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18/01/2012 | FRANCE | N°10-23582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 2010), que cent quarante huit salariés de l'association institut Camille Miret ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de primes d'ancienneté et de primes décentralisées en application de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP," dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2

002-02 du 25 mars 2002 ;
Attendu que l'association Institut Camille ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 2010), que cent quarante huit salariés de l'association institut Camille Miret ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de primes d'ancienneté et de primes décentralisées en application de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP," dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;
Attendu que l'association Institut Camille Miret fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne respecte pas les dispositions conventionnelles résultant de l'avenant du 25 mars 2002 concernant le calcul de la prime d'ancienneté et de la condamner à payer les rappels de salaire revendiqués, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose dans son article préliminaire § III que "le nouveau système de rémunération comporte : 1. Un coefficient de référence (…) 3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %", texte repris en substance à l'article 8.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant selon lequel "au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %" ; que, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant du 25 mars 2002, relatif aux modalités d'application du dit avenant dispose que "les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, le dit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16" ; qu'en outre, l'article préliminaire § II - Options retenues que "le choix a (…) été fait d'améliorer les débuts de carrière par réduction de l'incidence des effets de l'ancienneté" ; qu'il en résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date d'application de l'avenant, dans la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système, et non sur la base de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en jugeant que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'avis émis par le comité paritaire de suivi institué par l'avenant à une convention collective quant à l'interprétation devant être donnée à certaines des dispositions du dit avenant constitue un indice révélateur de la commune intention des parties et doit donc, à ce titre, être pris en considération par le juge saisi d'un litige de même nature ; qu'en écartant l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant, au prétexte inopérant qu'il n'avait pas la valeur d'un avenant interprétatif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet avis ne constituait pas à tout le moins un révélateur de la commune intention des parties permettant d'interpréter le texte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 et de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de cet avenant ;
Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de la convention dans sa rédaction issue de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter ni de se référer à l'avis rendu le 19 mai 2004 par le comité de suivi prévu à l'article 14 de l'avenant qui n'avait pas de valeur d'avenant interprétatif, a exactement décidé sans encourir les griefs du moyen que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par chacun des salariés et non celle relevant de leur position effective dans la grille au 30 juin 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Institut Camille Miret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'institut Camille Miret à payer aux 150 défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'institut Camille Miret.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'Institut Camille Miret ne respectait pas les dispositions conventionnelles résultant de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale FEHAP concernant le calcul de la prime d'ancienneté, condamné l'Institut Camille Miret à rétablir l'ancienneté effective réelle, entendue comme la durée de la totalité des services effectifs accomplis par le salarié au sein de l'entreprise depuis sa date d'embauche, de chaque salarié demandeur, conformément aux fiches individuelles fournies par eux, arrêtées au 30 avril 2009, condamné l'Institut Camille Miret à payer aux salariés diverses sommes au titre du rappel sur prime d'ancienneté, des 10 % de congés annuels sur cette somme, des 5 % de prime décentralisée, et des 10 % de congés annuels sur prime décentralisée, condamné l'Institut Camille Miret à payer à l'ensemble des salariés intimés la somme globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, et condamné l'Institut Camille Miret à verser à l'Union locale CGT et au syndicat CGT Institut Camille Miret la somme de 500 € chacun, outre 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'examen de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention FEHAP dont il s'agit fait clairement apparaître que celui-ci a procédé à une rénovation d'ensemble du dispositif conventionnel relatif au système de classification et de rémunération des salariés. ; qu'ainsi, le paragraphe II de l'avenant intitulé "les options choisies" (page 2 de l'avenant) prévoit que "la rénovation constitue un ensemble s'inscrivant dans un souci d'équité et de respect de la cohérence entre les niveaux de qualification, de responsabilité, d'engagement institutionnel et ceux de rémunération ... la réforme du système de rémunération repose sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiers dans chaque filière ... " ; que le paragraphe III de l'avenant intitulé "le système de rémunération" précise (page 4 de l'avenant) que "le nouveau système de rémunération" qui comporte neuf éléments, dont "une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %" "se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée" ; que dans ce même paragraphe, il est également indiqué in fine que "l'avenant, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour en matière de rémunération, ce qui entraîne un surcoût lié à l'application dudit avenant...", que "cette appréciation de la notion du caractère plus avantageux .doit être opérée globalement" et que "l'avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être agréé de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle" ; qu'au paragraphe III de l'avenant intitulé "les modifications conventionnelles résultant des choix ci-dessus sont les suivantes", il est mentionné à l'article 10 (pages 7 et 8) que les articles 08.01.1, 08.01.5.1 et 08.01.6 sont supprimés et remplacés par un article 08.01.1 nouveau intitulé "Principes" rédigé comme suit: "la rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point - à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (...)" ; que l'article 7 de ce même paragraphe, intitulé "Modalités d'application du présent avenant", dispose, quant à lui (page 20) que "les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16", à savoir au 1er juillet 2003 (p.143) ; que dès lors, il ne peut être que retenu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients, que suivant l'article 08-01-1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, peu important, à cet égard, l'avis du comité de suivi prévu à l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 lequel n'a pas, au demeurant, valeur d'avenant interprétatif de même que la circulaire d'application éditée par l'organisation patronale signataire de l'avenant à savoir la FEHAP ; que s'agissant du calcul par les salariés des rappels de salaires et de compléments de salaire qui leur sont dus du fait de la prise en compte de leur ancienneté réelle au 1er juillet 2003, il ne peut être que relevé que l'employeur ne discute ni la méthode de calcul utilisée par les intéressés laquelle apparaît en adéquation avec les dispositions conventionnelles, ni la date d'entrée de ceux-ci dans l'entreprise, ni les salaires de base retenus ni les coefficients appliqués ; qu'il ne pointe aucune erreur manifeste de calcul, étant observé que les chiffres avancés au final par l'employeur reposent sur une période de temps nettement plus limitée que celle des salariés (juillet 2003 à juin 2008 pour l'employeur et juillet 2003 à avril 2009 pour les salariés), les différences de résultat obtenues s'expliquant dès lors pour l'essentiel par cette différence des termes de comparaison ; que dans ces conditions, les calculs opérés par les salariés qu'aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause doivent être validés, étant précisé que s'agissant de Daniel X... et de François Y..., seuls les derniers calculs qui reflètent la réalité de la situation des intéressés seront retenus ; qu'il convient de faire droit, sur ces bases, aux demandes de rappel de salaires et de compléments de salaires des intimés, les sommes allouées à ces derniers à ces différents titres devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008, date de la saisine de la juridiction prud'homale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avenant en date du 25 mars 2002, crée un nouveau système de rémunération qui se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée, soit le 1er juillet 2003 ; que ce nouveau système de rémunération codifié sous l'article 08.01.1 de la convention collective, comporte, en autre, une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que la durée de l'ancienneté à prendre en compte doit être entendue comme étant la durée de la totalité des services effectifs accomplis par le salarié au sein de l'entreprise depuis sa date d'embauche ; que cette interprétation est induite tout d'abord par l'emploi du pluriel pour, services effectifs, par la formulation particulière adoptée dans l'exposé du système de rémunération qui indique service effectif ou assimilé ou validé, elle repose d'autre part sur les termes de l'article 7 de la convention qui impose de reclasser le personnel en place à la date d'application de l'avenant, sur la base de la situation réelle de ces salariés à cette date, la situation réelle du salarié intitulée ancienneté totale dans le bulletin de classement émis par l'employeur, équivaut à l'ancienneté dans l'entreprise, et non à l'ancienneté qualifiée de théorique déterminée par ce même bulletin de classement qui ne retient que l'ancienneté dans la grille ; que l'obligation pour l'Institut Camille Miret d'appliquer les dispositions conventionnelles n'est nullement discutée, cette obligation est en tout état de cause indiscutable ; que si comme le soutient l'employeur, les mêmes principes que ceux qui ont conduit à l'élaboration de la Convention Collective Nationale 51 ont gouverné à sa rénovation par l'avenant en date du 25 mars 2002, il n'en demeure pas moins que la règle conventionnelle de progression d'ancienneté a été modifiée, et que les parties signataires de cet avenant ont clairement exprimé leur commune volonté qui consistait à substituer ce nouveau système de rémunération à l'ancien, et à voir dans ce dispositif mis en place, des dispositions conventionnelles plus favorables, même si cette appréciation de la notion du caractère plus avantageux devait s'opérer globalement ; qu'il ne peut pas être soutenu valablement que l'interprétation de l'employeur est plus favorable pour les salariés, la prime d'ancienneté n'est en effet qu'un des éléments de la rémunération, qui s'ajoute à ceux notamment permettant le rec1assement du salarié qui lui assurent un niveau de rémunération équivalent à celui qu'il percevait précédemment, que dès lors retenir l'ancienneté correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié au sein de l'entreprise est nécessairement plus favorable pour lui ; que l'avis du comité de suivi en date du 19 mai 2004, ne peut avoir la valeur d'un avenant interprétatif, dans la mesure où l'article 14 de l'avenant du 25 mars 2002 ne lui en donne pas le pouvoir, réservant celui-ci à une commission de conciliation nationale ; qu'à ce titre il est surprenant de constater, que nonobstant le nombre de litiges de nature identique portés devant plusieurs juridictions, cette commission n'ait pas été saisie ; qu'il est d'autre part évident que la circulaire d'application en date du 25 mars 2003 éditée par la FEHAP, n'est pas de nature à établir la commune volonté des parties signataires de l'avenant ; qu'il convient de condamner l'Institut Camille Miret, à respecter les dispositions conventionnelles (…), à régler à chacun des salariés les sommes qu'il revendique en l'absence de toute contestation sur ce point par l'employeur qui a reconnu lors de l'audience comme valable les calculs effectués par les salariés, ces sommes portant intérêts à compter de la saisine de la juridiction ; que l'UNION LOCALE CGT est recevable en son intervention ainsi que le SYNDICAT CGT Institut Camille MIRET, le non respect par l'employeur des dispositions conventionnelles a engendré un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ces derniers, il doit leur être alloué à ce titre la somme de 500 € ;
1. ALORS QUE l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose dans son article préliminaire, § III que « le nouveau système de rémunération comporte : 1. Un coefficient de référence (…) 3. Une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % », texte repris en substance à l'article 8.01.1 de la convention collective tel qu'issu de l'avenant selon lequel « au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % » ; que, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant du 25 mars 2002, relatif aux modalités d'application dudit avenant dispose que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 » ; qu'en outre, l'article préliminaire, § II - Options retenues que « le choix a (…) été fait d'améliorer les débuts de carrière par réduction de l'incidence des effets de l'ancienneté » ; qu'il en résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date d'application de l'avenant, dans la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système, et non sur la base de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en jugeant que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2. ALORS en outre QUE l'avis émis par le comité paritaire de suivi institué par l'avenant à une convention collective quant à l'interprétation devant être donnée à certaines des dispositions dudit avenant constitue un indice révélateur de la commune intention des parties et doit donc, à ce titre, être pris en considération par le juge saisi d'un litige de même nature ; qu'en écartant l'avis émis par le comité de suivi de l'avenant, au prétexte inopérant qu'il n'avait pas la valeur d'un avenant interprétatif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet avis ne constituait pas à tout le moins un révélateur de la commune intention des parties permettant d'interpréter le texte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 et de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de cet avenant.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23582
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-23582


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23582
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