La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2012 | FRANCE | N°10-20656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants lÃ

©gaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'enga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 avril 2001 par la société La Loupe Québécor, aux droits de laquelle est venue la société Imprimerie La Loupe, toutes deux sociétés par actions simplifiées ; qu'il a été licencié le 3 juillet 2007 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société La Loupe Quebecor est une société par actions simplifiée alors que la lettre de licenciement du 3 juillet 2007 porte la signature, le nom et la qualité de Jacky Y..., directeur ; que la société Imprimerie La Loupe soutient vainement que celui-ci bénéficiait d'une délégation de pouvoir qu'elle verse aux débats alors que cette délégation émane de M. Jean-Louis Z..., président du conseil d'administration de La Loupe Québécor avant que les statuts de celle-ci soient modifiés pour transformer la personne morale en société par actions simplifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement avait été signée par une personne exerçant les fonctions de directeur et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société PJA
La SELARL PJA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Imprimerie la loupe, venant aux droits de la société la loupe Quebecor, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Imprimerie la loupe à la somme de 24.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, cependant que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs qui lui sont confiés ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la société la loupe Quebecor est une société par actions simplifiée alors que la lettre de licenciement du 3 juillet 2007 porte la signature, le nom et la qualité de Jacky Y..., directeur ; que la société Imprimerie la loupe soutient vainement que celui-ci bénéficiait d'une délégation de pouvoir qu'elle verse aux débats alors que cette délégation émane de monsieur Jean-Louis Z..., président du conseil d'administration de la loupe Quebecor avant que les statuts de celle-ci soient modifiés pour transformer la personne morale en société par action simplifiée ; que cependant le défaut de qualité de l'auteur de la lettre de licenciement n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, mais prive la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, fondement sur lequel il importe d'examiner les demandes subsidiaires subséquentes de monsieur X... ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas contesté que monsieur X... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Imprimerie la loupe employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, monsieur X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce 8.256,06 euros (l.376,01 euros x 6) ; qu'au-delà de cette indemnisation minimale, monsieur X... justifie d'un préjudice supplémentaire dès lors qu'ayant été licencié à la suite d'un accident du travail qui l'a tenu éloigné de son poste de travail, il n'a pu retrouver un emploi, moins bien rémunéré, qu'au début de l'année 2008 ; que dans ces conditions, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris et de tenir la société Imprimerie la loupe à la somme de 24.000 euros ;
ALORS QUE la lettre de licenciement d'un salarié d'une SAS est valablement signée par l'un de ses directeurs sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une délégation de pouvoir écrite émanant du président de la société ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur était une SAS et que la lettre de licenciement avait été signée par monsieur Y..., directeur, a néanmoins, pour retenir le défaut de qualité de ce dernier et juger, en conséquence, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, énoncé qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun pouvoir du président en 2007 pour procéder à un licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la lettre de licenciement était valablement signée, violant ainsi les articles L. 1232-6 du code du travail et L. 227-6 du code de commerce ;
ALORS QU' en tout état de cause, si selon l'article L. 227-6 du code de commerce, seul le président représente la société aux yeux des tiers, les salariés ne peuvent être considérés comme des tiers à la société ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que le signataire de la lettre de licenciement ne pouvait se prévaloir d'aucun pouvoir du président en 2007 pour procéder au licenciement de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-20656

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20656
Numéro NOR : JURITEXT000025186707 ?
Numéro d'affaire : 10-20656
Numéro de décision : 51200087
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.20656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award