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18/01/2012 | FRANCE | N°10-23056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-23056


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 883 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Marc X... a acheté à M. Marco Y... une motocyclette, le 12 janvier 2009, qui est tombée en panne, le 14 janvier 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une action en annulation de la vente ;

Attendu que le juge de proximité, après avoir relevé que le propriétaire du véhicule était non pas M. Marco Y... mais son père, décédé le 15 novembre 2008, a prononcé la

nullité de la vente pour défaut de qualité du vendeur aux motifs qu'il ne justifiait pas ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 883 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Marc X... a acheté à M. Marco Y... une motocyclette, le 12 janvier 2009, qui est tombée en panne, le 14 janvier 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une action en annulation de la vente ;

Attendu que le juge de proximité, après avoir relevé que le propriétaire du véhicule était non pas M. Marco Y... mais son père, décédé le 15 novembre 2008, a prononcé la nullité de la vente pour défaut de qualité du vendeur aux motifs qu'il ne justifiait pas avoir reçu mandat de son père avant le décès ni avoir agi au nom de l'indivision ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que le bien litigieux n'était pas compris dans le lot dévolu à l'intéressé, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR prononcé, en dernier ressort et par jugement contradictoire, la nullité de la vente du véhicule BMW immatriculé ..., effectuée le 12 janvier 2009, condamné Monsieur Marc Y... à payer à Monsieur Jean Marc X... la somme de SEPT MILLE EUROS (7. 000 €) en remboursement du prix d'achat dudit véhicule, ordonné la restitution du véhicule en l'état dès que cette somme sera payée intégralement, et condamné Monsieur Marc Y... à payer à Monsieur Jean Marc X... la somme de 1° 208, 03° € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;

AUX MOTIFS QUE par déclaration enregistrées au greffe le 20 avril 2009 Monsieur Jean Marc X... a saisi le Tribunal d'instance de Saint Paul d'une demande tendant à obtenir de Monsieur Marco Y..., la remise en état de circulation du véhicule que ce dernier lui a vendu et qui est tombé en panne le 14 janvier 2009, soit seulement deux jours après la date d'acquisition, et 30 km parcourus.

A l'audience du 16 juin 2009, les parties sont présentes ou représentées.

Après que le demandeur a indiqué que le montant global de ses demandes s'élève à 4° 000° €, le juge d'instance se déclare incompétent rationae materiae et renvoie l'affaire à l'audience de la Juridiction de proximité du 25 juin 2009, les parties étant avisées.

A l'audience du 25 juin 2009 devant le juge de proximité, seul se présente le demandeur.

Monsieur X... maintient ses demandes, soit l'annulation de la vente, soit la prise en charge des frais de réparation, ainsi que le remboursement à titre de dommages et intérêts des frais de dépannage et d'expertise.

Conformément à l'article 12 du Code de procédure civile, il convient de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Qu'à l'examen des pièces produites aux débats, il ressort que le véhicule immatriculé ... était la propriété de Monsieur Jean Claude André Daniel Y..., lequel est décédé le 15 novembre 2008. Or le certificat de Me Pierre RICARD-Avocat aux Conseils-Pourvoi n° T1023056 Page 4/ 10 cession, daté du 12 janvier 2009, indique que le vendeur est Monsieur Jean Claude Y..., et non pas Marc Y.... Ce dernier, qui n'en était pas propriétaire, ne justifie pas qu'il avait reçu mandat de son père, avant le décès, de procéder à la vente du bien, pas plus qu'il n'indique qu'il a agi au nom de l'indivision, le bien étant tombé dans la succession après le décès.

La nullité de la vente doit être prononcée, pour défaut de qualité du vendeur, sans qu'il y ait lieu de rechercher un vice caché, pour prononcer la résolution de la vente ou le paiement des frais de réparation et autres. La demande de Monsieur X... s'analyse donc en une demande de nullité de la vente, avec dommages et intérêts, et non pas en une demande de résolution pour vice caché ou de remise en état du bien gardé. Il convient dès lors de condamner Monsieur Marc Y... à rembourser la somme de 7° 000° €, le véhicule étant restitué en l'état, et à payer au demandeur la somme de 1° 208, 03° € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus.

ALORS QUE l'information du renvoi d'une affaire à une autre audience n'est valablement donnée verbalement en présence des parties que dans le cadre d'un renvoi à une audience de la même juridiction ; qu'ayant constaté qu'il était saisi par renvoi du tribunal d'instance et que le défendeur ne comparaissait pas, le juge de proximité devait s'assurer que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en statuant hors la présence du défendeur sans avoir procédé à cette vérification le juge de proximité a violé par fausse application l'article 841 du code de procédure civile, et refus d'application l'article 847-2 du même code ;

ALORS QU'il résulte de l'article 847-5 du code procédure civile qu'en cas de renvoi par le tribunal d'instance au profit du juge de proximité, les articles 96 et 97 du code de procédure sont applicables ; qu'ayant constaté qu'il était saisi par renvoi du tribunal d'instance, le juge de proximité devait s'assurer que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en statuant hors la présence du défendeur sans avoir procédé à cette vérification le juge de proximité a violé les articles 847-5 et 97 du code de procédure civile.

ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que le pouvoir de requalification dont dispose le juge ne le dispense pas d'observer ce principe ; qu'en statuant comme il l'a fait hors la présence du défendeur, le juge de proximité a violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR prononcé, en dernier ressort et par jugement contradictoire, la nullité de la vente du véhicule BMW immatriculé ..., effectuée le 12 janvier 2009, condamné Monsieur Marc Y... à payer à Monsieur Jean Marc X... la somme de SEPT MILLE EUROS (7. 000 €) en remboursement du prix d'achat dudit véhicule, ordonné la restitution du véhicule en l'état dès que cette somme sera payée intégralement, et condamné Monsieur Marc Y... à payer à Monsieur Jean Marc X... la somme de 1° 208, 03° € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;

AUX MOTIFS QU'à l'examen des pièces produites aux débats, il ressort que le véhicule immatriculé ... était la propriété de Monsieur Jean Claude André Daniel Y..., lequel est décédé le 15 novembre 2008. Or le certificat de cession, daté du 12 janvier 2009, indique que le vendeur est Monsieur Jean Claude Y..., et non pas Marc Y.... Ce dernier, qui n'en était pas propriétaire, ne justifie pas qu'il avait reçu mandat de son père, avant le décès, de procéder à la vente du bien, pas plus qu'il n'indique qu'il a agi au nom de l'indivision, le bien étant tombé dans la succession après le décès. La nullité de la vente doit être prononcée, pour défaut de qualité du vendeur, sans qu'il y ait lieu de rechercher un vice caché, pour prononcer la résolution de la vente ou le paiement des frais de réparation et autres. La demande de Monsieur X... s'analyse donc en une demande de nullité de la vente, avec dommages et intérêts, et non pas en une demande de résolution pour vice caché ou de remise en état du bien gardé. Il convient dès lors de condamner Monsieur Marc Y... à rembourser la somme de 7° 000° €, le véhicule étant restitué en l'état, et à payer au demandeur la somme de 1° 208, 03° € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus.

ALORS QU'il résulte des articles 815-3 et 883 du Code civil que la cession d'un bien indivis par un seul des indivisaires n'est pas nulle ; qu'elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le bien litigieux dépendait de l'indivision qui avait suivi le décès du propriétaire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23056
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Paul de La Réunion, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-23056


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23056
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