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18/01/2012 | FRANCE | N°10-19011

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 29 mars 1999 en qualité de conseiller AGF finances par la société PFA Athéna, devenue la société AGF vie, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie ; qu'après avoir démissionné, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;
Sur le second moy

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Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 29 mars 1999 en qualité de conseiller AGF finances par la société PFA Athéna, devenue la société AGF vie, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie ; qu'après avoir démissionné, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise, et alors qu'en cas de concours de conventions collectives, Mme X... était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions qui lui étaient les plus favorables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article 2 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, sont exclus du champ d'application de cette convention les producteurs salariés de base qui relèvent de la convention collective nationale des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et constaté que Mme X... faisait partie de cette catégorie professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'existait aucun concours d'accords collectifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Par ce moyen, Mademoiselle Fouzia X... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « la démission du 28 mars 2005 n'est motivée par aucun grief, la salariée indiquant « j'ai l'honneur de vous remettre ma démission du poste de conseiller financier au sein des AGF. Je me tiens à la disponibilité de mon responsable de la direction commerciale pour préciser les modalités de mon départ » et sollicitant en outre par courrier séparé mais daté du même jour d'être dispensée du préavis à compter du 31 mars 2005 ; Mme X... soutient qu'elle avait soulevé le problème de sa rémunération illégale par la saisine du Conseil de prud'hommes de Nancy le 17 février 2004 ; qu'elle justifie également par deux attestations qu'elle a réclamé régulièrement verbalement des rappels et régularisations de salaire ; la SA Allianz souligne que la salariée a attendu près de deux ans après sa démission pour solliciter paiement de rappel de salaire puis saisir le Conseil de prud'hommes ; en l'espèce, la lettre de démission n'était pas motivée ; il est incontestable que Mme X... a mis plus de deux ans avant de solliciter paiement de rappel de salaires (son 1er courrier datant du 25 avril 2007 ayant été reitéré par courriers des 8 juin et 31 juillet suivants) et pour saisir le Conseil de prud'hommes en date du 27 septembre 2007 ; l'attestation qu'elle produit, émanant de Monsieur Y... qui était son responsable commercial aux termes de laquelle la mise en place du nouveau système de commissionnement, les dysfonctionnements et les erreurs de calcul se sont souvent traduits par des salaires proches de zéro, ce qui a entraîné une dégradation du contexte professionnel et un préjudice moral sur le plan privé, complété par une seconde attestation aux termes de laquelle Monsieur Y... précise que Mme X... a réclamé verbalement et régulièrement des rappels et régularisations de salaires afin de respecter au minimum le SMIC, sans que ne soient précisées ni les dates de ces réclamations, ni surtout les personnes qui en étaient destinataires et les formes qu'elles ont prises, sont insuffisantes pour justifier qu'il existait, avant la démission de Madame X..., un contentieux existant entre les parties quant à la rémunération de la salariée et que les manquements de l'employeur de ce chef ont conduit Mme X... à une démission équivoque ; la salariée ne justifie pas avoir saisi le Conseil de prud'hommes de Nancy en février 2004 d'une demande relative à sa rémunération illégale ; elle produit l'attestation de Monsieur Z..., aux termes de laquelle ce dernier indique avoir saisi la centrale syndicale CFDT de Nancy pour un problème de salaire conventionnel en février 2004 et ce avec Madame X... ; or, cette attestation est insuffisante pour justifier la saisine du Conseil de prud'hommes et d'une plainte adressée à la direction de la SA Allianz quant au paiement du salaire inférieur au SMIC, antérieure ou concomitante à la démission de la salariée ; il apparaît en conséquence que Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il existait un différend antérieur ou contemporain de la démission rendant cette dernière équivoque et que la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée (…) »,
ALORS QU'en statuant ainsi, au prix d'une dénaturation des attestations produites par MM. Frédéric Y... et Brahim Z..., la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Par ce moyen, Mademoiselle Fouzia X... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son ancien employeur ALLIANZ VIE, anciennement dénommé AGF VIE, à lui payer la somme principale de 22.251,33 € à titre de rappel de salaires en exécution de la convention collective des sociétés d'assurance
AUX MOTIFS QUE « Mme X..., qui revendique l'application de la convention collective des sociétés d'assurance, contrairement à ce que mentionnent son contrat de travail et ses bulletins de paie, doit rapporter la preuve de ce fait ; le contrat de travail qui a été signé le 26 avril 1999 par Madame X... avec la société PFA VIE prévoit expressément que la relation de travail est régie par la convention collective «des producteurs salariés de base des services extérieurs de production » des sociétés d'assurance ; à la suite de la fusion absorption de PFA VIE par AGF VIE, aux droits e laquelle vient la société ALLIANZ, Madame X..., qui a toujours exercé des fonctions commerciales, a signé un nouveau contrat de travail le 4 février 2002, lequel précise que l'exercice de ses fonctions se fera dans les conditions définies par la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972 ; l'avenant au contrat de travail du 3 mars 2004 énonce enfin que Madame X... prendra le titre de conseiller en assurfinance et continuera à relever de la convention collective des producteurs salariés de base ; la Convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, dont l'application est revendiquée, prévoit dans son article 1 qu'elle s'applique aux entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance ; l'article 2 de la Convention collective , qui définit les salariés concernés, exclut expressément les salariés qui relèvent d'une Convention collective spécifique au plan professionnel national, et notamment les producteurs salariés de base, les inspecteurs du cadre, les échelons intermédiaires des services extérieurs de production ; il est donc établi que les partenaires sociaux ont expressément entendu maintenir la Convention collective des PSB conclue en 1972 et doter le personnel administratif des sociétés d'assurance d'un statut conventionnel ; les pièces versées au dossier, contrats de travail et avenant, établissent que Melle X... ne relève pas de l'application de la Convention collective des sociétés d'assurance ; par ailleurs, l'extension de cette Convention collective a pour seul objet de la rendre obligatoire à toutes les entreprises, y compris celles qui ne font pas partie d'un syndicat signataire, mais n'a pas pour effet de la rendre applicable aux catégories professionnelles qui sont expressément exclues et dont Melle X... fait incontestablement partie ; les sociétés d'assurance appliquent la Convention collective des sociétés d'assurance au personnel administratif et la Convention collective des producteurs salariés de base aux commerciaux et il n'existe aucun concours de convention collective ; la Convention collective des sociétés d'assurance ne constitue nullement un accord couvrant un champ professionnel ou territorial plus large que la Convention collective des producteurs salariés de base et ne vise pas les salariés qui en relèvent ; il n'y a donc pas lieu, en application de l'article L. 2252-1 du Code du travail de rechercher quel est l'accord plus favorable ; c'est en conséquence la Convention PSB qui est applicable à Melle X...»
ALORS QU'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise, et alors qu'en cas de concours de conventions collectives, Mlle Fouzia X... était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions qui lui étaient les plus favorables, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 2252-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19011
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-19011


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19011
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