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18/01/2012 | FRANCE | N°10-17616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17616


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2009), que M. X..., engagé le 16 mai 1984 en qualité de poseur par M. Y..., a eu un accident sur son lieu de travail le 1er mars 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il est parti à la retraite le 30 avril 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de rappel d'indemnités de trajet, alors, selon le moyen, que l'article 1.3 de la convention collective nationale d

es ouvriers du bâtiment détermine le régime national d'indemnisation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2009), que M. X..., engagé le 16 mai 1984 en qualité de poseur par M. Y..., a eu un accident sur son lieu de travail le 1er mars 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'il est parti à la retraite le 30 avril 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de rappel d'indemnités de trajet, alors, selon le moyen, que l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment détermine le régime national d'indemnisation des petits déplacements, incluant les indemnités de trajet, et prévoit que le montant des indemnités de petit déplacement est fixé par les conventions régionales ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande d'indemnités de trajet, qu'au moment de l'exécution par lui-même de son contrat de travail, qui a pris fin le 30 avril 2004, les dispositions moins favorables de la convention régionale de Basse-Normandie des ouvriers du bâtiment ne prévoyaient pas le versement d'indemnités de trajet et que le montant de ces indemnités n'a été fixé que par un arrêté du 1er juillet 2005 étendu par arrêté du 26 août 2005 postérieur, la cour d'appel a violé l'article 1.3 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1-3 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 étendue, les dispositions du chapitre Ier du titre VIII relatives aux petits déplacements sont mises en application à la date où les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements sont fixés par accord paritaire ; que le montant de ces indemnités est négocié paritairement au moins une fois par an, à l'échelon régional ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'au cours du contrat de travail du salarié, le versement d'indemnités de petits déplacements n'avait pas été prévu par la convention collective régionale applicable et relevé que leur montant n'avait été fixé que par un arrêté postérieur au 30 avril 2004, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait pas prétendre au bénéfice de ces indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts au titre de la déclaration tardive de la part de son employeur de l'accident du travail, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil, il est de jurisprudence constante que l'employeur qui omet de déclarer dans le délai prévu l'accident du travail survenu à son salarié, privant celui-ci d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, engage sa responsabilité civile envers lui ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de déclaration par son employeur de son accident du travail, qu'il n'avait subi aucune lésion consécutivement à la chute dont il avait été victime de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice imputable au manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions des articles précités ;
Mais attendu que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'accident subi par M. X... sur son lieu de travail le 1er mars 1999 ne lui avait causé aucune lésion, la cour d'appel a décidé à juste titre que l'employeur n'avait pas été tenu de déclarer cet accident dans le délai légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande formée au titre de rappel d'indemnités de trajet,
AUX MOTIFS QUE ; «Il résulte de l'article 1.3 de la Convention collective nationale (étendue) des ouvriers du bâtiment que ce texte conventionnel détermine le régime national d'indemnisation des petits déplacements (indemnités de transport et indemnités de trajet) mais que le montant des indemnités de petit déplacement est fixé par les conventions régionales.Or, au moment de l'exécution du contrat de travail de Monsieur X... (soit avant le 30 avril 2004 date à laquelle Monsieur X... a pris sa retraite) la Convention régionale de Basse Normandie des ouvriers du bâtiment ne prévoyait pas le versement d'indemnités de trajet, lesquelles, selon la convention nationale indemnisent la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. De fait, le montant de ces indemnités n'a été fixée que par arrêté du 1er juillet 2005 étendu par arrêté du 26 août 2005. Monsieur X... ne peut donc prétendre aux indemnités de trajet qu'il revendique. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il lui alloué la somme de 2099 euros de ce chef. »,
ALORS QUE l'article 1.3 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment détermine le régime national d'indemnisation des petits déplacements, incluant les indemnités de trajet, et prévoit que le montant des indemnités de petit déplacement est fixé par les conventions régionales ; qu'en en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnités de trajet, qu'au moment de l'exécution par M. X... de son contrat de travail, qui a pris fin le 30 avril 2004, les dispositions moins favorables de la Convention régionale de Basse Normandie des ouvriers du bâtiment ne prévoyaient pas le versement d'indemnités de trajet et que le montant de ces indemnités n'a été fixé que par un arrêté du 1er juillet 2005 étendu par arrêté du 26 août 2005 postérieur, la Cour a violé de façon flagrante l'article 1.3 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts formée pour déclaration tardive de la part de son employeur de son accident du travail,
AUX MOTIFS QUE ; « Il résulte d'un arrêt rendu le 17 septembre 2004 par la présente cour d'appel que Monsieur X... a été victime le 1er mars 1999 d'un accident du travail, l'intéressé ayant fait une chute alors qu'il cherchait à descendre de la dalle du plancher du premier étage du bâtiment dans lequel il travaillait pour le compte de Monsieur Y.... Il est par ailleurs certain que Monsieur Y... n'a déclaré cet accident que le 27 mars 2001. Il n'en résulte pas pour autant que l'attitude de l'employeur justifie l'octroi à Monsieur X... de dommages intérêts.En effet, étant rappelé que contrairement à ce que prescrit l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale Monsieur X... n'a pas averti son employeur par lettre recommandée avec avis de réception de l'accident litigieux, rien ne prouve, d'abord, que l'employeur a eu connaissance du fait accidentel avant la fin de l'année 2000. Cela ressort des éléments suivants :- s'il résulte du témoignage souscrit par Monsieur Z... que le lendemain de l'accident précité Monsieur X... et l'employeur ont eu une conversation sur le chantier, rien ne permet de retenir que le sujet était l'accident de la veille ;- la teneur de la lettre du 23 mai 1999 dont Monsieur X... se prévaut pour indiquer qu'il a demandé à Monsieur Y... de déclarer cet accident litigieux conduit à estimer que l'employeur n'en était pas le destinataire mais qu'elle a été adressée au contrôleur du travail. Ce dernier y a d'ailleurs répondu par une lettre du 3 juin 1999 qui fait expressément référence à la lettre du 23 mai ;- les documents versés aux débats établissent que ce n'est que par la saisine du conseil de prud'hommes, le 28 novembre 2000 que Monsieur X... a expressément fait référence, dans ses relations avec l'employeur, de l'accident du 1er mars 1999 puisqu'il faisait grief à l'employeur de ne pas l'avoir déclaré ; il n'en a toutefois tiré aucune conséquence au cours de la procédure qui a suivi et il n'a alors invoqué l'existence d'aucune lésion en relation avec l'accident, ni produit d'élément médical se rapportant à cet accident.Ensuite, jamais avant le 30 janvier 2001, (date du certificat médical initial selon les énonciations de l'arrêt précité du 17septembre 2004), l'appelant n'a produit de document médical de nature à laisser supposer que l'accident du 1er mars 1999 avait été à l'origine de lésions quelconques et si le médecin traitant a attesté, en 2001, que Monsieur X... l'avait consulté en avril 1999 pour ces douleurs au coude droit, au rachis cervical et à l'épaule droite, il faut retenir que ce praticien n'a alors pas délivré d'arrêt de travail ni même de certificat de travail. La cour est par suite fondée à retenir que l'intéressé lui même n'imputait nullement ces lésions à la chute dont il avait été victime un mois plus tôt. En toute hypothèse, il est définitivement jugé, par l'arrêt précité, que les lésions constatées le 2 avril 1999 et par le certificat médical du 30 janvier 2001 ne peuvent être rattachées à l'incident litigieux.Ainsi, s'il peut être fait grief à Monsieur Y... de n'avoir pas déclaré l'accident litigieux dans les 48 heures qui ont suivi la date de la conciliation (jour où il a nécessairement été avisé par son conseil qui l'assistait de ce que dans l'acte de saisine Monsieur X... prétendait avoir été victime d'un accident le 1er mars 1999), ce dernier n'ayant subi aucune lésion à la suite de la chute dont il a été victime, aucun préjudice n'est imputable au manquement de l'employeur, étant souligné que si l'appelant prétend que du fait de la carence de l'employeur il « a perdu une chance de démontrer la causalité entre l'accident du travail dont il a été victime (…) et le préjudice dont il souffre », il ne précise pas en quoi consisterait ce dernier préjudice.Pour toutes ces raisons, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts. »
ALORS QU' en application des articles L. 441-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil, il est de jurisprudence constante que l'employeur qui omet de déclarer dans le délai prévu l'accident du travail survenu à son salarié, privant celui-ci d'une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, engage sa responsabilité civile envers lui ; qu'en en relevant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de déclaration par son employeur de son accident du travail, que le salarié n'avait subi aucune lésion consécutivement à la chute dont il avait été victime de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice imputable au manquement de l'employeur, la Cour a violé de façon flagrante les dispositions des articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17616
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-17616


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17616
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