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18/01/2012 | FRANCE | N°10-13927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de négociatrice par contrat du 1er décembre 2001 par la société Les Nouveaux constructeurs ; que son contrat de travail stipulait qu'était applicable la convention collective de la promotion construction du 18 mai 1988 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 12 février 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réell

e et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de négociatrice par contrat du 1er décembre 2001 par la société Les Nouveaux constructeurs ; que son contrat de travail stipulait qu'était applicable la convention collective de la promotion construction du 18 mai 1988 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 12 février 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant n° 15 à la convention collective nationale de la promotion construction a pour objet d'établir les mesures de reclassement préalables à " la rupture du contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers " ; qu'il n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats de travail à durée indéterminée de droit commun ; qu'en décidant que le licenciement de la salariée en raison de son refus d'affectation sur un programme de commercialisation, était sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas appliqué de bonne foi l'avenant n° 15 à la convention collective de la promotion construction, quand ledit avenant n'avait pas vocation à s'appliquer au contrat de travail à durée indéterminée de la salariée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ qu'en vertu de l'article 5 du contrat de travail de la salariée, l'employeur est tenu, à la fin de chacun des programmes auquel elle a été affectée, de lui en attribuer un nouveau qu'elle ne peut refuser sauf à commettre une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en décidant que l'affectation de celle-ci sur un programme en cours de réalisation après une longue absence pour raison de congé de maternité puis de maladie, ne pouvait être imposée à la salariée aux motifs inopérants que la part variable de sa rémunération aurait été sans doute diminuée et que l'employeur n'aurait pas tout mis en oeuvre pour la reclasser sur un programme de sa convenance, sans avoir recherché si le refus de son affectation n'était pas, au regard de l'article 5 de son contrat de travail, constitutif d'une faute susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que l'application volontaire d'une convention collective ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de la salariée injustifié pour non respect des stipulations de l'avenant litigieux, sans avoir caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur de l'appliquer à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer l'avenant n° 15 à la convention collective résultait, outre de la mention de cet avenant dans les lettres des 7 et 22 décembre 2006 comportant propositions d'avenants au contrat de travail, de la lettre de licenciement ultérieure et de l'application effective de la procédure de reclassement prévue par cet avenant a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Nouveaux constructeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Nouveaux constructeurs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Les Nouveaux constructeurs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à lui verser les sommes de 30. 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « la salariée soutient que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que l'employeur n'a pas respecté une condition de fond exigée dans des cas comparables par les dispositions de l'avenant 15 de la convention collective, qui prévoit les obligations l'employeur, notamment en cas de fin de commercialisation de programmes ; que cependant, dans la lettre de licenciement adressée à Mme Maiane X..., l'employeur, rappelle qu'après un entretien ayant eu lieu entre la salariée et l'employeur le 22 décembre 2002, entretien au cours duquel la salariée a mentionné sa crainte, au regard de la difficulté à vendre les derniers lots disponibles, d'une baisse de rémunération pouvant en résulter, la SA Les Nouveaux Constructeurs lui a proposé un second avenant prévoyant le versement d'une prime en cas d'atteinte d'objectifs de vente au 31 mars ; qu'il dit ensuite : « vous avez seulement confirmé par un courrier électronique du 20 janvier 2007 votre refus d'accepter votre affectation au programme de Nogent-sur-Marne considérant que les conditions financières déterminées représentaient une modification substantielle de votre contrat de travail. Nous ne pouvons que nous opposer à une telle interprétation. En outre cette affectation étant la seule que nous puissions actuellement proposer, votre refus nous met dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail ; qu'or, au retour de congés maladie puis maternité et puis à nouveau maladie de Mme Maiane X..., et alors qu'il n'est pas discuté que le programme sur lequel elle avait été précédemment affectée était achevé, la situation relative à la réintégration de la salariée au sein de l'entreprise se trouvait de fait régie par deux types de dispositions : Les dispositions du contrat de travail de Mme Maiane X... (article 5) qui prévoyait : « la salariée s'engage à accepter les affectations qui lui seront données par la société en fonction des priorités commerciales de l'intérêt de la société... En tout état de cause, le refus de l'intéressée d'accepter une affectation à un nouveau programme n'entraînant pas un changement de domicile, sera susceptible de constituer une faute pouvant entraîner l'application de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. En particulier la société se réserve le droit de mettre en place au sein de la direction du programme une rotation des négociateurs entre les différents programmes en cours de commercialisation » ; mais aussi, les dispositions de l'avenant numéro 15 de la convention collective, que l'employeur rappelle dans la lettre de licenciement, et par référence auxquelles il a adressé, à la salariée les 7 puis 22 décembre 2006, soit environ un mois avant la reprise prévue, deux propositions successives d'avenants à son contrat de travail, concernant le même programme de Nogent-sur-Marne ; qu'invoquant les dispositions de l'avenant de la convention collective et la date de retour prévue étant initialement fixée au début janvier, l'employeur a adressé, environ un mois avant, un avenant au contrat de travail de Mme Maiane X... correspondant à sa qualification et à une mission de commercialisation d'un programme immobilier. Après discussion il lui a adressé un second avenant destiné, selon lui, à améliorer les conditions de rémunération. Ce second avenant, proposait à la salariée de l'affecter sur le même programme mais introduisait une prime exceptionnelle de 2. 000 € sous réserve que six réservations nettes soit réalisées au 31 mars 2007 ; que cependant, cet avantage concédé par l'employeur dans le deuxième avenant, apparaît quelque peu « virtuel » dans la mesure où d'une part la salariée établit que le nombre d'appartements restant à vendre à ce moment sur le site de Nogent sur Marne n'était plus que de cinq ou six, et où d'autre part cette proposition ne répondait pas à l'inquiétude de la salariée liée précisément à la difficulté de vendre les tous derniers appartements, par définition les moins attractifs, d'une fin de programme ; que la salariée a donc refusé successivement ces deux propositions ; que cependant, l'employeur qui était tenu aux termes de l'avenant de la convention collective, qu'il rappelle lui-même dans la lettre de licenciement, de « rechercher les solutions susceptibles d'éviter le licenciement de la salariée », ne démontre nullement avoir satisfait à cette obligation de bonne foi ; qu'il n'établit pas qu'aucun autre poste de négociateur n'était disponible sur les autres programmes encore en cours, ou dont l'ouverture était prévue à court terme, se contentant d'affirmer qu'il n'y en avait pas ou que s'agissant du programme d'Epône il était trop éloigné du domicile de l'intéressée. L'employeur ne lui a toutefois même pas proposé ; que bien qu'il soutienne que cette affectation sur le programme de Nogent-sur-Marne était purement transitoire, l'employeur n'établit pas non plus avoir fait la moindre promesse à la salariée quant à sa réaffectation, ensuite, sur un programme plus intéressant ; que la SA Les Nouveaux Constructeurs ne rapporte donc pas la preuve d'avoir satisfait de bonne foi aux obligations que faisaient peser sur lui les dispositions de l'avenant 15 de la convention collective ; que le licenciement intervenu est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la cour, faisant application de l'article L. 1235-3 du code du travail, confirmera la décision du conseil de prud'hommes, sur ce point ».

ALORS, d'une part, QUE l'avenant n° 15 à la convention collective nationale de la promotion construction a pour objet d'établir les mesures de reclassement préalables à « la rupture du contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes immobiliers » ; qu'il n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats de travail à durée indéterminée de droit commun ; qu'en décidant que le licenciement de Madame X... en raison de son refus d'affectation sur un programme de commercialisation, était sans cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas appliqué de bonne foi l'avenant n° 15 à la convention collective de la promotion construction, quand ledit avenant n'avait pas vocation à s'appliquer au contrat de travail à durée indéterminée de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QU'en vertu de l'article 5 du contrat de travail de Madame X..., l'employeur est tenu, à la fin de chacun des programmes auquel elle a été affectée, de lui en attribuer un nouveau qu'elle ne peut refuser sauf à commettre une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en décidant que l'affectation de Madame X... sur un programme en cours de réalisation après une longue absence pour raison de congé de maternité puis de maladie, ne pouvait être imposée à la salariée aux motifs inopérants que la part variable de sa rémunération aurait été sans doute diminuée et que l'employeur n'aurait pas tout mis en oeuvre pour la reclasser sur un programme de sa convenance, sans avoir recherché si le refus de son affectation n'était pas, au regard de l'article 5 de son contrat de travail, constitutif d'une faute susceptible de justifier son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

ALORS, en tout état de cause, QUE l'application volontaire d'une convention collective ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement de Madame X... injustifié pour non respect des stipulations de l'avenant litigieux, sans avoir caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'employeur de l'appliquer à son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13927
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-13927


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.13927
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