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18/01/2012 | FRANCE | N°10-20386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1982 par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, devenue la Mutualité de la fonction publique services (la MFP services), en qualité d'agent technique hautement qualifié chargé de la liquidation des prestations d'assurance maladie au sein de la section locale et interministérielle du Bas-Rhin ; qu'était applicable la convention collective de

l'union des caisses nationales de sécurité sociale (la convention colle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 1982 par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, devenue la Mutualité de la fonction publique services (la MFP services), en qualité d'agent technique hautement qualifié chargé de la liquidation des prestations d'assurance maladie au sein de la section locale et interministérielle du Bas-Rhin ; qu'était applicable la convention collective de l'union des caisses nationales de sécurité sociale (la convention collective UCANSS) ; qu'à compter du 1er janvier 2004, les salariés de la MFP services ont été rattachés à la convention collective de la mutualité ; que, revendiquant le paiement de l'indemnité dite de difficultés particulières (IDP) allouée au personnel des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg par un protocole du 28 mars 1953 conclu entre les représentants régionaux de ces caisses et les syndicats, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que la MFP services fait grief à l'arrêt de dire que le protocole du 28 mars 1953 lui est applicable et de reconnaître à la salariée le droit au paiement de l'IDP, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté que n'étant pas une caisse de sécurité sociale et d'allocations familiales, elle n'était pas partie à l'accord du 28 mars 1953 prévoyant le versement d'une prime spécifique au personnel des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales, la cour d'appel ne pouvait valablement décider que cet accord lui était opposable, au prétexte que la volonté des partenaires sociaux avait été d'accorder la prime litigieuse au personnel des départements d'Alsace et de Moselle ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'accord du 28 mars 1953, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'ayant retenu que l'accord du 28 mars 1953 s'analysait en une disposition de la convention collective de l'UCANSS, laquelle n'était plus applicable dans les rapports entre les parties depuis le 1er janvier 2004, date à compter de laquelle la convention collective de la mutualité était entrée en application, la cour d'appel aurait à tout le moins dû en déduire que cet accord n'était plus applicable à compter de cette même date ; qu'en affirmant que cet accord avait vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'avait pas été remis en cause par la convention collective de la Mutualité, et n'avait été ni dénoncé, ni révisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective de la mutualité ;
3°/ que la mention au sein d'un contrat de travail des conventions et accords collectifs applicables ne saurait conduire à une incorporation des textes conventionnels dans le contrat de travail ; que la modification du statut collectif est opposable aux salariés et ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que la convention collective de l'UCANSS, mentionnée au contrat de travail de la salariée, avait « donc » un caractère contractuel, de sorte que le protocole d'accord du 28 mai 1953 auquel se réfère la convention collective lui était opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il résulte de l'article L. 2261-13 du code du travail qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif qui n'a pas été remplacé, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'outre ce cas, lorsqu'une convention nouvelle prend le relais de la convention antérieure, celle-ci peut prévoir le maintien des droits acquis en faveur des salariés ; qu'en l'espèce la salariée ne pouvait se prévaloir de la disposition du protocole du 28 mai 1953 au titre d'un avantage individuel acquis puisqu'elle n'en avait jamais bénéficié avant la dénonciation de la convention collective de l'UCANSS, et, en tout état de cause, dès lors que la convention collective de la mutualité, ayant pris le relais, n'avait pas prévu le maintien d'un tel avantage ; qu'en retenant que l'indemnité de difficultés particulières prévue par le protocole d'accord constituait pour la salariée un avantage acquis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la MFP services avait été soumise jusqu'au 1er janvier 1994 à la convention collective de l'UCANSS et que ses sections locales interministérielles assuraient, pour le compte des mutuelles fédérées qui la lui avaient déléguée, la gestion du régime d'assurance maladie des fonctionnaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur devait appliquer, en sa qualité de caisse de sécurité sociale, à l'ensemble de ses salariés de la région de Strasbourg, le protocole d'accord du 28 mars 1953 ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement décidé que ce protocole s'analyse en une convention collective, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'avait été ni révisé, ni dénoncé, ni mis en cause depuis le 1er janvier 1994, a décidé à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants ou inopérants critiqués par les deux dernières branches du moyen, qu'il devait continuer à s'appliquer, après cette dernière date, entre les parties ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité de la fonction publique (MFP) services aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Mutualité de la fonction publique (MFP) services.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le protocole d'accord du 28 mars 1953 était opposable à la MFP SERVICES, et d'avoir dit et jugé que Madame X... pouvait prétendre au versement de l'indemnité dite de difficultés particulières telle que prévue dans cet accord,
Aux motifs que le litige soumis porte sur le point de savoir si le protocole d'accord du 28 mars 1953 conclu entre le représentant des Caisses Régionales de Sécurité Sociale et d'Assurance Vieillesse Familiales de la Région de STRASBOURG d'une part, la fédération des employés et cadres force ouvrière, le syndicat régional du personnel des organismes de sécurité sociale d'Alsace et de Lorraine CFTC, la Fédération des employés et cadres CGT (groupe régional de Strasbourg), d'autre part est opposable à la MFP (Mutualité de la Fonction Publique) ; que ce protocole d'accord dispose qu'il est alloué au personnel des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg une indemnité de difficultés particulières (IDP) justifiée par la complexité de l'application dans les trois départements du Rhin et de la Moselle de la législation sur la sécurité sociale ; que contrairement à l'opinion des premiers juges, ce protocole d'accord est opposable à la MFP ; que ce protocole, qui s'analyse en une convention collective, était directement rattaché à la Convention collective de l'UCANSS (Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale) applicable dans les rapports entre les parties jusqu'au 1er janvier 2004 ; qu'à compter du 1er janvier 2004, la convention collective de la Mutualité est applicable entre les parties ; que la conclusion de la convention collective de la Mutualité n'a pas pour effet en soi, de remettre en cause des accords d'entreprise en vigueur ; que le protocole d'accord du 28 mars 1953 n'a été ni dénoncé, ni révisé et n'a pas été remis en cause par la Convention collective de la Mutualité ; que l'indemnité de difficultés particulières prévue par le protocole d'accord constitue pour la salariée un avantage acquis ; que la convention collective de l'UCANSS, mentionnée au contrat de travail de la salariée, a donc un caractère contractuel et le protocole d'accord du 28 mai 1953 auquel se réfère la convention collective est opposable à la MFP ;

Qu'à l'argument opposé par la MFP selon lequel la MFP est un organisme de droit privé et non un organisme de sécurité sociale, il convient de répondre que les sections locales interministérielles assurent la gestion du régime d'assurance maladie des fonctionnaires pour le compte des Mutuelles fédérées lui ayant délégué cette gestion ; qu'en outre, le protocole du 28 mars 1953 n'est pas un usage, mais une disposition de la Convention collective ; que dans un courrier adressé le 16 octobre 2006 à Monsieur Philippe Y..., Directeur Général Adjoint de MFP Services, le contrôleur du travail de la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Moselle précise que la prime spécifique est une disposition de la Convention collective, applicable à l'ensemble des salariés de Moselle ; qu'en tout état de cause, s'il s'agissait d'un usage, il appartiendrait à la MFP d'en démontrer la dénonciation ; que l'accord du 28 mars 1953 ne s'applique pas seulement aux salariés du département de la Moselle ; que le texte de cet accord fait également référence aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; que la volonté des partenaires sociaux était d'accorder la prime litigieuse au personnel des départements d'Alsace et de Moselle ; que la salariée est en droit de se prévaloir de l'indemnité instaurée par cet accord ;
Alors, de première part, qu'ayant constaté que la MFP, qui n'est pas une caisse de sécurité sociale et d'allocations familiales, n'était pas partie à l'accord du 28 mars 1953 prévoyant le versement d'une prime spécifique au personnel des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales, la Cour d'appel ne pouvait valablement décider que cet accord lui était opposable, au prétexte que la volonté des partenaires sociaux avait été d'accorder la prime litigieuse au personnel des départements d'Alsace et de Moselle ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'accord du 28 mars 1953, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'ayant retenu que l'accord du 28 mars 1953 s'analysait en une disposition de la Convention collective de l'UCANSS, laquelle n'était plus applicable dans les rapports entre les parties depuis le 1er janvier 2004, date à compter de laquelle la Convention collective de la Mutualité était entrée en application, la Cour d'appel aurait à tout le moins dû en déduire que cet accord n'était plus applicable à compter de cette même date ; qu'en affirmant que cet accord avait vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'avait pas été remis en cause par la Convention collective de la Mutualité, et n'avait été ni dénoncé, ni révisé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.2222-6 du Code du travail, ensemble les dispositions de la Convention collective de la Mutualité ;
Alors, de troisième part, que la mention au sein d'un contrat de travail des conventions et accords collectifs applicables ne saurait conduire à une incorporation des textes conventionnels dans le contrat de travail ; que la modification du statut collectif est opposable aux salariés et ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en affirmant que la Convention collective de l'UCANSS, mentionnée au contrat de travail de la salariée, avait « donc » un caractère contractuel, de sorte que le protocole d'accord du 28 mai 1953 auquel se réfère la convention collective était opposable à la MFP, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'article L.2261-13 du Code du travail qu'un avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif qui n'a pas été remplacé, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; qu'outre ce cas, lorsqu'une convention nouvelle prend le relais de la convention antérieure, celle-ci peut prévoir le maintien des droits acquis en faveur des salariés; qu'en l'espèce la salariée ne pouvait se prévaloir de la disposition du protocole du 28 mai 1953 au titre d'un avantage individuel acquis puisqu'elle n'en avait jamais bénéficié avant la dénonciation de la Convention collective de l'UCANSS, et, en tout état de cause, dès lors que la Convention collective de la Mutualité, ayant pris le relais, n'avait pas prévu le maintien d'un tel avantage ; qu'en retenant que l'indemnité de difficultés particulières prévue par le protocole d'accord constituait pour la salariée un avantage acquis, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.2261-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20386
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-20386


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20386
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