frère, M. Guy X..., aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage pour les biens restés dans l'indivisi

on ;

Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Guy X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Odette Y... épouse Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 2009), qu'à la suite d'un acte notarié ayant réalisé le partage partiel des biens dépendant de la succession de son père, Mme Michèle X... a assigné sa mère et son frère, M. Guy X..., aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage pour les biens restés dans l'indivision ;

Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir attribuer l'immeuble indivis moyennant le rachat des droits de Mme Michèle X... pour la somme de 500 000 francs et de le condamner au paiement d'un indemnité d'occupation au profit de l'indivision alors, selon le moyen :

1°/ que la vente est parfaite entre les parties qui sont convenues de la chose et du prix ; qu'il résulte des constatations même des juges du fond, qu'après avoir fait état d'une proposition d'achat, par l'exposant, de sa part indivise sur l'immeuble sis au... pour un prix de 500 000 francs, Mme Michèle X... avait précisé : " si ton offre est sérieuse tu peux me faire parvenir le projet de l'acte notarial avant la fin de l'année 1998. Je me déplacerai pour signer " ; qu'en se bornant à relever que ce courrier n'était pas suffisamment précis sans établir sur quels éléments essentiels à la vente – autre que la chose et le prix expressément visés – l'accord n'aurait pas porté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

2°/ que, par son courrier adressé à Guy X... le 3 novembre 1998, Michèle X... précisait que si l'offre de l'exposant « de racheter s es droits sur le bld pour 500 000 francs » « était sérieuse, il pouvait lui faire parvenir le projet de l'acte notarial avant la fin de l'année 1998 », et ajoutait « je me déplacerai pour signer » ; qu'en affirmant que ce document relevait de discussions précontractuelles et n'exprimait pas une volonté ferme de vendre bien que le consentement ainsi manifesté n'ait été subordonné qu'à l'accord de l'exposant, ensuite exprimé, la cour d'appel a dénaturé l'offre ferme de vendre précitée en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation de la lettre litigieuse, que son imprécision rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait simplement manifesté son intérêt pour la vente de ses parts indivises et son désir d'étudier un projet d'acte notarié ; qu'en en déduisant que ce document relevait de discussions pré-contractuelles restées sans suite et n'était pas suffisamment précis pour constituer une offre de vente, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur Guy X... de sa demande tendant à se voir attribuer l'immeuble indivis moyennant le rachat des droits indivis de Madame Michèle X... à la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500. 000 francs) et d'AVOIR condamné Monsieur Guy X... au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 17 août 1995 et ce jusqu'au partage, ou à la cessation de sa jouissance privative du bien indivis ;

AUX MOTIFS QUE sur l'immeuble, le premier juge a exactement statué alors qu'il ne peut être considéré que le courrier émanant de Madame X... était suffisamment précis pour constituer une offre de vente ; que ce document relevait en réalité de discussions précontractuelles finalement restées sans suite ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une prescription quinquennale étant cependant indiqué que celle-ci ne ressortit pas à l'application des dispositions de l'article 2277 du Code civil mais à celles de l'article 815-10 du Code civil alinéa 2 ; qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d'un bien indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue, sans qu'il soit nécessaire que le montant lui ait été connu ; qu'en l'espèce, cette indemnité est donc due à partir du 17 août 1995 (5 ans avant l'assignation contenant cette demande), aucune mauvaise foi de Monsieur X... n'étant avérée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Guy X... sollicite le bénéfice de l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux et fait valoir à cet égard qu'un accord est intervenu entre les parties à la fin de l'année 1998 portant cession par Madame Michèle X... à Monsieur Guy X... de ses droits indivis sur l'immeuble ; que de son côté, Madame Michèle X... sollicite le partage en nature de l'immeuble litigieux et demande à cet égard qu'il lui soit attribué la partie appartement composée de trois pièces, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'une entrée ainsi que du garage côté de la... et de la cave contigüe à la sortie sur le ... ; qu'à l'appui de sa demande Monsieur Guy X... fait état d'une lettre adressée par Madame Michèle X... le 3 novembre 1998 ainsi libellée : « Maman me fait savoir que tu proposes de racheter mes droits sur le boulevard pour 500. 000 francs. Si ton offre est sérieuse tu peux me faire parvenir un projet d'acte notarial avant la fin de l'année 1998 ; je me déplacerai pour signer » ; que contrairement à ce que prétend Monsieur Guy X... cette lettre ne peut s'analyser en une offre de vendre de la part de Madame Michèle X..., à défaut de présenter les caractères requis d'une offre à savoir la précision, la fermeté, et le fait d'être complète ; que par sa lettre, Madame Michèle X... a simplement manifesté son intérêt pour la vente de ses parts indivises et son désir d'étudier en projet d'acte notarial ; que dans ses conditions, pour permettre aux parties de sortir de l'indivision, il convient d'ordonner une expertise destinée à fixer la valeur de l'immeuble indivis, à rechercher s'il peut être commodément partagé, et en cas de réponse négative, de proposer une mise à prix ;

1°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties qui sont convenues de la chose et du prix ; qu'il résulte des constatations même des juges du fond, qu'après avoir fait état d'une proposition d'achat, par l'exposant, de sa part indivise sur l'immeuble sis au... pour un prix de 500. 000 francs, Madame Michèle X... avait précisé : « si ton offre est sérieuse tu peux me faire parvenir le projet de l'acte notarial avant la fin de l'année 1998. Je me déplacerai pour signer » ; qu'en se bornant à relever que ce courrier n'était pas suffisamment précis sans établir sur quels éléments essentiels à la vente – autre que la chose et le prix expressément visés – l'accord n'aurait pas porté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;

2°) ALORS QUE par son courrier adressé à Guy X... le 3 novembre 1998, Michèle X... précisait que si l'offre de l'exposant « de racheter s es droits sur le bld pour francs » « était sérieuse, il pouvait lui faire parvenir le projet de l'acte notarial avant la fin de l'année 1998 », et ajoutait « je me déplacerai pour signer » ; qu'en affirmant que ce document relevait de discussions précontractuelles et n'exprimait pas une volonté ferme de vendre bien que le consentement ainsi manifesté n'ait été subordonné qu'à l'accord de l'exposant, ensuite exprimé, la Cour d'appel a dénaturé l'offre ferme de vendre précitée en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26381
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-26381


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26381
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