La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°10-21908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2010), que Mme X... a été engagée le 3 juin 1981 par l'association Office d'hygiène sociale en qualité de surveillante d'enfants stagiaire, puis employée comme candidate éducatrice spécialisée à partir du 13 mars 1984 ; qu'elle occupe depuis juin 1987 les fonctions d'éducatrice spécialisée ; que contestant son reclassement, tel qu'effectué par son employeur en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective natio

nale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2010), que Mme X... a été engagée le 3 juin 1981 par l'association Office d'hygiène sociale en qualité de surveillante d'enfants stagiaire, puis employée comme candidate éducatrice spécialisée à partir du 13 mars 1984 ; qu'elle occupe depuis juin 1987 les fonctions d'éducatrice spécialisée ; que contestant son reclassement, tel qu'effectué par son employeur en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (convention FEHAP), Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 08.01.1 nouveau de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifié par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que cette majoration pour ancienneté, qui est un accessoire du salaire de base destiné à tenir compte de l'évolution de carrière jusqu'à la date du reclassement, n'est pas assise sur la durée de services effectifs dans l'entreprise, mais sur la durée des services accomplis par l'intéressé dans son métier ; que, dès lors, en estimant que la base de calcul de cette prime d'ancienneté incluait la totalité des services effectifs accomplis par la salariée au sein de l'entreprise, et non dans son métier, la cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article 08.01.1, précité ;
Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par Mme X... dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Office d'hygiène sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Office d'hygiène sociale à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'association Office d'hygiène sociale.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association OFFICE D'HYGIENE SOCIALE à payer à sa salariée, Mme Corinne X..., 7.358,32 € à titre de rappel de prime d'ancienneté du 1er juillet 2003 au 28 février 2010, outre 735,83 € de congés payés afférents, ainsi que 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Aux motifs que « Mme X..., qui affirme avoir accumulé 23 années de travail au 1er février 2008, conteste l'application par son employeur d'une prime à taux de 18 % puis de 19 % motifs pris de son ancienneté acquise dans son emploi et du reclassement effectué en 2003 tenant déjà compte de son ancienneté alors qu'il convient de prendre en considération l'intégralité des années de service effectif accomplies dans l'entreprise, l'avis du comité de suivi prévu par l'avenant et revendiqué par l'association Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle, n'ayant pas valeur d'avenant interprétatif.
L'association Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle s'oppose à cette demande maintenant que le nouvel indice accordé à la salariée par suite de la refonte de la convention collective avait déjà intégré son ancienneté et que le salaire de base fixé par un indice étant spécifique à un métier, il serait aberrant de l'augmenter de l'ancienneté acquise dans un autre référentiel de métier. L'employeur invoque les conclusions adoptées en ce sens par le comité de suivi paritaire de la convention sous la signature des syndicats d'employeurs et de salariés.
Pour autant, il doit être considéré que l'avis de ce comité de suivi prévu par l'article 14 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 n'a pas valeur d'avenant interprétatif en ce qu'il émane non d'une commission mixte paritaire chargée du suivi de l'ensemble de la convention, mais d'un comité « ad hoc » institué par un avenant à la convention collective traitant du thème des rémunérations, et compétent pour ces seules dispositions.
L'article 08.01.1 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective disposant qu'au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par années de services effectifs dans la limite de 30 %, doit être entendu comme incluant la totalité des services effectifs accomplis par la salariée au sein de l'entreprise, et non dans son métier, dès lors que le nouveau système de rémunération adopté par l'avenant sus visé s'est entièrement substitué à l'ancien en procédant à une rénovation d'ensemble du dispositif conventionnel relatif au système de classification et de rémunération des salariés. Ainsi, après avoir énuméré les différents éléments à prendre en compte pour déterminer la nouvelle rémunération, il est précisé en page 5 de l'avenant que : ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée.
Il en résulte que c'est à bon droit que Mme X... réclame une prime d'ancienneté sur la base évolutive du taux de 18 % à compter du 1er juillet 2003, au lieu de celui de 14 % octroyé à cette date correspondant manifestement à une ancienneté prise en compte par l'employeur à compter de l'année 1989 sans explication sur ce point, de sorte que l'association Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle devra lui verser la somme dûment réclamée à l'examen des tableaux récapitulatifs de 7.358,32 € au 28 février 2010, outre 735,83 € à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens » ;
Alors que, aux termes de l'article 08.01.1 nouveau de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifié par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que cette majoration pour ancienneté, qui est un accessoire du salaire de base destiné à tenir compte de l'évolution de carrière jusqu'à la date du reclassement, n'est pas assise sur la durée de services effectifs dans l'entreprise, mais sur la durée des services accomplis par l'intéressé dans son métier ; que, dès lors, en estimant que la base de calcul de cette prime d'ancienneté incluait la totalité des services effectifs accomplis par la salariée au sein de l'entreprise, et non dans son métier, la Cour d'appel a violé, par mauvaise interprétation, l'article 08.01.1, précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21908
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-21908


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award