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18/01/2012 | FRANCE | N°10-11633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 décembre 2009) que M. X... a été engagé par la société Groupama banque à compter du 1er avril 2002, et est devenu directeur de l'établissement Marne-Ardennes à compter du 1er mai 2006 ; qu'une proposition lui a été faite d'un poste de directeur des opérations clientèles du canal de vente directe au sein de la direction des partenariats chez Groupama, société anonyme, à laquelle il a donné son accord par mail du 19 mars 2007 ; qu'à

partir d'avril 2007, il a partagé son temps de travail entre les deux sociétés,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 décembre 2009) que M. X... a été engagé par la société Groupama banque à compter du 1er avril 2002, et est devenu directeur de l'établissement Marne-Ardennes à compter du 1er mai 2006 ; qu'une proposition lui a été faite d'un poste de directeur des opérations clientèles du canal de vente directe au sein de la direction des partenariats chez Groupama, société anonyme, à laquelle il a donné son accord par mail du 19 mars 2007 ; qu'à partir d'avril 2007, il a partagé son temps de travail entre les deux sociétés, sa nomination devant être effective le 1er juillet 2007 ; que ses conditions définitives d'embauche n'ayant pas été déterminées, il a interrogé le 31 mai 2007 l'entreprise d'accueil, puis par courrier du 12 juin 2007, il a avisé son employeur, Groupama Nord-Est qu'il renonçait à son transfert auprès de Groupama, société anonyme ; qu'il a restitué le 28 juin 2007 son véhicule de fonction ; que la société Groupama Nord-Est lui a remis un certificat de travail et un solde de tout compte qu'il a refusé de signer ; qu'à compter du 2 juillet 2007, il ne s'est plus présenté ni dans les locaux de Groupama Nord-Est, ni dans ceux de Groupama, société anonyme ; que considérant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Groupama Nord- Est, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Groupama Nord- Est fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes, alors selon le moyen :

1°/ que ni la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni sa rupture d'un commun accord ne nécessite la signature d'un écrit ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que dès le 19 mars 2007, M. X..., la société Groupama Nord-Est son employeur, et la société Groupama, société anonyme, s'étaient accordés sur le transfert du salarié de la première société vers la seconde, lequel devait intervenir le 2 juillet 2007 et que dans cette perspective, M. X... avait commencé à travailler dès le mois d'avril 2007 sur le projet qui devait lui être confié au sein de Groupama, société anonyme, et avait partagé son temps de travail entre les deux entités Groupama, société anonyme, et Groupama Nord- Est en mai et juin 2007 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'à deux reprises dans le passé M. X... avait fait l'objet d'un transfert d'une société du groupe Groupama à l'autre, dans le cadre de la mobilité interne, ayant donné lieu à la signature d'une convention tripartite de mobilité, pour en déduire qu'au cas d'espèce, la signature de la convention tripartite par chacun des acteurs était une condition préalable et déterminante au transfert du salarié, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que le transfert de M. X... de la société Groupama Nord-Est vers la société Groupama, société anonyme, était subordonné à la signature d'une convention tripartite, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que dans la perspective du transfert de M. X... de la société Groupama Nord- Est auprès de la société Groupama, société anonyme, à compter du 2 juillet 2007 sur lesquelles les parties s'étaient accordées depuis le 19 mars 2007, M. X... avait commencé à travailler dès le mois d'avril 2007 sur le projet qui devait lui être confié au sein de Groupama, société anonyme, et avait partagé son temps de travail entre les deux entités Groupama, société anonyme, et Groupama Nord-Est en mai et juin 2007 ; que la cour d'appel a encore constaté que conformément à ce que les parties avaient convenu dans la perspective du transfert de M. X... auprès de la société Groupama, société anonyme, ce dernier avait spontanément restitué son véhicule professionnel à la société Groupama Nord-Est le 28 juin 2007, pris possession de son certificat de travail et de son solde de tout compte, et n'avait pas rejoint son poste de travail chez Groupama Nord-Est le 2 juillet 2007, ce dont il s'évinçait un commencement d'exécution de la convention de transfert ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Groupama Nord-Est avait continué à payer son salarié jusqu'au mois de juin 2007, pour exclure tout commencement d'exécution de la convention de transfert, lorsqu'il avait été convenu par les parties que le transfert ne serait effectif qu'à compter du 2 juillet 2007, ce qui impliquait que la société Groupama, société anonyme, ne commence à payer le salarié qu'à compter de cette date, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles L. 221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que subsidiairement, si la démission ne se présume pas, elle peut être tacite si elle résulte d'indices graves, précis et concordants manifestant la volonté du salarié de quitter son emploi ; qu'il résultait à tout le moins des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait spontanément restitué son véhicule professionnel à la société Groupama Nord-Est le 28 juin 2007, pris possession de son certificat de travail et de son solde de tout compte, et n'avait pas rejoint son poste de travail chez Groupama Nord-Est le 2 juillet 2007, manifestant ainsi la volonté de mettre fin à son emploi au sein de cette société, revenant ainsi sur sa volonté précédemment exprimée dans son mail du 12 juin 2007 ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était survenue à l'initiative de la société Groupama Nord-Est, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'analysant les éléments qui lui étaient soumis relatifs à la mise en oeuvre au sein du groupe Groupama de la charte de mobilité, la cour d'appel a retenu que les transferts du salarié entre les diverses sociétés du groupe s'effectuaient par la signature d'une convention tripartite entre l'entité de départ et l'entité d'accueil, l'établissement d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et l'entité d'accueil, ainsi que le transfert des droits acquis concernant l'ancienneté et les congés et la signature entre l'entité de départ et le salarié d'une rupture d'un commun accord ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'aucun de ces actes n'avait été signé et constatant qu'en renonçant le 12 juin 2007 à son transfert, le salarié n'avait pas démissionné, elle en a déduit qu'il était resté le salarié de la société Groupama Nord-Est ; qu'ayant relevé qu'en remettant le 28 juin 2007 le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte en même temps que le salarié restituait le véhicule de fonction, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans procédure de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupama Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Nord-Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Groupama Nord-Est.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir en conséquence condamné la société GROUPAMA NORD EST à lui verser 48006, 36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4800, 63 euros à titre de congés payés afférents, 150 580, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 144 019, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10361 euros à titre de congés payés afférents, 3454 euros à titre d'indemnité correspondant à 11 jours de compte épargne temps et 1400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de lui avoir ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

AUX MOTIFS QUE « Jean-Pierre X... a été salarié de GROUPAMA NORD EST du juillet 1984 au 02 juin 2000.
Après avoir travaillé deux ans aux AGF, il a été embauché GROUPAMA BANQUE à compter du 1er avril 2002.
A compter du 1er mai 2006, il est devenu directeur de l'établissement Marne-Ardennes, une ancienneté de 20 ans lui étant reconnue.
Ayant rencontré des problèmes de santé début 2007, des contacts étaient pris avec GROUPAMA SA courant mars débouchant sur une proposition faite par GROUPAMA SA pour occuper le poste de Directeur des opérations clientèles du canal de vente directe au sein de la Direction des Partenariats et relais de croissance chez GROUPAMA SA, pour un poste basé à NOISY LE GRAND.
Par mail du 19 mars 2007, Jean-Pierre X... donnait son accord à cette proposition.
Au mois d'avril 2007, il a travaillé trois jours sur le projet « low cost » qui devait lui être confié, au sein de GROUPAMA SA puis a partagé son temps de travail entre les deux entités GROUPAMA SA et GROUPAMA NORD EST en mai et juin 2007, pour la nomination être effective au 1er juillet 2007.
A compter du 31 mai 2007, en l'absence de détermination de ses conditions définitives d'embauche, il interrogeait l'entreprise d'accueil, soit GROUPAMA SA, rappelant notamment qu'il devait restituer son véhicule de fonction à GROUPAMA NORD EST le 30 juin 2007.
Par courrier du 12 juin 2007, Jean-Pierre X... avisait son employeur, GROUPAMA NORD-EST qu'il renonçait à son transfert auprès de GROUPAMA SA.
Nonobstant, le 28 juin 2007, Jean-Pierre X... restituait notamment son véhicule de fonction, son employeur lui remettant son certificat de travail et un solde de tout compte que le salarié refusait de signer.

A compter du 2 juillet 2007, Jean-Pierre X... ne se présentait ni dans les locaux de GROUPAMA NORD-EST ni dans ceux de GROUPAMA SA »

ET QUE « Il est constant que salarié du groupe GROUPAMA, Jean-Pierre X..., comme tout autre salarié peut prétendre au bénéfice d'une charte de mobilité interne.
A deux reprises, il a précédemment bénéficié de cette charte de mobilité : lors de son transfert de GROUPAMA SA à GROUPAMA BANQUE à compter du 1er février 2004, puis de GROUPAMA BANQUE à GROUPAMA NORD-EST à compter du 1er mai 2006.
Chacun de ces transferts donnait lieu à l'élaboration d'une convention tripartite entre l'entité de départ, celle d'accueil et le salarié.
Le transfert engendrait :
- l'établissement d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et l'entité d'accueil, nouvel employeur,
- le transfert à ce nouvel employeur des droits acquis par le salarié notamment au regard de son ancienneté, et de ses droits à congés payés,
- la signature entre le salarié et l'entité de départ d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail.
Il est ainsi établi que la signature de la convention tripartite par chacun de ses acteurs est une condition préalable et déterminante au transfert du salarié.
En l'espèce, il n'est pas contestable qu'à compter du mois de mars 2007, Jean-Pierre X..., salarié de GROUPAMA NORD-EST et GROUPAMA SA, ont engagé des négociations (peu important pour la solution du litige de déterminer la partie ayant engagé la négociation) pour un transfert de Jean-Pierre X... auprès de GROUPAMA SA à compter du 1er juillet 2007.
Dans cette perspective, compte tenu d'un accord entre GROUPAMA SA et GROUPAMA NORD-EST, Jean-Pierre X... a pu partager à compter de mai 2007 son activité professionnelle entre les deux entités, sa rémunération continuant d'être assurée par GROUPAMA NORD-EST.
En dépit d'un accord de principe donné dès le mois de mars 2007, Jean-Pierre X... a par courrier du 12 juin 2007 avisé son employeur qu'il renonçait à son transfert.
Dès lors, en l'absence de signature d'une convention tripartite, GROUPAMA NORD-EST devait considérer qu'à compter du 1er juillet 2007, Jean-Pierre X... était maintenu dans ses effectifs. Elle ne peut soutenir pour prétendre que celui-ci ne faisait plus partie des effectifs que la convention tripartite avait commencé de recevoir exécution, alors qu'elle a continué à rémunérer son salarié pour l'activité qu'il a développée pour GROUPAMA SA d'avril à juin 2007.
La rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée peut intervenir, si elle émane du salarié au moyen d'une démission, si elle émane de l'employeur, par le biais d'un licenciement.
La démission d'un salarié ne se présume pas et doit résulter de sa part d'un acte clair et sans équivoque.

En indiquant à son employeur le 12 juin 2007 qu'il renonçait à son transfert et serait présent au siège de GROUPAMA NORD-EST le 2 juillet 2007, Jean-Pierre X... a caractérisé son intention de ne pas démissionner.
Au contraire, en remettant à son salarié le 28 juin 2007 son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, alors que celui-ci restituait son véhicule professionnel et les documents y afférents, sur la base d'un accord obsolète depuis le courrier du 12 juin 2007, GROUPAMA NORD-EST a rompu le contrat de travail la liant à son salarié, hors toute procédure de licenciement.
Jean-Pierre X... a ainsi saisi à bon droit le conseil de prud'hommes de REIMS d'une demande visant à voir déclarer abusive la rupture dont il a fait l'objet, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contestable qu'au jour de la rupture, GROUPAMA NORD-EST était redevable à l'endroit de son salarié d'une indemnité de congés payés ainsi que d'une indemnité correspondant au paiement du nombre de jours comptabilisés dans le compte épargne temps.
La décision de première instance sera confirmée, qui a condamné GROUP AMA NORD-EST à payer à Jean-Pierre X... les sommes de 10.3616 et 3.454 € de ces chefs.
La rupture abusive du contrat de travail par GROUPAMA NORD-EST s'analysant en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, Jean-Pierre X... prétend, ajuste titre, au bénéfice d'une indemnité de préavis. Jean-Pierre X..., cadre de direction au sein de GROUPAMA NORD-EST réclame, ajuste titre, en application de l'accord "cadres de direction "
du 3 mars 1993, une indemnité de préavis équivalant à 6 mois de salaires.
GROUPAMA NORD-EST sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 48.006,36 € outre 4.800,63 € au titre des congés payés y afférents.
Jean-Pierre X... prétend également à bon droit au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, pour une ancienneté courant du 1er mai 1986, le contrat de travail conclu avec GROUPAMA NORD-EST le 1er juin 2006 faisant état d'une ancienneté de 20 ans.
GROUPAMA NORD-EST sera donc condamnée à payer à Jean-Pierre X... la somme de 150.580,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base de l'accord national GROUPAMA du 10 septembre 1989.
S'agissant du licenciement abusif d'un salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, le salarié ainsi licencié peut prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 code du travail au paiement de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à 6 mois de salaires.
Au jour de son licenciement, Jean-Pierre X... comptait 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Par les pièces qu'il verse aux débats, il justifie avoir été indemnisé par les ASSEDIC pendant plus d'un an.
Compte-tenu de ces éléments, son préjudice sera indemnisé par la condamnation de GROUPAMA NORD-EST à lui payer 144.019,44 € à titre de dommages et intérêts.
GROUPAMA NORD-EST sera également condamnée à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage servies à Jean-Pierre X... du jour de la rupture du contrat de travail jusqu'au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Pierre X... 1'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. GROUPAMA NORD-EST sera condamnée à payer à l'appelant une indemnité de 1.400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée en ce même chef de demande.
Il y a lieu d'ordonner la remise par GROUPAMA NORD-EST à Jean-Pierre X... d'un certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletin de salaire conformes aux termes de la présente décision »

1. ALORS QUE ni la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, ni sa rupture d'un commun accord ne nécessite la signature d'un écrit ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que dès le 19 mars 2007, Monsieur X..., la société GROUPAMA NORD EST son employeur, et la société GROUPAMA SA s'étaient accordées sur le transfert du salarié de la première société vers la seconde, lequel devait intervenir le 2 juillet 2007 et que dans cette perspective, Monsieur X... avait commencé à travailler dès le mois d'avril 2007 sur le projet qui devait lui être confié au sein de GROUPAMA SA et avait partagé son temps de travail entre les deux entités GROUPAMA SA et GROUPAMA NORD EST en mai et juin 2007 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'à deux reprises dans le passé Monsieur X... avait fait l'objet d'un transfert d'une société du groupe GROUPAMA à l'autre, dans le cadre de la mobilité interne, ayant donné lieu à la signature d'une convention tripartite de mobilité, pour en déduire qu'au cas d'espèce, la signature de la convention tripartite par chacun des acteurs était une condition préalable et déterminante au transfert du salarié, la Cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que le transfert de Monsieur X... de la société GROUPAMA NORD EST vers la société GROUPAMA SA, était subordonné à la signature d'une convention tripartite, a violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2. ALORS QU' il résultait des propres constatations de l'arrêt que dans la perspective du transfert de Monsieur X... de la société GROUPAMA NORD EST auprès de la société GROUPAMA SA à compter du 2 juillet 2007 sur lesquelles les parties s'étaient accordées depuis le 19 mars 2007, Monsieur X... avait commencé à travailler dès le mois d'avril 2007 sur le projet qui devait lui être confié au sein de GROUPAMA SA et avait partagé son temps de travail entre les deux entités GROUPAMA SA et GROUPAMA NORD EST en mai et juin 2007 ; que la Cour d'appel a encore constaté que conformément à ce que les parties avaient convenu dans la perspective du transfert de Monsieur X... auprès de la société GROUPAMA SA, ce dernier avait spontanément restitué son véhicule professionnel à la société GROUPAMA NORD EST le 28 juin 2007, pris possession de son certificat de travail et de son solde de tout compte, et n'avait pas rejoint son poste de travail chez GROUPAMA NORD EST le 2 juillet 2007, ce dont il s'évinçait un commencement d'exécution de la convention de transfert ;qu'en se fondant sur la circonstance que la société GROUPAMA NORD EST avait continué à payer son salarié jusqu'au mois de juin 2007, pour exclure tout commencement d'exécution de la convention de transfert, lorsqu'il avait été convenu par les parties que le transfert ne serait effectif qu'à compter du 2 juillet 2007, ce qui impliquait que la société GROUPAMA SA ne commence à payer le salarié qu'à compter de cette date, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles L1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3. ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si la démission ne se présume pas, elle peut être tacite si elle résulte d'indices graves, précis et concordants manifestant la volonté du salarié de quitter son emploi ; qu'il résultait à tout le moins des propres constatations de l'arrêt Monsieur X... avait spontanément restitué son véhicule professionnel à la société GROUPAMA NORD EST le 28 juin 2007, pris possession de son certificat de travail et de son solde de tout compte, et n'avait pas rejoint son poste de travail chez GROUPAMA NORD EST le 2 juillet 2007, manifestant ainsi la volonté de mettre fin à son emploi au sein de cette société, revenant ainsi sur sa volonté précédemment exprimée dans son mail du 12 juin 2007; qu'en jugeant néanmoins que la rupture du contrat de travail était survenue à l'initiative de la société GROUPAMA NORD EST, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L1231-1 et L1237-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11633
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°10-11633


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.11633
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