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18/01/2012 | FRANCE | N°09-88699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2012, 09-88699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 30 novembre 2009, qui, pour dégradation du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes et tentative d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-

1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 30 novembre 2009, qui, pour dégradation du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes et tentative d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 janvier 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 322-6 du code pénal ainsi que des articles 591, 593 et 598 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et l'a condamné, d'une part, à la peine de six mois d'emprisonnement, et d'autre part, à payer à la compagnie Générali assurances Iard la somme de 10 111,74 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs tout d'abord que, rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le ministère public à l'encontre du jugement entrepris ; que pour l'exposé des faits à l'origine des poursuites et leurs circonstances, la cour se réfère expressément aux énonciations, sur les faits, du jugement entrepris ; qu'à l'audience publique de la cour, le prévenu, comparant non assisté et confirmant ne pas souhaiter l'assistance d'un conseil, nie toute culpabilité ; qu'il critique avec véhémence tous les intervenants de ce dossier, policiers, médecins, magistrats du parquet et magistrats du premier degré ; que, sur les éléments du rapport de l'expertise psychiatrique du docteur Z... établi le 14 juin 2009 dont les termes de la discussion et de la conclusion lui sont communiqués, le prévenu ne présente pas d'objections et confirme à la cour qu'il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique ; qu'il refuse à plusieurs reprises de répondre aux questions précises qui lui sont posées notamment sur les éléments retenus à charge par le premier juge ; qu'il persiste jusqu'au terme de l'instruction à l'audience, à refuser de répondre aux questions posées ; que le conseil de la partie civile demande à la cour, sur les faits, de confirmer la déclaration de culpabilité, en se fondant, outre les éléments établis par l'enquête, sur les aveux spontanément faits par le prévenu devant les services de police de Nice le 26 avril 2006 ; qu'il sollicite la confirmation du jugement sur les dispositions civiles, et l'octroi d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ; que le ministère public souligne que les éléments matériels établis au dossier corroborés par les propres déclarations du prévenu devant les policiers de Nice sont de nature à fonder sa culpabilité ; qu'il rappelle que l'expertise psychiatrique du prévenu ordonnée par la cour, n'a pas mis en évidence d'éléments de nature à abolir ni même altérer son discernement au temps des faits ; qu'il requiert confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la sanction, voire aggravation de celle-ci si la cour estimait devoir l'assortir en partie d'un sursis avec mise à l'épreuve ; que le prévenu ayant eu la parole en dernier n'apporte pas d'élément complémentaire ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale, tenant compte de la gravité des faits et de la dangerosité des actes délictueux accomplis comme de la personnalité du prévenu, déjà condamné, éléments qui commandent le prononce d'une peine d'emprisonnement sans sursis ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que le 25 mai 2005, vers 03h40, un incendie survenait dans une pharmacie au ... ; que le pharmacien M. X..., qui se trouvait dans son officine au moment de l'incendie, avait été blessé ; que les premières constatations techniques sur les lieux relevaient la présence de deux foyers distincts, d'un tissu enroulé fortement positif au détecteur de produit inflammable et présentant le caractère d'une mèche de produit incendiaire et la présence d'un produit inflammable au sol ; que le rapport d'analyse remis ultérieurement, qui concluait que l'ensemble des éléments laissait à penser que le pharmacien était selon toute vraisemblance à l'origine de l'incendie, relevait : trois foyers proches les uns des autres devant le bureau administratif, deux autres foyers dans le couloir des parties communes, aucune équipement électrique et aucune zone de chaleur dans la zone des foyers, la présence anormale d'un accélérant de type alcool éthylique qui pouvait correspondre à de l'alcool à 90°, aucune effraction des accès de la pharmacie, absence de poudre d'extincteur et absence d'un extincteur alors que le pharmacien avait déclaré en avoir utilisé un, le système d'ouverture du rideau métallique n'avait aucune raison de ne pas fonctionner puisqu'il était alimenté par le même circuit que les lanternes qui fonctionnaient au même moment ; qu'au cours de ses auditions, M. X... avait expliqué qu'il dormait seul au moment de l'incendie, il n'était pas de garde mais il préparait la réouverture de sa pharmacie après une interdiction d'exercer prononcée par son ordre professionnel, n'ayant pas réussi à éteindre l'incendie, il avait essayé de sortir par l'entrée de la pharmacie mais le système d'ouverture de la grille n'avait pas fonctionné, il était sorti par l'arrière et avait alors été brûlé en franchissant les flammes d'un des foyers (il présentait des traces de brûlures avec une ITT de six jours), une fois à l'extérieur, il avait appelé les services de secours à l'aide de son portable, il déclarait avoir des problèmes avec les jeunes du quartier, avec le syndic de l'immeuble et le gérant d'un bar voisin, il connaissait également des problèmes financiers, sa pharmacie faisait l'objet d'un plan de continuation, il connaissait enfin des problèmes d'ordre personnel à la suite de son divorce et la perte du droit de garde de son fils unique (il portait des accusations à l'encontre des magistrats chargés de son dossier de divorce et disait être menacé dans le cadre d'un dossier de pédophilie dans lequel seraient impliqués des notables et des magistrats) ; que la veille de l'incendie, il avait reçu un fax de menaces mais refusait de la communiquer ; que M. X... était examiné par un médecin psychiatre en raison de ses propos parfois incohérents ; que le praticien concluait à l'absence d'idées délirantes ; que le 25 avril 2006, M. X... se présentait spontanément devant les services de police de Nice pour reconnaître les faits d'incendie volontaire de sa pharmacie, il avait agi seul et reconnaissait avoir toujours nié les faits ; qu'il expliquait qu'il s'agissait d'un acte désespéré en raison de différentes pressions ; qu'il précisait de quelle manière il avait agi, en donnant de nombreux détails, parlait de deux foyers d'incendie et peut être d'autres ; qu'il avait utilisé des papiers dont il avait fait des tas sur lesquels il avait versé de l'alcool à 90° ; qu'à un moment, il s'était retrouvé piégé et avait du passer à travers les flammes ; que dans le cadre de cette audition, il était examiné par un médecin qui relevait un syndrome anxiodépressif avec un examen neurologique normal ; qu'à l'audience, le prévenu a confirmé les déclarations faites au SRPJ de Nice, tout en déclarant de manière totalement contradictoire ne pas avoir mis le feu à sa pharmacie, il aurait fait ces déclarations pour « obtenir des documents » ; qu'à la suite de ce sinistre, le 25 mai 2005, M. X... a assigné sa compagnie Générali assurances Iard devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir indemniser son préjudice ; que devant les services de police de Nice, il avait reconnu avoir fait une déclaration de sinistre à son assurance en sachant que la cause de l'incendie n'était pas accidentelle ; que les faits reprochés son parfaitement démontrés par les éléments du dossier, les constatations techniques effectuées sur les lieux, les rapports d'expertise, les auditions des pompiers et les nombreuses incohérences dans les déclarations du prévenu dont la version des causes de l'incendie et son déroulement ne correspond pas avec les éléments objectifs relevés ; que ces éléments sont corroborés par les déclarations spontanées faites ultérieurement auprès des services de police de Nice qui n'avaient pas en charge le dossier de l'incendie survenu en Seine-Saint-Denis ; que les précisions données par M. X... à l'officier de police judiciaire de Nice correspondent aux éléments relevés au cours de l'enquête ; qu'enfin, à l'audience, le prévenu a tout d'abord confirmé ses déclarations devant la SRPJ de Nice, avant de se contredire sans pouvoir donner d'explications crédibles sur sa démarche ; qu'ayant voulu mettre le feu à sa pharmacie, le prévenu n'a pas hésité à chercher à obtenir le remboursement du sinistre par sa compagnie d'assurances devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; que ces faits sont intervenus dans un contexte particulier en raison des problèmes que rencontrait alors le prévenu (problèmes financiers, déontologiques, familiaux et de voisinage) ; qu'il y aura lieu de reconnaître M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;
"1) alors qu'en retenant la culpabilité de M. X... pour dégradation du bien d'autrui après s'être contenté de constater que l'incendie qui lui était imputé avait frappé sa propre pharmacie, sans relever d'atteinte aux biens d'un tiers, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2) alors que le fait que la peine de six mois d'emprisonnement soit inférieur au maximum prévu par la loi pour l'infraction de tentative d'escroquerie est impuissant à justifier le maintien de cette condamnation, dès lors que la déclaration de culpabilité intervenue sur l'infraction de dégradation du bien d'autrui a pu exercer une influence sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le quantum de la peine" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné, d'une part, à la peine de six mois d'emprisonnement, et d'autre part, à payer à la compagnie Générali assurances Iard la somme de 10 111,74 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs tout d'abord que, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale, tenant compte de la gravité des faits et de la dangerosité des actes délictueux accomplis comme de la personnalité du prévenu, déjà condamné, éléments qui commandent le prononce d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements coupables du prévenu ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que le 25 mai 2005, vers 03h40, un incendie survenait dans une pharmacie au ... ; que le pharmacien M. X..., qui se trouvait dans son officine au moment de l'incendie, avait été blessé ; que les premières constatations techniques sur les lieux relevaient la présence de deux foyers distincts, d'un tissu enroulé fortement positif au détecteur de produit inflammable et présentant le caractère d'une mèche de produit incendiaire et la présence d'un produit inflammable au sol ; que le rapport d'analyse remis ultérieurement, qui concluait que l'ensemble des éléments laissait à penser que le pharmacien était selon toute vraisemblance à l'origine de l'incendie, relevait : trois foyers proches les uns des autres devant le bureau administratif, deux autres foyers dans le couloir des parties communes, aucun équipement électrique et aucune zone de chaleur dans la zone des foyers, la présence anormale d'un accélérant de type alcool éthylique qui pouvait correspondre à de l'alcool à 90°, aucune effraction des accès de la pharmacie, absence de poudre d'extincteur et absence d'un extincteur alors que le pharmacien avait déclaré en avoir utilisé un, le système d'ouverture du rideau métallique n'avait aucune raison de ne pas fonctionner puisqu'il était alimenté par le même circuit que les lanternes qui fonctionnaient au même moment ; qu'au cours de ses auditions, M. X... avait expliqué qu'il dormait seul au moment de l'incendie, il n'était pas de garde mais il préparait la réouverture de sa pharmacie après une interdiction d'exercer prononcée par son ordre professionnel, n'ayant pas réussi à éteindre l'incendie, il avait essayé de sortir par l'entrée de la pharmacie mais le système d'ouverture de la grille n'avait pas fonctionné, il était sorti par l'arrière et avait alors été brûlé en franchissant les flammes d'un des foyers (il présentait des traces de brûlures avec une ITT de six jours), une fois à l'extérieur, il avait appelé les services de secours à l'aide de son portable, il déclarait avoir des problèmes avec les jeunes du quartier, avec le syndic de l'immeuble et le gérant d'un bar voisin, il connaissait également des problèmes financiers, sa pharmacie faisait l'objet d'un plan de continuation, il connaissait enfin des problèmes d'ordre personnel à la suite de son divorce et la perte du droit de garde de son fils unique (il portait des accusations à l'encontre des magistrats chargés de son dossier de divorce et disait être menacé dans le cadre d'un dossier de pédophilie dans lequel seraient impliqués des notables et des magistrats) ; que la veille de l'incendie, il avait reçu un fax de menaces mais refusait de le communiquer ; que M. X... était examiné par un médecin psychiatre en raison de ses propos parfois incohérents ; que le praticien concluait à l'absence d'idées délirantes ; que le 25 avril 2006, M. X... se présentait spontanément devant les services de police de Nice pour reconnaître les faits d'incendie volontaire de sa pharmacie, il avait agi seul et reconnaissait avoir toujours nié les faits ; qu'il expliquait qu'il s'agissait d'un acte désespéré en raison de différentes pressions ; qu'il précisait de quelle manière il avait agi, en donnant de nombreux détails, parlait de deux foyers d'incendie et peut être d'autres ; qu'il avait utilisé des papiers dont il avait fait des tas sur lesquels il avait versé de l'alcool à 90° ; qu'à un moment, il s'était retrouvé piégé et avait du passer à travers les flammes ; que dans le cadre de cette audition, il était examiné par un médecin qui relevait un syndrome anxiodépressif avec un examen neurologique normal ; qu'à l'audience, le prévenu a confirmé les déclarations faites au SRPJ de Nice, tout en déclarant de manière totalement contradictoire ne pas avoir mis le feu à sa pharmacie, il aurait fait ces déclarations pour « obtenir des documents » ; qu'à la suite de ce sinistre, le 25 mai 2005, M. X... a assigné sa compagnie Générali assurances Iard devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir indemniser son préjudice ; que devant les services de police de Nice, il avait reconnu avoir fait une déclaration de sinistre à son assurance en sachant que la cause de l'incendie n'était pas accidentelle ; que les faits reprochés son parfaitement démontrés par les éléments du dossier, les constatations techniques effectuées sur les lieux, les rapports d'expertise, les auditions des pompiers et les nombreuses incohérences dans les déclarations du prévenu dont la version des causes de l'incendie et son déroulement ne correspond pas avec les éléments objectifs relevés ; que ces éléments sont corroborés par les déclarations spontanées faites ultérieurement auprès des services de police de Nice qui n'avaient pas en charge le dossier de l'incendie survenu en Seine-Saint-Denis ; que les précisions données par M. X... à l'officier de police judiciaire de Nice correspondent aux éléments relevés au cours de l'enquête ; qu'enfin, à l'audience, le prévenu a tout d'abord confirmé ses déclarations devant la SRPJ de Nice, avant de se contredire sans pouvoir donner d'explications crédibles sur sa démarche ; qu'ayant voulu mettre le feu à sa pharmacie, le prévenu n'a pas hésité à chercher à obtenir le remboursement du sinistre par sa compagnie d'assurances devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; que ces faits sont intervenus dans un contexte particulier en raison des problèmes que rencontrait alors le prévenu (problèmes financiers, déontologiques, familiaux et de voisinage) ; qu'il y aura lieu de reconnaître M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;
"1) alors que, l'escroquerie suppose que le prévenu ait accompli des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper la victime ; qu'en déclarant M. X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de son assureur, après avoir pourtant constaté que M. X... avait porté sa demande d'indemnisation contre son assureur devant le juge judiciaire, circonstance incompatible avec la commission de manoeuvres en vue de tromper la partie civile, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2) alors que, le fait que la peine de six mois d'emprisonnement soit inférieur au maximum prévu par la loi pour l'infraction de dégradation du bien d'autrui est impuissant à justifier le maintien de cette condamnation, dès lors que la déclaration de culpabilité intervenue sur l'infraction de tentative d'escroquerie a pu exercer une influence sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le quantum de la peine" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A..., gérant d'une pharmacie, a été poursuivi pour avoir, d'une part, par l'effet d'un incendie, dégradé le bien d'autrui, en l'espèce les murs du local commercial dont il était locataire ainsi qu'un établissement voisin appartenant à un tiers, d'autre part, en produisant une déclaration de sinistre mensongère, tenté d'escroqué une compagnie d'assurance ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil ainsi que des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la compagnie Générali assurances Iard et a condamné M. X... à lui verser la somme de 10 111,74 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs, tout d'abord, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements coupables du prévenu ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la compagnie Générali assurances Iard ; que le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la compagnie Generali assurances Iard, partie civile, d'un montant de dix mille cent onze euros et soixante-quatorze cents (10 114,74 euros), par avocat, la représentant ; qu'au fond, il convient de faire droit en intégralité à cette demande ;
"1) alors que, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en déclarant recevable l'action civile exercée par la compagnie Générali assurances Iard sans exposer, même brièvement, en quoi cette société avait personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'une des infractions imputées à M. X..., les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors que, en accueillant la demande de dommages-intérêts de la compagnie Generali assurance Iard, partie civile, sans préciser, ne serait-ce que brièvement, en quoi consistait son préjudice, les juges du fond ont privé leur décision de motif et partant ont violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en faisant droit à la demande de la compagnie Générali assurances qui sollicitait, sur le fondement de factures acquittées, le remboursement des sommes par elle déjà versées à M. A... à la suite de la déclaration de sinistre mensongère, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88699
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2012, pourvoi n°09-88699


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.88699
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