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18/01/2012 | FRANCE | N°10-15057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2010), que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest en qualité d'agent technique, a, par courrier du 17 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non-respect, par celui-ci, de ses obligations en matière de travail de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fa

it grief à l'arrêt de dire qu'il a fait travailler le salarié la nuit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2010), que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest en qualité d'agent technique, a, par courrier du 17 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le non-respect, par celui-ci, de ses obligations en matière de travail de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a fait travailler le salarié la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre et, avant dire droit sur l'indemnisation devant lui être allouée, d'ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, et d'inviter le salarié à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives au travail de nuit et la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest à fournir tous les documents utiles à la détermination des sommes dues à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par le salarié et, le cas échéant, par l'employeur, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... demandait le paiement de 13 027 euros «au titre des heures supplémentaires, nuit, dimanche, et repos» ; que la cour d'appel a retenu que M. X..., qui n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, avait travaillé de nuit ; qu'estimant toutefois qu'il fournissait pas suffisamment d'éléments pour chiffrer sa demande, elle a retenu le principe d'un travail de nuit, mais invité le salarié à «procéder à un chiffrage précis» de sa demande et ordonné la réouverture des débats en vue d'une audience ultérieure ; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même au calcul des heures réclamées, ordonner une expertise à cette fin, ou faire application des règles régissant la charge de la preuve des heures de travail pour rejeter la demande du salarié faute d'éléments suffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables ; que lorsqu'une partie invoque l'application d'une convention collective, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'il résulte de ces principes que les juges ne sauraient différer l'examen des dispositions conventionnelles, et se prononcer «en l'état» ; qu'en l'espèce M. X... invoquait la «convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et ses avenants qui indiquent que le travail de nuit doit donner lieu à une majoration de nuit de 100 %» ; qu'en demandant au salarié de lui fournir les dispositions conventionnelles applicables au travail de nuit en vue d'une audience à venir, quand il lui incombait se procurer ces dispositions conventionnelles invoquées, qui étaient parfaitement accessibles, et à tout le moins de les solliciter avant de rendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que les feuilles de pointage du salarié ne suffisaient pas à justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'étant pas dessaisie du litige, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen pris en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel était en droit d'inviter une partie à lui fournir les dispositions conventionnelles applicables ;
Attendu, enfin, que le moyen pris en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls des faits de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient une prise d'acte aux torts de l'employeur ; que ne caractérisent pas de tels faits la privation de majorations salariales et de repos compensateurs dans des proportions indéterminées ; qu'en disant la prise d'acte justifiée par une privation de majorations salariales et repos compensateurs afférents à des heures de nuit qu'elle a refusé de chiffrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 3122-39 du code du travail que les contreparties accordées aux salariés en cas de travail de nuit consistent soit en des compensations salariales, soit en des repos compensateurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour retenir que la prise d'acte de la rupture était justifiée, a postulé que les heures de nuit ouvraient droit à des repos compensateurs et qu'à défaut la sécurité du salarié s'en serait trouvée menacée, a violé les article L. 3122-39, L. 3122-40, L. 3122-33 du code du travail, ensemble ses articles L. 1231-1 L. 1232-1 et L. 1237-1 ;
3°/ qu'il résulte des articles L. 3122-40 et L. 3122-33 du code du travail que les contreparties au travail de nuit sont déterminées par accord collectif ; que les dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, dont se prévalait le salarié dans ses écritures, prévoient que le travail de nuit donne lieu à une majoration salariale de 100 % et que des repos compensateurs ne sont attribués que lorsque les heures de nuit sont des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. X..., qui avait travaillé de nuit, n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir privé le salarié de repos compensateurs afférents au travail de nuit, la cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 alors applicable, ensemble les articles L. 3122-39, L. 3122-40, L. 3122-33, L. 1231-1 L. 1232-1 et L. 1237-1 du ode du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et la gravité des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société avait «fait travailler M. X... la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre» et, «avant dire droit sur l'indemnisation devant être allouée à M. X..., ordonné la réouverture des débats» à une audience ultérieure, «invité M. X... à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives au travail de nuit et la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST à fournir tous les documents utiles à la détermination des sommes dues à M. X...», d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code du procédure civile et réservé les dépens;
AUX MOTIFS QUE «en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lequel doit préalablement remettre des éléments de nature à étayer sa demande. Si Monsieur X... ne fournit quant aux heures supplémentaires aucun élément de nature à étayer sa demande à ce titre, justifiant seulement de sa disponibilité, de sa souplesse dans son emploi du temps sur la période allant d'avril 1999 à novembre 1999, en revanche il a remis des pièces attestant de ce qu'il a travaillé de nuit à plusieurs reprises. En effet Monsieur Y... affirme que Monsieur X... est intervenu de nuit et les week end à plusieurs reprises, son attestation étant corroborée par les demandes d'autorisation auprès de l'inspection du travail pour des interventions de nuit et les courriers internes à l'entreprise en faisant également état. Or l'examen des fiches de paie permet de constater que Monsieur X... n'a pas perçu les avantages liés au travail de nuit. Les fiches de pointage remises par l'employeur, signées par le salarié qu'à compter de l'année 2004 ne sont pas de nature à remettre en cause le travail de nuit comme étant contraires à d'autres documents officiels de l'entreprise. L'employeur n'a donc pas respecté ses obligations en la matière et reste débiteur à ce titre à l'égard de Monsieur X..., lequel n'a toutefois pas donné suffisamment d'éléments pour chiffrer sa demande. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un travail de nuit et d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter Monsieur X... à chiffrer sa demande étant précisé que pour la dernière intervention de l'année 2004, neuf heures ont été retenues, les autres demandes formulées auprès de l'inspection du travail ne visant que les débuts et fin de la période de travail de nuit pour un jour déterminé»;
1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par le salarié et, le cas échéant, par l'employeur, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. X... demandait le paiement de 13027 euros «au titre des heures supplémentaires, nuit, dimanche, et repos»; que la Cour d'appel a retenu que M. X... qui n'avait pas effectué d'heures supplémentaires, avait travaillé de nuit; qu'estimant toutefois qu'il fournissait pas suffisamment d'éléments pour chiffrer sa demande, elle a retenu le principe d'un travail de nuit, mais invité le salarié à «procéder à un chiffrage précis» de sa demande et ordonné la réouverture des débats en vue d'une audience ultérieure; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même au calcul des heures réclamées, ordonner une expertise à cette fin, ou faire application des règles régissant la charge de la preuve des heures de travail pour rejeter la demande du salarié faute d'éléments suffisants pour étayer sa demande, la Cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, ensemble de l'article L.3171-4 du Code du Travail;
2. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables; que lorsqu'une partie invoque l'application d'une convention collective, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; qu'il résulte de ces principes que les juges ne sauraient différer l'examen des dispositions conventionnelles, et se prononcer «en l'état» ; qu'en l'espèce M. X... invoquait la «convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et ses avenants qui indiquent que le travail de nuit doit donner lieu à une majoration de nuit de 100%» (conclusions p. 28) ; qu'en demandant au salarié de lui fournir les dispositions conventionnelles applicables au travail de nuit en vue d'une audience à venir, quand il lui incombait se procurer ces dispositions conventionnelles invoquées, qui étaient parfaitement accessibles, et à tout le moins de les solliciter avant de rendre sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L.2221-2 du Code du Travail;
3. ALORS QU'en retenant que les feuilles de pointage du salarié ne suffisaient pas à justifier des horaires effectivement réalisés, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société avait «fait travailler M. X... la nuit sans lui accorder les garanties auxquelles il pouvait prétendre» et, «avant dire droit sur l'indemnisation devant être allouée à M. X..., ordonn é la réouverture des débats » à une audience ultérieure, «invit é M. X... à procéder à un chiffrage précis de sa demande et à fournir les dispositions conventionnelles applicables en la matière et relatives au travail de nuit et la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST à fournir tous les documents utiles à la détermination des sommes dues à M. X...», et d'AVOIR réservé les dépens; d'AVOIR dit que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... les sommes de 18000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 6600 euros à titre d'indemnité de préavis, de 660 euros au titre des congés payés y afférent, de 4514 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande reconventionnelle formée au titre du préavis non effectué, d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernées des indemnité de chômages versées dans la limite d'un mois, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code du procédure civile et réservé les dépens;
AUX MOTIFS QUE «en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié lequel doit préalablement remettre des éléments de nature à étayer sa demande. Si Monsieur X... ne fournit quant aux heures supplémentaires aucun élément de nature à étayer sa demande à ce titre, justifiant seulement de sa disponibilité, de sa souplesse dans son emploi du temps sur la période allant d'avril 1999 à novembre 1999, en revanche il a remis des pièces attestant de ce qu'il a travaillé de nuit à plusieurs reprises. En effet Monsieur Y... affirme que Monsieur X... est intervenu de nuit et les week end à plusieurs reprises, son attestation étant corroborée par les demandes d'autorisation auprès de l'inspection du travail pour des interventions de nuit et les courriers internes à l'entreprise en faisant également état. Or l'examen des fiches de paie permet de constater que Monsieur X... n'a pas perçu les avantages liés au travail de nuit. Les fiches de pointage remises par l'employeur, signées par le salarié qu'à compter de l'année 2004 ne sont pas de nature à remettre en cause le travail de nuit comme étant contraires à d'autres documents officiels de l'entreprise. L'employeur n'a donc pas respecté ses obligations en la matière et reste débiteur à ce titre à l'égard de Monsieur X..., lequel n'a toutefois pas donné suffisamment d'éléments pour chiffrer sa demande. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un travail de nuit et d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter Monsieur X... à chiffrer sa demande étant précisé que pour la dernière intervention de l'année 2004, neuf heures ont été retenues, les autres demandes formulées auprès de l'inspection du travail ne visant que les débuts et fin de la période de travail de nuit pour un jour déterminé. De la prise d'acte de la rupture; iI est constant, en droit, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il y a lieu d'examiner si les griefs qu'il forme sont fondés; dans la positive, la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement qui en l'absence de lettre en énonçant les motifs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dans la négative, la prise d'acte produit les effets d'une démission. En l'espèce si Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une discrimination salariale, en revanche l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de travail de nuit lequel ne figure pas sur les fiches de paie, le privant ainsi le salarié à tout le moins du repos compensateur auquel il peut prétendre. Ce manquement, qui concerne un élément essentiel du contrat de travail, à savoir au delà de son incidence financière, la sécurité du salarié, s'est reproduit à plusieurs reprises au cours des années 2002, 2003 et 2004. Il doit être à ce titre qualifie de grave et justifie donc que la rupture soit imputée à l'employeur, la prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : au regard de l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise, des effectifs de cette dernière, de sa qualification professionnelle, des circonstances de la rupture, il convient en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail de fixer à la somme de 18000 euros le montant des dommages et intérêts dus à Monsieur X.... Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point. De l'indemnité de préavis et de la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour le préavis non effectué Monsieur X... a droit au paiement d'une indemnité de préavis à hauteur de 6600 euros dont le montant n'a pas été contesté par l'employeur qui a d'ailleurs formulé une demande reconventionnelle du même montant pour le préavis non effectué et à laquelle le Conseil de Prud'hommes a fait droit partiellement. Monsieur X... peut en outre prétendre au règlement des congés payés afférents soit la somme de 660 euros; il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande et fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de l'employeur, qui doit être rejetée. De l'indemnité de licenciement: La rupture du contrat de travail étant prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, Monsieur X... a droit au paiement d'une indemnité de licenciement de 4514 euros dont le montant n'a pas été contesté par l'employeur»;
1. ALORS QUE seuls des faits de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient une prise d'acte aux torts de l'employeur; que ne caractérisent pas de tels faits la privation de majorations salariales et de repos compensateurs dans des proportions indéterminées; qu'en disant la prise d'acte justifiée par une privation de majorations salariales et repos compensateurs afférents à des heures de nuit qu'elle a refusé de chiffrer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du Travail;
2. ET ALORS QU'il résulte de l'article L. 3122-39 du Code du Travail que les contreparties accordées aux salariés en cas de travail de nuit consistent soit en des compensations salariales, soit en des repos compensateurs; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, pour retenir que la prise d'acte de la rupture était justifiée, a postulé que les heures de nuit ouvraient droit à des repos compensateurs et qu'à défaut la sécurité du salarié s'en serait trouvée menacée, a violé les article L. 3122-39, L. 3122-40, L. 3122-33 du Code du Travail, ensemble ses articles L. 1231-1 L. 1232-1 et L. 1237-1;
3. ET ALORS QU'il résulte des l'article L. 3122-40 et L. 3122-33 du Code du Travail que les contreparties au travail de nuit sont déterminées par accord collectif; que les dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, dont se prévalait le salarié dans ses écritures, prévoient que le travail de nuit donne lieu à une majoration salariale de 100 % et que des repos compensateurs ne sont attribués que lorsque les heures de nuit sont des heures supplémentaires; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que M. X..., qui avait travaillé de nuit, n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir privé le salarié de repos compensateurs afférents au travail de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965 alors applicable, ensemble les articles L. 3122-39, L. 3122-40, L. 3122-33, L. 1231-1 L. 1232-1 et L. 1237-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15057
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-15057


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15057
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