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18/01/2012 | FRANCE | N°10-14408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de comptable par la société Cafette ; que son contrat de travail a été transféré à l'occasion de la cession du fonds de commerce de cette société à Mme
Y...
, commerçante ; qu'elle a signé un nouveau contrat de travail le 7 juillet 2005 pour un emploi de secrétaire comptable, niveau III,

échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de comptable par la société Cafette ; que son contrat de travail a été transféré à l'occasion de la cession du fonds de commerce de cette société à Mme
Y...
, commerçante ; qu'elle a signé un nouveau contrat de travail le 7 juillet 2005 pour un emploi de secrétaire comptable, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 novembre 2006 ; que le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... et nommé M. Z... en qualité de liquidateur judiciaire ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappel de salaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avenant «salaires» n° 2 du 19 décembre 2005 à la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997, n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'ayant constaté que le taux horaire de la rémunération de la salariée était conforme à celui résultant de l'avenant n° 1 du 30 avril 1999, seul applicable au litige, l'arrêt se trouve par ce seul motif, substitué en tant que de besoin à celui critiqué par le moyen, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.M

OYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaires ;
Aux motifs que le contrat de travail du 7 juillet 2005 classait Madame X..., en qualité de secrétaire-comptable, au niveau III, échelon 1, de la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997 ; que pour le niveau III échelon 1 le taux horaire avait été conventionnellement fixé par l'avenant n° 1 du 30 avril 1999 à 42,41 francs, soit 6,47 €, par l'avenant n° 2 du 19 décembre 2005 entré en vigueur le 1er jour du mois suivant la parution au journal officiel de son arrêté d'extension à 8,36 € ; que Madame X... avait été rémunérée au taux de 7,610 € jusqu'en juin 2005 inclus, puis au taux de 8,03 € à compter de juillet 2005 jusqu'à juin 2006 inclus, puis au taux de 8,27 € à compter de juillet jusqu'à novembre 2006 inclus ; qu'elle avait toujours été rémunérée à un taux supérieur à l'avenant du 30 avril 1999 ; qu'elle ne justifiait pas de ce qu'un arrêté d'extension avait été pris pour l'avenant du 19 décembre 2005 en dépit de la critique qui lui avait été adressée par les intimés, de sorte qu'elle ne justifiait pas devoir être rémunérée à un taux supérieur à l'avenant du 30 avril 1999 ;
Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui sont applicables ; que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14408
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-14408


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.14408
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