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18/01/2012 | FRANCE | N°10-18839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2012, 10-18839


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... est décédé le 29 mars 2000 en laissant pour lui succéder Christiane Y..., son épouse, et Mme Elisabeth X..., épouse Z..., Mme Sophie X... et MM. François et Robert-Marie X..., ses quatre enfants ; que ce dernier est décédé le 7 juillet 2002 en laissant pour lui succéder Mme A..., son épouse, et Mme Maïté X... et M. Vincent X..., ses deux enfants ; que Christiane Y... est décédée le 5 décembre 2003 en laissant pour lui succéder ses trois enfants

, Elisabeth, François et Sophie, et ses deux petits-enfants, Maïté et Vincen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... est décédé le 29 mars 2000 en laissant pour lui succéder Christiane Y..., son épouse, et Mme Elisabeth X..., épouse Z..., Mme Sophie X... et MM. François et Robert-Marie X..., ses quatre enfants ; que ce dernier est décédé le 7 juillet 2002 en laissant pour lui succéder Mme A..., son épouse, et Mme Maïté X... et M. Vincent X..., ses deux enfants ; que Christiane Y... est décédée le 5 décembre 2003 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Elisabeth, François et Sophie, et ses deux petits-enfants, Maïté et Vincent, venant par représentation de leur père, Robert-Marie, prédécédé ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement à l'occupation d'un appartement sis au Vésinet, ..., dépendant de la succession de Robert X... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Sophie X... avait droit à l'attribution préférentielle de l'appartement sis ... au Vésinet, dépendant de la succession de Christiane Y... ;
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à l'indivision successorale une somme de 54 465,91 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement sis ... au Vésinet, arrêtée au 31 octobre 2007, et après cette date, une indemnité mensuelle de 1 400 euros, l'arrêt retient qu'elle ne prétend pas ni n'établit qu'elle a laissé le libre accès à l'appartement aux autres indivisaires, notamment par la remise des clés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... indiquait que Mme Marie-Anne Y..., Mme Ghislaine Y... et Mme Jacqueline B..., ainsi que la belle-soeur de la défunte, Mme Marie-Antoine Y..., attestaient qu'après le décès de leur soeur, toute la famille disposait des clés de l'appartement et avait un libre accès à celui-ci qui était devenu un lieu de passage et de rencontre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a, ainsi, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 54 465,91 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Z... arrêtée au 31 octobre 2007 et à 1 400 euros par mois l'indemnité mensuelle due à compter du 1er novembre 2007, cette indemnité étant due jusqu'à libération des lieux par remise des clés ou vente du bien, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. François X..., Mme Maïté X..., Mme Sophie X... et M. Vincent X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. François X... et condamne M. François X..., Mme Maïté X..., Mme Sophie X... et M. Vincent X... à verser à Mme Z... la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Z....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z... à payer à l'indivision successorale une somme de 54.465,91 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement sis au ... au Vésinet, arrêtée au 31 octobre 2007, et après cette date, une indemnité mensuelle de 1.400 euros ;
aux motifs que si Madame Elisabeth Z... a fixé sa résidence principale à la Flotte en Ré, ce que de nombreuses pièces versées aux débats démontrent, il est toutefois établi qu'elle a eu la jouissance privative du bien immobilier litigieux après le décès de Madame Y... jusqu'à ce jour, à supposer qu'elle ne l'occupe plus, elle en a néanmoins conservé les clés de sorte que les autres indivisaires ne peuvent en user ; qu'en effet Madame Z... a souscrit un abonnement téléphonique à cette adresse le 29 mars 2004 qu'elle a résilié le 22 juin 2005 ; que Maître D..., notaire choisi par l'appelante pour l'assister dans les opérations de liquidation des successions de ses parents, a répondu le 21 mai 2004 à maître E... chargé desdites opérations, que l'appartement ... au Vésinet ‘'a été et est occupé par Monsieur Pierre-Emmanuel F... et Monsieur François-Xavier F...'' ;
que, par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat et d'inventaire dressé par maître G..., huissier de justice à Chatou, le 4 février 2004, que Madame Z..., qui ne conteste pas avoir été présente, lui a déclaré que cet appartement est occupé par ses deux fils, Pierre-Emmanuel F... âgé de 28 ans et François-Xavier F... âgé de 33 ans, qu'elle-même et son mari Monsieur Jean-Louis F... occupent les lieux depuis le décès de Madame Y... sans payer ni loyer, ni indemnité d'occupation ; que Madame Z... conteste avoir tenu de tels propos et relève que Monsieur Jean-Louis F..., son ex-époux dont elle est divorcée, n'était pas présent ce qui prive de toute pertinence les propos retranscrits par l'huissier ; qu'il apparaît que l'huissier a commis une erreur en indiquant le nom de Monsieur Jean-Louis F... qui n'était pas présent, faisant ainsi une confusion avec l'époux actuel de l'appelante, Monsieur Henri-Paul Z... qui se trouvait sur les lieux comme en atteste Madame H... qui relate la violente altercation entre Madame Sophie X... et Madame Z... à laquelle le mari de cette dernière a participé en frappant Madame Sophie X... au visage ; que cette confusion sur l'identité du conjoint de l'appelante ne remet pas en cause la réalité des propos tenus par elle, lesquels sont étayés par la déclaration de Maître D... dans son courrier du 21 mai 2004 et la souscription d'un abonnement téléphonique à cette époque ;
qu'il est ainsi suffisamment établi que Madame Z... a eu la jouissance privative du bien immobilier indivis dans lequel ses deux fils ont vécu pendant plusieurs mois au moins, qu'elle a continué à en avoir la libre disposition et à en jouir privativement de façon exclusive, malgré une absence d'occupation effective des lieux, dès lors qu'elle ne prétend pas ni n'établit qu'elle a laissé le libre accès à l'appartement aux autres indivisaire, notamment par la remise des clés ;
1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indemnité d'occupation n'est pas due si les indivisaires ont tous la jouissance de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 10 et s.), s'il résultait des nombreuses pièces produites aux débats que l'immeuble litigieux constituait, après le décès de la de cujus, d'une part, un lieu de réunion familiale dont chacun des indivisaires possédait un jeu de clé et, d'autre part, le lieu de résidence de la fille de l'un des indivisaires qui en avait lui-même l'usage, de sorte que Madame Z... n'en avait pas la jouissance privative, la cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) alors, d'autre part, qu'en considérant que Madame Z... « ne prétend ni n'établit qu'elle a laissé le libre accès à l'appartement aux autres indivisaires, notamment par la remise des clés » (p. 12 §3), quand celle-ci faisait expressément valoir et rapportait la preuve que les indivisaires avaient tous les clés de l'immeuble indivis dont ils avaient régulièrement l'usage après le décès du de cujus (conclusions, p. 12 §7), la cour d'appel a au surplus dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Sophie X... a droit à l'attribution préférentielle de l'appartement sis ... au Vésinet, dépendant de la succession Y... ;
aux motifs que Madame Sophie X... remplit les conditions édictées par l'article 831-2 du code civil pour obtenir l'attribution préférentielle de l'appartement situé ... au Vésinet constituant les lots 21, 47 et 58 ; qu'en effet, héritière, elle occupait cet appartement à titre de résidence principale au moment du décès de Christiane Y... et l'occupe toujours ; que certes Sophie X... ne justifie pas de sa situation financière mais il n'est nullement démontré qu'elle n'est pas en mesure de faire face à une soulte éventuelle sachant que l'actif net de la succession de son père s'élevait, lors de la déclaration de succession, à la somme de 2.116.496,27 francs 323.115,11 euros et que l'appartement de quatre pièces qui constituait la résidence principale des époux Robert X... était évalué à 2.080.000 francs 317.093,95 euros en 2000 ;
alors que lorsqu'un indivisaire demande l'attribution du local qui lui sert de logement, le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en se bornant à mentionner le montant de l'actif successoral avant répartition entre les héritiers pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle de l'appartement sis ... au Vésinet à Madame Sophie X..., sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était expressément demandé (conclusions p. 9 et 10), sur l'impossibilité pour celle-ci de s'acquitter d'une soulte dès lors que, sans emploi déclaré, elle a toujours été à la charge de ses parents qui ont eux-mêmes élevé ses deux filles et demeure débitrice à l'égard de l'indivision à la date de l'arrêt attaqué d'une somme de 35.916,79 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18839
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2012, pourvoi n°10-18839


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18839
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