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18/01/2012 | FRANCE | N°10-16442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Douai, 26 février 2010) que M. X... a été engagé par la société Sud robinetterie industrie (SRI) le 30 mai 2005 en qualité de cadre technico-commercial pour exercer ses fonctions dans le Nord pour une période de mise en place d'une autre société, la société Vannes Rigau, (VR) filiale du groupe SRI, période fixée à une durée d'au moins huit mois ; qu' après une proposition sans suite en novembre 2006, de transférer son contrat de travail à la société VR, le salarié a

continué à exercer ses fonctions dans le Nord au siège de la société VR ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Douai, 26 février 2010) que M. X... a été engagé par la société Sud robinetterie industrie (SRI) le 30 mai 2005 en qualité de cadre technico-commercial pour exercer ses fonctions dans le Nord pour une période de mise en place d'une autre société, la société Vannes Rigau, (VR) filiale du groupe SRI, période fixée à une durée d'au moins huit mois ; qu' après une proposition sans suite en novembre 2006, de transférer son contrat de travail à la société VR, le salarié a continué à exercer ses fonctions dans le Nord au siège de la société VR ; que M. X... s'est vu notifier le 7 décembre suivant, sa mutation à Marseille au siège de la société SRI. ; qu'à la suite de son refus, il a été licencié pour faute grave le 29 février 2008 par une lettre reçue le 4 mars 2008 ; que le 10 mars 2008, la société SRI l'a délié de la clause de non-concurrence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à l'application de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de dispense d'exécution d'une clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que M. X... avait été délié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée du 10 mars 2008, soit plus de huit jours après la notification de la rupture du contrat de travail à effet au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le 29 février 2008, et non de sa réception ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, et non à la date de sa réception, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement fixé à la date du 29 février 2008, date d'envoi de la lettre de licenciement, le point de départ du délai imparti à l'employeur pour dénoncer la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sud Robinetterie industrie et Vannes Rigau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sud Robinetterie industrie et Vannes Rigau à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Sud Robinetterie et pour la société Vannes Rigau
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné les sociétés SRI et VANNES RIGAU à payer à M. X... les sommes de 2.163,10 € à titre de rappel de salaire, de 216,31 € d'indemnité compensatrice de congés payés, de 11.100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1110 € pour les congés payés afférents, de 2.220 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 22.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que "les intimées font valoir que dès l'origine, il était contractuellement prévu que l'affectation de Monsieur Benoît X... sur le site de la SAS VANNES RIGAU était ponctuelle puisque limitée à la mise en place de la filiale, et qu'au surplus, il était lié par une clause de mobilité, de sorte que son refus de rejoindre Marseille est constitutif d'une faute grave ;
Monsieur Benoît X... conteste cette thèse, soutenant que son poste était prévu dès l'origine comme étant localisé sur le site de la SAS VANNES RIGAU, que seules des considérations financières ont conduit son employeur à le rattacher à la société SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE afin de permettre à la SAS VANNES RIGAU de faire dans un premier temps l'économie de son salaire, que la proposition faite le 9 novembre 2006, ultérieurement annulée pour cause d'incendie de l'usine, de transférer son contrat de travail à la SAS VANNES RIGAU en est la preuve.
Il est constant en droit que le lieu d'exercice des fonctions relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf, en l'absence d'une clause de mobilité, mutation en dehors du secteur géographique initial.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail stipule que Monsieur Benoît X... "est rattaché à notre établissement situé 279/305 Boulevard Danielle Casanova, 13014 MARSEILLE, mais exercera ses fonctions sur le Nord de la France pour une période de mise en place d'une autre société filiale du groupe SUD ROBINETTERIE : SAS VANNES RIGAU 58 rue Gambetta 59320 HALLENES LEZ HAUBOURDIN, pendant au moins huit mois. Il restera pendant ce temps sous le pouvoir hiérarchique de SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE.
Il est bien entendu que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, le secteur de travail de Monsieur Benoît X... pourra être modifié. Monsieur Benoît X... sera informé de cette décision de modification dans un délai de un mois avant la prise de cette nouvelle affectation".
Il en résulte que pour la durée de la mise en place de la filiale, au minimum huit mois, une distinction était opérée entre l'établissement de rattachement et le lieu de travail.
Le contrat de travail ne donnait aucune précision sur la phase postérieure à la mise en place de l'usine de VANNES RIGAU.
Si le "rattachement" mentionné à l'article 4 du contrat peut laisser entendre que le lieu de travail de l'intéressé, à l'issue de la mise en place de l'usine VANNES RIGAU, sera situé à Marseille, il n'en demeure pas moins que cela n'est pas dit expressément, la convention n'étant pas suffisamment claire et précise alors même que l'éloignement entre les deux établissements, environ 1.000 km entraînait des conséquences importantes sur la vie personnelle et familiale du salarié.
De même, le dernier alinéa de l'article 4 prévoyait la faculté pour l'employeur, sans définir de façon précise la zone géographique, de modifier le secteur de travail. Cette clause, en l'absence de toute mention en ce sens, ne peut être interprétée comme l'accord entre les parties d'une probable mutation à Marseille à l'expiration de la période de mise en place de la société filiale.
Or, il appartient au juge, en cas de litige, en son pouvoir d'interprétation des conventions, de rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes.
En l'espèce, le salarié avait dans son mail du 17 juin 2005 antérieur à la signature du contrat de travail, précisé, sans être contredit, avoir bien compris les dispositions de l'article 4 du contrat de travail comme prévoyant son rattachement à l'établissement de Marseille pendant une période de huit mois, tout en étant basé à Rigau dans le Nord, et avoir accepté par avance la possibilité d'un déménagement sur le nouveau site de la société VANNES RIGAU (" Après ce délai, j'occupe les fonctions au sein de la société RIGAU sur Hallènes Les Haubourdin ou la nouvelle situation géographique suite au déménagement de la société").
Il en résulte que de son point de vue, dès l'origine, c'est le rattachement à Marseille qui était temporaire. Il confirme cette interprétation dans son courrier du 21 décembre 2007 en réponse à la notification de la mutation.
A ce titre, l'attestation de Monsieur Y..., PDG de SRI, venant confirmer la thèse de l'employeur est dépourvue de caractère probant, comme s'agissant d'une preuve que ce dernier se constitue à lui-même.
Au contraire, le courrier envoyé le 9 novembre 2006, soit près d'un an et demi après son embauche, par la société SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE conforte l'interprétation du contrat faite par l'intéressé le 17 juin 2005. En effet, SRI précise "il était indiqué dans ce contrat que vous deviez exercer vos fonctions dans le Nord en raison de la mise en place d'une autre société filiale du Groupe auquel nous appartenons. Aujourd'hui, il devient nécessaire que vous soyez employé de la SAS VANNES RIGAU".
Aussi, son employeur lui propose un transfert du contrat de travail.
Si cette décision a été annulée le 13 novembre 2006, c'est seulement, comme le rappelle SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE, aux termes d'un courrier du 4 janvier 2008, en raison de l'incendie survenu chez Vannes Rigau le 11 novembre.
Si Monsieur Z..., cadre commercial comme Monsieur Benoît X..., atteste avoir entendu ce dernier lui déclarer fin septembre 2007 que n'étant pas intéressé par le poste de responsable "customer service", il se trouvait contraint comme prévu initialement de rejoindre le site de Marseille, de telles déclarations susceptibles d'interprétation, ne peuvent à elles seules démontrer que telle était bien à l'origine l'intention commune des parties" (arrêt p. 8 et 9),
Alors que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des documents contractuels versés aux débats ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... précisait clairement que ce dernier était rattaché à l'établissement de la société SRI situé à Marseille, mais qu'il exercerait ses fonctions sur le nord de la France pour une période de mise en place d'une société filiale, VANNES RIGAU, pendant au moins 8 mois ; qu'il en résultait que la décision de l'employeur d'affecter M. X... à Marseille après la mise en place de la filiale dans le nord était conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en décidant que le contrat ne disait pas expressément que le lieu de travail de l'intéressé, à l'issue de la mise en place de l'usine dans le nord, serait situé à Marseille, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés SRI et VANNES RIGAU à payer à M. X... la somme de 13320 € au titre de la clause de non-concurrence,
Aux motifs que "Aux termes de l'article 9 du contrat de travail, une obligation de non-concurrence était stipulée pendant une période d'une année commençant le jour de la cessation effective du contrat.
Elle faisait interdiction au salarié d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE ou de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise de cet ordre. Monsieur Benoît X... percevrait en contrepartie pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire à 33 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu par lui au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société. Toute violation de l'interdiction de concurrence "libérera la société SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE du versement de cette contrepartie".
Il était également prévu que la société SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE pourrait libérer Monsieur Benoît X... de l'interdiction de concurrence, "et par là se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas, de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard le jour de la cessation effective des fonctions."
Pour faire valoir qu'elle a valablement renoncé à la clause, la société SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE invoque les termes de la convention collective selon lesquelles l'employeur peut se décharger de la contrepartie financière en dénonçant la clause dans les huit jours de la notification de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui sauf stipulations plus favorables.
Le caractère plus favorable d'une disposition s'appréciant de manière globale, il y a lieu de faire application de la convention collective qui prévoit une renonciation préalable, sauf en cas de faute grave, à l'expiration du préavis.
En l'espèce, Monsieur Benoît X... a été délié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée du 10 mars 2008, soit plus de huit jours après la notification de la rupture du contrat de travail à effet au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le 29 février 2008, et non pas de sa réception, de sorte que l'employeur n'y a pas renoncé valablement et que la clause devait recevoir application dès la fin du contrat, le 29 février 2008, y compris en ce qui concerne le montant de la contrepartie financière, laquelle est indépendante du préjudice effectivement subi.
Monsieur Benoît X... fait valoir en outre que le montant de la contrepartie financière doit être conformément à la convention collective égal aux 6/10èmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.
L'article 11 de la convention collective prévoit une telle contrepartie financière lorsque le salarié n'est pas licencié pour faute grave, ce qui est le cas en l'espèce, la faute grave invoquée par l'employeur n'étant pas constituée" (arrêt p. 11 et 12),
Alors que le point de départ du délai de dispense d'exécution d'une clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a décidé que M. X... avait été délié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée du 10 mars 2008, soit plus de 8 jours après la notification de la rupture du contrat de travail à effet au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, le 29 février 2008, et non de sa réception ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, et non à la date de sa réception, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-16442

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-16442
Numéro NOR : JURITEXT000025187496 ?
Numéro d'affaire : 10-16442
Numéro de décision : 51200111
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.16442 ?
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