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18/01/2012 | FRANCE | N°10-15665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 juillet 2005 par la société Transit air sea services (TASS) exerçant l'activité de transitaire en douane sur l'aéroport d' Orly, en qualité d'employée de transit ; que reprochant à son employeur des violences physiques et insultes et notamment un incident survenu le 24 novembre 2005 au cours duquel le conjoint de son employeur l'aurait giflée, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er fév

rier 2006 avant de saisir la juridiction prud'homale ;
Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 juillet 2005 par la société Transit air sea services (TASS) exerçant l'activité de transitaire en douane sur l'aéroport d' Orly, en qualité d'employée de transit ; que reprochant à son employeur des violences physiques et insultes et notamment un incident survenu le 24 novembre 2005 au cours duquel le conjoint de son employeur l'aurait giflée, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2006 avant de saisir la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non déclaration d'accident du travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en stigmatisant, pour mettre en oeuvre la responsabilité civile de la société TASS pour omission fautive de la déclaration d'un accident du travail, l'absence d'enquête immédiate effectuée par la CPAM, affirmation contredite par la lettre du 10 mars 2006 notifiant le refus de prise en charge par la CPAM qui établit que Mme X... a procédé elle-même à la déclaration de son accident du travail laquelle a donné lieu à une enquête, la cour a dénaturé le sens clair et précis de ce document et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu' en tout état de cause, en application de l'article 1382 du code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité civile pour omission fautive de la déclaration d'un accident du travail par la CPAM nécessite la constatation de l'existence d'un préjudice en résultant pour le salarié ; qu'en considérant que le préjudice subi par Mme X... résultant de l'omission fautive par la société TASS de déclarer l'accident du travail consistait en l'absence d'enquête immédiatement diligentée, la cour a manifestement statué par un motif inopérant et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il était établi que la salariée avait reçu une gifle au temps et au lieu de travail le 24 novembre 2005, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas effectué la déclaration prévue par l'article L. 441–2 du code de la sécurité sociale dans le délai prévu par l'article R. 441–3, soit dans les 48 heures du jour où il en était informé, et en a déduit que la salariée avait été ainsi privée de l'enquête qui aurait pu être immédiatement diligentée, a caractérisé le préjudice dont elle a souverainement fixé l'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transit air sea services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transit air sea services à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, et M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocataux Conseils pour la société Transit air sea services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mademoiselle X... produisait les effets d'un licenciement abusif et condamné en conséquence la société TASS à payer à Mademoiselle X... les sommes de 1450 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 145 euros de congés payés afférents, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE ;"Considérant qu'il est constant, en droit, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il forme sont fondés ; que dans la positive, la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement qui, en l'absence de lettre énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dans la négative, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que le juge doit donc apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés par le salarié à l'employeur avant de se prononcer sur les effets de la prise d'acte ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme X... reproche, dans son courrier du 1er février 2006, à la gérante de la société, d'"avoir subi le 24 novembre 2005 un acte de violence inacceptable de Monsieur Y..., son époux (gifle) à la suite de quoi j'étais en arrêt."Considérant qu'elle a le jour même, soit le 24 novembre 2005 à 15 heures 10, été porté plainte à la gendarmerie d'ORLY UN pour violences volontaires à l'encontre de M. Y... Mustapha, suite à un incident qui a eu lieu entre elle et Mr Y... vers 11h30 et alors qu'il lui demandait des explications et qu'elle lui demandait de la respecter : "aussitôt du revers de la main droite, il m'a giflée, en hurlant de nouveau. Puis après m'avoir insultée en arabe, il m'a indiqué que si je voulais partir, il ne me retenait pas, mais que je le fasse en silence." ;
Considérant qu'elle produit :-un certificat médical du docteur Eliane Z...
A... en date du 24/11/2005 qui atteste "qu'elle a présenté ce jour un traumatisme facial et psychologique" et lui a prescrit un arrêt de travail du 24 novembre 2005 au 2 décembre 2005, arrêt prolongé le 2 décembre 2005 puis enfin un certificat médical, du même médecin en date du 1er janvier 2006 prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2006, soit deux mois et six jours au total ;-un certificat du 26 novembre 2005 de l'Unité de consultations médicojudiciaires du centre hospitalier intercommunal de CRETEIL, qu'elle a consulté à la suite de sa plainte, ce certificat destiné à l'autorité judiciaire, visant le certificat du médecin traitant du 24 novembre 2005 et indiquant :- que la salariée déclarait avoir le 24 novembre 2005 à 14h30, sur son lieu de travail "reçu un coup de revers de main sur la bouche", que "sa machoire a bougé" et qu'elle était "harcelée moralement en permanence",- avoir constaté à l'examen une ecchymose de la lèvre inférieure droite, une contusion des deux temporo…, une gêne à l'ouverture de la bouche et un symptôme posttraumatique aigu,- que ces éléments justifiaient un arrêt de travail de cinq jours, sous réserve de complications ;
Considérant que le certificat du docteur Z... en date du 25 novembre 2005, expressément visé par ce service, ne saurait dès lors être invalidé par l'employeur comme antidaté ;
Considérant qu'il ressort des attestations produites par l'entreprise TASS qui émanent de salariés que Melle X... avait des relations relationnelles difficiles avec ses employeurs en raison de son comportement personnel, qu'elle refusait d'accomplir certaines tâches et se montrait irrespectueuse envers eux comme envers elle-même et d'autres collègues, il en résulte en particulier celle de Melle B... Nouria, qui a assisté aux faits du 24 novembre 2005 que :- des remarques avaient été faites le matin du 24 novembre 2005 par Mme Y... à Melle X... - après avoir rappelé à son employée qu'elle devait changer de comportement et devant l'insolence de celle-ci qui résistait aux remarques justifiées, M. Y... lui avait dit "qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas"- n'écoutant pas les conseils "Amel se lève de sa chaise, s'énerve, j'ai vu qu'elle commençait à éteindre son ordinateur puis a rangé son bureau et lui répond en même temps avec son ton méchant puis elle lui dit pour qui il se prend pour l'insulter,- alors M. Y... à cause de son comportement puis pointe son doigt vers Amel en lui disant qu'il ne l'avait pas insulté, qu'il s'agissait d'un proverbe et soudain, j'ai vu Amel faire un geste avec la main, peut être fortuitement, ce qui a obligé M. Y... à réagir par réflexe et l'a touchée avec le doigt au visage…" ;
Considérant que, suite à l'enquête diligentée par suite de la plainte de la salariée, Monsieur Y..., qui a déclaré quant à lui que "sur ces faits, elle a commencé à ramasser ses affaires. J'ai continué à lui faire la morale, puis par réflexe je lui ai donné un coup de doigt sur le visage. Je voulais protéger mes lunettes contre un geste qu'elle a fait fortuitement" a fait l'objet d'un rappel à la loi ;
Considérant toutefois que, vu les blessures constatées par l'Unité de consultations médico judiciaires, il ne s'agissait aucunement d'un coup de doigt, de défense de surcroît, un tel geste ne pouvant entraîner une ecchymose de la lèvre inférieure droite et une contusion des maxillaires ;
Considérant que quelle que soit l'attitude relationnelle de la salariée, rien ne justifie de la part de l'employeur ou, en l'occurrence du conjoint de l'employeur, collaborateur de l'entreprise, qui ne se trouvait pas en état de légitime défense, un geste de violence à l'égard de l'intéressée ;
Considérant dès lors que la prise d'acte, motivée par ce geste de violence, qui caractérise un manquement grave commis au détriment de la salariée, doit produire les effets d'un licenciement abusif ;
Considérant qu'il y a donc lieu, infirmant la décision déférée, d'allouer à Amel X... l'indemnité de préavis et les congés payés afférents qu'elle sollicite et des dommages-intérêts pour rupture abusive qu'il convient d'évaluer, au regard notamment de l'ancienneté de la salariée au moment de son licenciement et de la rémunération qui était la sienne, à la somme de 5 000 euros à laquelle il convient d'ajouter, au titre du préjudice moral spécifique lié aux circonstances de la rupture, une somme de 3 000 euros ;",
ALORS D'UNE PART QU' en application de l'article 1351 du Code civil, il est de jurisprudence constante que le rappel à la loi, auquel procède le procureur de la République conformément à l'article 41-1 du code de procédure pénale, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui même preuve du fait imputé à son auteur, ni de sa culpabilité ; qu'en se fondant, pour retenir la réalité du geste de violence invoqué par la salariée à l'appui de sa prise d'acte, sur le fait que Monsieur Y..., conjoint de l'employeur, a fait l'objet d'un rappel à la loi, la Cour a violé de façon flagrante l'article précité.
ALORS D'AUTRE PART QU' en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la société TASS faisant valoir que la salariée n'avait pas déposé un premier arrêt de travail initial daté du 25 novembre 2005, non motivé par un accident du travail, ce qui tendait à démontrer le caractère antidaté du second avis d'arrêt de travail et du certificat médical du docteur Z... établis le 24 novembre 2005, la Cour a violé l'article du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU' en omettant de rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la société TASS, pourquoi le gendarme qui a reçu Mademoiselle X... le 24 novembre 2005, le jour de l'incident, n'avait pas requis son examen par l'unité de consultations médico-judiciaires le 24 novembre 2005 et que seul le gendarme auquel s'est présenté Mademoiselle X... le lendemain avait procédé à cette réquisition ce qui laissait planer un doute sur le fait que Monsieur Y... soit l'auteur du coup constaté, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société TASS à payer à Mademoiselle X... la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour non déclaration d'accident du travail,
AUX MOTIFS QUE ; « Considérant par ailleurs que l'employeur n'a pas à se faire juge de l'opportunité de déclarer les événements du 24 novembre 2005 comme accident du travail dès lors que le médecin traitant avait établi un arrêt de travail dans ce cadre, seule la CPAM étant habilitée, ensuite, à statuer sur la nature de l'arrêt de travail ;qu'il s'en est nécessairement suivi un préjudice pour la salariée dans la mesure où aucune enquête n'a été immédiatement diligentée ; qu'il y a donc lieu de lui allouer de ce chef la somme de 1 500 euros ; »,
ALORS D'UNE PART QU' en stigmatisant, pour mettre en oeuvre la responsabilité civile de la société TASS pour omission fautive de la déclaration d'un accident du travail, l'absence d'enquête immédiate effectuée par la CPAM, affirmation contredite par la lettre du 10 mars 2006 notifiant le refus de prise en charge par la CPAM qui établit que Mademoiselle X... a procédé elle-même à la déclaration de son accident du travail laquelle a donné lieu à une enquête, la Cour a dénaturé le sens clair et précis de ce document et partant, violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QU' en tout état de cause, en application de l'article 1382 du Code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité civile pour omission fautive de la déclaration d'un accident du travail par la CPAM nécessite la constatation de l'existence d'un préjudice en résultant pour le salarié ; qu'en considérant que le préjudice subi par Mademoiselle X... résultant de l'omission fautive par la société TASS de déclarer l'accident du travail consistait en l'absence d'enquête immédiatement diligentée, la Cour a manifestement statué par un motif inopérant et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-15665

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15665
Numéro NOR : JURITEXT000025187270 ?
Numéro d'affaire : 10-15665
Numéro de décision : 51200105
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-18;10.15665 ?
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