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18/01/2012 | FRANCE | N°10-18728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié d'abord de la Société d'exploitation des eaux d'Orezza du 1er juillet 1969 au 28 février 1979 puis de la société Corse industrielle de boissons du 1er mars 1979 au 27 novembre 1998 enfin, à compter du 1er décembre 1998, de la société Corse de boissons (Socobo), a été licencié pour inaptitude ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2006 pour demander la requali

fication du contrat de travail le liant à ses deux premiers employeurs en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié d'abord de la Société d'exploitation des eaux d'Orezza du 1er juillet 1969 au 28 février 1979 puis de la société Corse industrielle de boissons du 1er mars 1979 au 27 novembre 1998 enfin, à compter du 1er décembre 1998, de la société Corse de boissons (Socobo), a été licencié pour inaptitude ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2006 pour demander la requalification du contrat de travail le liant à ses deux premiers employeurs en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Socobo, d'une part, à lui remettre un bulletin de paie mentionnant une ancienneté de 38 ans, d'autre part, à lui payer diverses sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un lien juridique qui unirait les trois sociétés et ferait de la société Socobo la société mère des Sociétés d'exploitation des eaux d'Orezza et Corse industrielle de boissons ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les sociétés en cause avaient le même dirigeant, la même activité et le même siège social, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Socobo aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Socobo à payer la somme de 2 500 euros à Me Jacoupy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien juridique unissant les sociétés d'Exploitation des Eaux d'OREZZA, la SOCIETE CORSE DE BOISSONS et la SOCIETE CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
« Appelante, la SOCIETE SO. CO. BO conteste l'existence du lien juridique retenu dans le jugement déféré, entre elle-même et les sociétés d'Exploitation des Eaux d'OREZZA et CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS
Pour justifier d'une continuité dans la relation professionnelle de Monsieur X... avec chacune des trois sociétés précitées et d'une mutation de celui-ci de l'une à l'autre de ces sociétés, les premiers juges se sont fondés sur deux attestations.
Une premiére émanant de Monsieur Z... Georges, Président Directeur Général de la SOCIETE CORSE BOISSONS (SO. CO. BO) datée du 1er décembre 1998 et une seconde rédigée par Monsieur A..., gérant de la SOCIETE CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS en date du 29 avril 1997.
Le rapprochement de ces deux documents appelle cependant plusieurs observations.
Dans son attestation Monsieur A... déclare que Monsieur X..., employé par la SOCIETE CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS depuis le 1er mars 1979, a travaillé auparavant dans notre filiale, la société des Eaux d'OREZZA du 1er juillet 1969 au 31 décembre 1978 », alors que Monsieur Z... certifie lui que Monsieur X... « a été salarié à la société d'Exploitation des Eaux d'OREZZA du 1er juillet 1969 au 28 février 1979 ».
A cette erreur, qui pourrait paraître secondaire, s'en ajoute une deuxième bien plus lourde, à savoir que, dans son attestation il déclare que « Monsieur X... Mohamed N° S. S.... est employé... » alors qu'il s'avère que le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de Monsieur X... est en réalité le ....
Ces deux erreurs grossières émanant d'une personne qui se présente comme étant le gérant de la société retirent toute crédibilité à cette attestation et à ce qu'elle est censée vouloir établir.
Que dire, au surplus, du fait que, dans son attestation Monsieur A... certifie que la société des Eaux d'OREZZA était la filiale de la SOCIETE CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS, laquelle était donc la « société mère » alors que Monsieur Z... atteste, lui, que la SOCIETE CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS et la société d'Exploitation des Eaux d'OREZZA étaient des filiales de la SOCIETE SO. CO. BO qui, dès lors, avait le statut de « société mère ».
S'agissant de l'attestation mise en forme le 1er décembre 1998 par Monsieur Z..., son contenu est remis en cause par lui-même dans une seconde attestation qu'il a rédigée le 16 mai 2007.
Ce faisant, les contradictions existant entre les deux attestations affaiblissent considérablement la valeur de l'une et l'autre de ces pièces et leur retirent toute force probante conduisant la Cour à les écarter des débats au même titre que l'attestation de Monsieur A..., l'établissement du lien juridique revendiqué entre les trois sociétés ne pouvant découler de documents aussi peu crédibles.
Monsieur X... soutient que, depuis 1969, il a le même employeur « la SOCIETE SO. CO. BO. A été créée en 1979. Elle a intégré dans sa structure la société d'Exploitation des Eaux d'OREZZA et la SOCIETE CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS créée en 1974 ».
Qu'il présente ainsi la SOCIETE SO CO. BO comme étant la « société mère » et les autres comme étant ses filiales.
Il appert toutefois de l'examen de documents ne prêtant pas à discussion, qu'à l'instar des rédacteurs des deux attestations Monsieur X... se trompe dans ses écritures lorsqu'il fait état de la création de la SOCIETE SO. CO. BO en 1979 et de la SOCIETE CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS en 1974.
La simple lecture des extraits K bis, contradictoirement communiqués, permet en effet de relever que la SOCIETE SO. CO. BO a été immatriculée le 13 mars 1974 et la SOCIETE CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS le 9 janvier 1979.
Que c'est en vain qu.'il est cherché dans le relevé historique des événements de ces sociétés la preuve, que Monsieur X... ne rapporte pas, du lien juridique qui unirait les trois sociétés et ferait de la SOCIETE SO. CO. BO la « société mère » et des sociétés d'Exploitation des Eaux d'OREZZA et CORSE INDUSTRIELLE DE BOISSONS les filiales de celle-ci.
Le lien juridique allégué entre les trois sociétés n'étant nullement établi, et sans qu'il soit utile de se pencher sur la nature des contrats de travail dont a bénéficié Monsieur X... auprès de l'une et l'autre des sociétés, la Cour, en infirmant le jugement déféré, constatera que le salarié, dont il n'est pas discuté qu'il a effectivement exercé au sein de chacune de ces sociétés, a eu, non pas un employeur, mais trois, et le déboutera de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés au sein desquelles le salarié avait été successivement muté n'avaient pas les mêmes dirigeants, le même objet social et le même siège social, de sorte que le salarié avait en réalité toujours travaillé pour le même employeur, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1222-1 du Code du Travail et 1134 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE,
Dans ses conclusions d'appel (p. 10), le salarié soutenait que " le comportement de la SO. CO. BO qui a consisté à faire croire à Monsieur X... que son ancienneté serait bien entendu prise en compte constituait un abus de faiblesse d'un salarié qui a consacré sa vie à un employeur unique » et sollicitait l'octroi d'une somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18728
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-18728


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18728
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