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18/01/2012 | FRANCE | N°10-23332

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2010), que M. Y..., engagé le 7 août 2000 en qualité de chauffeur routier par la société transports Géry, a saisi la juridiction prud'homale d'un litige l'opposant à son employeur au sujet de sa rémunération ; qu'une transaction ayant été conclue le 27 juillet 2007, il s'est désisté de son instance ; que M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du

5 novembre 2007 ; que la société transports Géry a été déclarée en redresseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2010), que M. Y..., engagé le 7 août 2000 en qualité de chauffeur routier par la société transports Géry, a saisi la juridiction prud'homale d'un litige l'opposant à son employeur au sujet de sa rémunération ; qu'une transaction ayant été conclue le 27 juillet 2007, il s'est désisté de son instance ; que M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 5 novembre 2007 ; que la société transports Géry a été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire outre congés payés y afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre du DIF, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions délaissées, la société transports Géry faisait valoir qu'elle avait signé une transaction avec M. Y..., le 27 juillet 2007, portant sur le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et prévoyant qu'en contrepartie du versement d'une somme de 20 000 euros, M. Y... se désisterait de son instance engagée devant le conseil de prud'hommes, ce qu'il avait fait le 6 septembre 2007 ; qu'elle en déduisait que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits pour les mois de juillet, août et septembre 2007 et que l'objet de la transaction portait sur le système de rémunération litigieux ; qu'en faisant droit aux demandes présentées par M. Y..., sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, tiré de la portée de la transaction signée entre les parties le 27 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le mode de calcul de la rémunération repose sur un usage, celui-ci peut être remis en cause sans l'accord du salarié ; que dans ses écritures, la société transports Géry faisait valoir qu'il était d'usage dans l'entreprise, avant l'été 2007, de rémunérer les salariés sur la base de forfaits d'heures différents sans règlement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait et qu'un accord avait été signé entre les délégués du personnel et la direction le 24 septembre 2007 afin de modifier ce mode de calcul et de régulariser les repos compensateurs ; qu'en affirmant que la société transports Géry ne pouvait modifier sans l'accord de M. Y... la base de calcul de son salaire, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le mode du calcul du salaire ne procédait pas d'un usage d'entreprise qui pouvait être remis en cause par un accord avec les représentants du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que seul un manquement sérieux de l'employeur à ses obligations contractuelles permet au juge de qualifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un arriéré de salaire limité à 782,65 euros sur trois mois, résultant essentiellement d'une simple irrégularité de paie relative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société transports Géry à verser à M. Y... la somme de 20 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société transports Géry avait imposé à M. Y... une modification de sa rémunération, en a déduit à bon droit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était fondée et a souverainement apprécié le montant du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Transport Géry et M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Transports Géry à payer à M. Y... les sommes de 782,65 € à titre de salaires impayés et 78,26 € à titre de congés payés y afférents, dit que la prise d'acte de M. Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Transports Géry à payer à M. Y... les sommes de 5.156,80 € à titre d'indemnité de préavis, 515,68 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3.609,76 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.281 € au titre du DIF ;
Aux motifs propres que M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre en date du 5 novembre 2007 ; qu'il y impute la rupture de son contrat de travail aux manquements de son employeur liés à la modification de son contrat de travail, au harcèlement et à la discrimination qu'il subit depuis la demande d'élection de délégués du personnel et à l'état dépressif qui en est résulté ; qu'il invoque également les dégradations subies par son véhicule sur le parking de l'entreprise pour lesquelles l'employeur n'a pas fait jouer l'assurance ; que M. Y... avait déjà invoqué ces faits dans un courrier du 12 octobre 2007 auquel l'employeur avait répondu en réfutant l'argumentation du salarié et en confirmant la mise en place du repos compensateur de remplacement ; que les faits que M. Y... invoque sont, selon l'analyse qu'il en fait dans ses conclusions : 1° La modification de son contrat de travail : que le grief de M. Y... porte non pas sur le fait qu'un repos compensateur de remplacement ait été mis en place, mais sur le fait que son contrat de travail, dont les clauses, en l'absence de contrat écrit, sont à rechercher dans la manière dont le contrat de travail s'est exécuté au fil du temps, a été modifié en ce qu'alors qu'il avait toujours été rémunéré pour 220 heures mensuelles, même lorsque son temps de travail effectif était inférieur, et que ses heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures lui étaient payées, l'employeur a décidé de supprimer le paiement des heures accomplies au-delà de 220 heures ; qu'il est établi par les feuilles de paie et les relevés mensuels de M. Y... qu'il a toujours été rémunéré à hauteur de 220 heures, même s'il effectuait moins d'heures ; que la société Transports Géry ne pouvait, sans son accord, modifier la base de calcul de son salaire, étant rappelé que le conflit avec l'employeur portait sur le fait d'une part que les repos compensateurs n'étaient pas donnés et d'autre part sur le fait que les heures supplémentaires au-delà du forfait n'étaient pas rémunérées ; que les premiers juges ont constaté que pour les mois de juillet, août et septembre 2007, un arriéré de salaires de 782,65 € était dû ; que s'agissant du salaire du mois de juillet 2007, que la lecture de relevés des disques démontre que contrairement à ce que soutient la société Transports Géry, M. Y... a bien travaillé 12 h 07 le 16 juillet sa journée ayant débuté à 02 h et non à 22 h 24 avec un temps de repos de 13 h 23 à 22 h 24, mais un temps de travail de 03 h 05 à 12 h 11 ; que la journée du 17 juillet 2007 le temps de travail a bien été de 9 h 47 ; que la feuille de paie démontre que M. Y... n'a été payé que pour 220 heures là où il est justifié qu'il a travaillé 234 heures ; que s'agissant du salaire d'août, il convient de constater que figure sur la feuille de paie de ce mois une retenue pour maladie de 448,35 € et non, comme l'affirme l'employeur dans ses explications une somme de 347,70 € les heures majorées ayant été déduites ; que si l'on tient compte du détail indiqué par l'employeur, le salaire à prendre en compte pour la période devait être de 549 € ; que sur la feuille de paie du mois de septembre la régularisation du salaire a été effectuée à hauteur de 192,15 € et pour celle du complément de salaire à 25 % de 22,88 € avec 50 % de 27,45 €, soit au total la somme de 242,48 €, et après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (123,85 €) la somme de 118,63 € ; qu'il y avait bien lieu de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale, il a donc manqué 81,65 € pour maintenir le salaire au-delà de la période de carence 549 - (242,85 + 123,85) + 100,65 les 100,65 € correspondant aux salaires majorés non prélevés sur le salaire d'août ; que rien ne justifie que huit jours de carence aient été retenus sur le salaire d'août au lieu de cinq ; qu'une telle erreur n'a rien à voir avec les difficultés de calcul retenues par les premiers juges ; qu'au mois de septembre 2007, M. Y... a été payé pour 210 heures ; qu'à cette date, aucun accord n'était intervenu pour substituer au paiement des heures supplémentaires des repos compensateurs de remplacement ; qu'il est établi que la société Transports Géry a modifié, sans son accord préalable, les conditions de rémunération de M. Y... ; qu'il s'agit d'un manquement rendant en lui-même imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail dont a pris acte le salarié ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte les effets d'une démission ; qu'il résulte en effet contrairement à ce qui a été jugé de la modification unilatérale des modalités de rémunération de la société Transports Géry un manquement grave imputable à l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes salariales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exactement calculées ; qu'il doit être alloué l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour le DIF ; qu'il y a lieu d'allouer la somme de 20.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail devront être rectifiés, M. Y... ayant été embauché le 7 août 2000 et son contrat de travail ayant été transféré à la société Transports Géry le 31 décembre 2001 ;
Et, aux motifs éventuellement adoptés, que M. Y... affirme que pour les mois de juillet, août et septembre 2008, un rappel de salaires de 782,65 € lui serait dû ;que l'examen des pièces et notamment des bulletins de paie permet d'établir que cette somme lui est due ; que la SARL Transports Géry sera donc condamnée à payer à M. Claude Y... la somme de 782,65 € outre 78,26 € à titre de congés payés afférents ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 2, 7 et 9), la société Transports Géry faisait valoir qu'elle avait signé une transaction avec M. Y..., le 27 juillet 2007, portant sur le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et prévoyant qu'en contrepartie du versement d'une somme de 20.000 euros, M. Y... se désisterait de son instance engagée devant le conseil de prud'hommes, ce qu'il avait fait le 6 septembre 2007 ; qu'elle en déduisait que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits pour les mois de juillet, août et septembre 2007 et que l'objet de la transaction portait sur le système de rémunération litigieux ; qu'en faisant droit aux demandes présentées par M. Y..., sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, tiré de la portée de la transaction signée entre les parties le 27 juillet 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part et en toute hypothèse, que lorsque le mode de calcul de la rémunération repose sur un usage, celui-ci peut être remis en cause sans l'accord du salarié ; que dans ses écritures, la société Transports Géry faisait valoir qu'il était d'usage dans l'entreprise, avant l'été 2007, de rémunérer les salariés sur la base de forfaits d'heures différents sans règlement des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait et qu'un accord avait été signé entre les délégués du personnel et la direction le 24 septembre 2007 afin de modifier ce mode de calcul et de régulariser les repos compensateurs ; qu'en affirmant que la société Transports Géry ne pouvait modifier sans l'accord de M. Y... la base de calcul de son salaire, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le mode du calcul du salaire ne procédait pas d'un usage d'entreprise qui pouvait être remis en cause par un accord avec les représentants du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, de troisième part et subsidiairement, que seul un manquement sérieux de l'employeur à ses obligations contractuelles permet au juge de qualifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un arriéré de salaire limité à 782,6 euros sur trois mois, résultant essentiellement d'une simple irrégularité de paie relative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
Alors, de quatrième part, que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Transports Géry à verser à M. Y... la somme de euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23332
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-23332


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23332
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