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18/01/2012 | FRANCE | N°10-22726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-22726


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er juin 1983 par la société Somip, aux droits de laquelle est venue la société Profession menuisier Centre-Auvergne ; qu'il a perçu en 2004, 2005 et 2006 une prime trimestrielle dite "prime exceptionnelle" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rapport avec cette prime exceptionnelle supprimée en 2007 et un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu

que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 2010), que M. X... a été engagé le 1er juin 1983 par la société Somip, aux droits de laquelle est venue la société Profession menuisier Centre-Auvergne ; qu'il a perçu en 2004, 2005 et 2006 une prime trimestrielle dite "prime exceptionnelle" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rapport avec cette prime exceptionnelle supprimée en 2007 et un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la "prime exceptionnelle" 2007 alors, selon le moyen, que le fait pour l'employeur de rechercher, préalablement à la suppression de l'usage, l'accord des salariés concernés ne vaut pas incorporation de l'usage au contrat de travail et n'a pas pour effet de changer la nature de cet avantage qui demeure un avantage non contractuel ; qu'en estimant que la prime exceptionnelle avait été contractualisée après avoir constaté, d'une part, que cette prime, versée à compter de l'année 2004, résultait d'un usage et, d'autre part, que l'employeur s'était borné à solliciter l'accord du salarié sur sa suppression sans le dénoncer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 7 mars 2007, à l'occasion de la négociation relative aux objectifs, et d'un commun accord matérialisé par des annotations et un "bon pour accord" avec signature de la main de M. X..., les parties avaient modifié les conditions d'attribution de la prime, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'accord du salarié aux nouvelles modalités de la prime à partir de 2007, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en impartissant au salarié non pas seulement de verser aux débats des éléments de nature à étayer sa demande mais de produire des pièces démontrant l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le paiement des heures supplémentaires est dû dès lors qu'elles n'ont pas été accomplies à l'insu de l'employeur ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas que son employeur lui avait demandé d'effectuer ces heures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'en avait pas eu connaissance et si, partant, il n'avait pas donné un accord implicite à leur accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a, par motifs propres et adoptés et au vu des éléments fournis par les deux parties, estimé sans faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve que la démonstration de l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen qui, dans sa seconde branche, vise un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime « exceptionnelle » 2007 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a bénéficié, à compter du début de l'année 2004, d'une prime dite « exceptionnelle » d'un montant trimestriel de 915 euros brut, conditionnée à la réalisation d'une marge brute de 30 % minimum sur le chiffre d'affaires réalisé ; qu'il a reçu cette prime en 2004, 2005 et 2006 ; que le 7 mars 2007, à l'occasion de la négociation relative aux objectifs, et d'un commun accord, matérialisé par des annotations et un « bon pour accord » avec signature de la main de M. X..., les parties ont modifié les conditions d'attribution de la prime : pour les objectifs de marge réelle pour la rénovation, le salarié bénéficierait d'une prime de 460 euros en cas de réalisation totale des objectifs (soit 36 %) et d'une prime de 230 euros en cas de réalisation partielle des objectifs (soit 35,5 %), pour les objectifs de marge brute sur le neuf, il bénéficierait d'une prime de 460 euros en cas de réalisation totale des objectifs (soit 23 %) et d'une prime de 230 euros en cas de réalisation partielle des objectifs (soit 22,5 %) ; que M. X... demande le paiement de cette prime de 915 euros pour 2007, considérant qu'elle avait été supprimée ; qu'il s'agisse d'un usage ou d'un engagement unilatéral, le fait de contractualiser cette prime y met fin sans qu'il y ait besoin d'une dénonciation préalable et M. X... qui n'a pas atteint les objectifs contractuellement définis en 2007, ne peut exiger le versement de cette prime selon les modalités antérieures ;

ALORS QUE le fait pour l'employeur de rechercher, préalablement à la suppression de l'usage, l'accord des salariés concernés ne vaut pas incorporation de l'usage au contrat de travail et n'a pas pour effet de changer la nature de cet avantage qui demeure un avantage non contractuel ; qu'en estimant que la prime exceptionnelle avait été contractualisée après avoir constaté, d'une part, que cette prime, versée à compter de l'année 2004, résultait d'un usage et, d'autre part, que l'employeur s'était borné à solliciter l'accord du salarié sur sa suppression sans le dénoncer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit apporter des éléments objectifs et probants à l'appui de sa demande, dont le chiffrage doit être précis et vérifiable, que la simple présence du salarié sur le lieu de travail n'est pas obligatoirement du temps de travail effectif et que seules les heures commandées et contrôlées par l'employeur sont susceptibles d'entraîner des heures supplémentaires ; que M. X... soutient qu'il travaillait plus de 44 heures par semaine ; qu'il ne démontre en rien que l'employeur lui a demandé d'effectuer ces heures, ce qui s'explique au vu des pièces du dossier, par le fait que M. X... ne voyait en moyenne que trois clients par jour, l'horaire contractuel apparaissant suffisant pour exécuter les tâches demandées ; que le salarié soutient qu'il était de permanence au bureau tous les samedis matin, d'où trois heures supplémentaires par semaine ; qu'en fait, cette permanence était tenue à tour de rôle et représentait une matinée par mois, ces heures étant récupérées le lundi après-midi suivant ; que le salarié fait état de sa grande amplitude de présence sur le lieu de travail, ce qui ne prouve pas pour autant qu'il s'agissait de temps de travail effectif, car en sa qualité d'attaché commercial, il disposait d'une certaine autonomie dans la gestion de son temps de travail ; qu'il a déclaré qu'il avait toujours travaillé du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, la fixité de cet horaire étant démentie par les nombreuses attestations qu'il produit, qui mentionnent des heures d'arrivée et de départ très vagues « très tôt le matin » « il ne comptait pas son temps » « présent au-delà de 20 h », ces attestations faisant surtout l'éloge de son professionnalisme qui n'est pas en cause ; que les agendas personnels et les tableaux destinés à opérer le décompte des heures supplémentaires présentent des divergences importantes : par exemple, du 6 au 11 novembre 2006, le salarié soutient qu'il a travaillé 45 heures et que 10 heures supplémentaires lui sont dues, alors que l'examen de son agenda permet de constater que, pauses déjeuner déduites, il n'a travaillé que heures et il y a également de nombreux décalages entre les agendas produits par la société et tenus par M. X... et ceux qu'il verse aux débats et dont l'employeur n'a pas eu connaissance avant le début de la procédure ; que force est de constater que les pièces produites par le salarié ne démontrent pas l'existence d'heures supplémentaires ;

ALORS, 1°), QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en impartissant au salarié non pas seulement de verser aux débats des éléments de nature à étayer sa demande mais de produire des pièces démontrant l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE le paiement des heures supplémentaires est dû dès lors qu'elles n'ont pas été accomplies à l'insu de l'employeur ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas que son employeur lui avait demandé d'effectuer ces heures, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'en avait pas eu connaissance et si, partant, il n'avait pas donné un accord implicite à leur accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22726
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-22726


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22726
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