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18/01/2012 | FRANCE | N°09-72916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 1989 en qualité de dactylographe par la société Scati aux droits de laquelle vient la société Segula Technologie Ouest ; que la lettre d'embauche mentionnait Puilboreau comme lieu de travail ; que la salariée a refusé d'exécuter l'ordre de mission l'affectant, à partir du lundi 29 ma

i 2006 et jusqu'au vendredi 12 janvier 2007, période de recouvrement incluse, à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 1989 en qualité de dactylographe par la société Scati aux droits de laquelle vient la société Segula Technologie Ouest ; que la lettre d'embauche mentionnait Puilboreau comme lieu de travail ; que la salariée a refusé d'exécuter l'ordre de mission l'affectant, à partir du lundi 29 mai 2006 et jusqu'au vendredi 12 janvier 2007, période de recouvrement incluse, à un poste en remplacement d'une assistante en congés de maternité à Blagnac, commune située dans une autre zone géographique que celle où elle exerçait ses fonctions ; qu'une lettre de licenciement pour faute grave tirée de ce refus mentionnant la date du 14 juin 2006 lui a été notifiée ; qu'elle a signé une transaction portant la date du 23 juin 2006 aux termes de laquelle l'employeur lui versait une somme de 11 500 € à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive en réparation de tous les préjudices résultant de la perte de son emploi en contrepartie de quoi elle renonçait à toutes actions à l'encontre de la société Segula Technologie Ouest ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour déclarer valable l'accord transactionnel conclu entre les parties et, en conséquence, irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient que l'employeur prétendait au moment de la signature de la transaction conformément aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement que le refus de Mme X... de rejoindre le poste auquel elle avait été affectée temporairement à Blagnac caractérisait de sa part une faute grave privative des indemnités de préavis, que la lettre d'embauche se bornait à mentionner Puilboreau comme lieu de travail à titre d'information, qu'il n'est justifié d'aucune disposition contractuelle claire et précise fixant l'exécution du contrat de travail exclusivement dans un lieu déterminé, qu'il pouvait donc entrer dans le pouvoir de direction de l'employeur de changer les conditions de travail d'un de ses salariés en l'affectant temporairement à un poste éloigné en remplacement d'une salariée en congé maternité, que le refus d'effectuer la mission ainsi impartie pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement, que dans ces conditions, l'attribution à Mme X... dans l'accord transactionnel d'une indemnité d'un montant de 11 500 euros correspondant à 7 mois de salaire est proche de celle auquel elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, si son licenciement avait été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse de telle sorte que le versement de cette indemnité a constitué de la part de l'employeur une contrepartie sérieuse à la renonciation de la salariée à toutes actions à son encontre ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que s'il en résulte que le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d'une transaction, rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées, il peut néanmoins se fonder sur les faits invoqués lors de la signature de l'acte, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, en premier lieu, que le motif de licenciement tiré du refus d'une affectation temporaire à un poste éloigné ne pouvait recevoir la qualification de faute grave, et en second lieu, qu'elle retenait que le fait reproché à la salariée était susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce dont il résultait que l'attribution à la salariée d'une somme proche de celle à laquelle elle aurait pu prétendre au titre d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse ne pouvait constituer une concession réelle de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité des demandes ;

Déclare les demandes de Mme X... recevables ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Segula technologie Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segula technologie Ouest à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable l'accord transactionnel conclu entre les parties et, en conséquence, irrecevables les demandes de Mme Véronique X... ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur prétendait au moment de la signature de la transaction conformément aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement que le refus de Mme X... de rejoindre le poste auquel elle avait été affectée temporairement à Blagnac caractérisait de sa part une faute grave privative des indemnités de préavis ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la lettre d'embauche se bornait à mentionner Puilboreau comme lieu de travail à titre d'information et qu'il n'est justifié d'aucune disposition contractuelle claire et précise fixant l'exécution du contrat de travail exclusivement dans un lieu déterminé ; qu'il pouvait donc entrer dans le pouvoir de direction de l'employeur de changer les conditions de travail d'une de ses salariée en l'affectant temporairement à un poste éloigné en remplacement d'une salariée en congé maternité et le refus d'effectuer la mission ainsi impartie pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement ; que dans ces conditions l'attribution à Mme X... dans l'accord transactionnel d'une indemnité d'un montant de 11 500 euros correspondant à 7 mois de salaire est proche de celle auquel elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, si son licenciement avait été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse de telle sorte que le versement de cette indemnité à constitué de la part de l'employeur une contrepartie sérieuse à la renonciation de Mme X... à toutes actions à son encontre ;

1°) ALORS QUE ne constitue pas une concession le versement au salarié des sommes auxquelles il a droit ; qu'en constatant à la fois que le motif invoqué par l'employeur pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le montant de l'indemnité transactionnelle versée à la salariée était proche de ce à quoi elle aurait pu prétendre en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que l'indemnité versée constituait une concession sérieuse et que la transaction était valable, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'articles 2044 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'absence de clause de mobilité le refus d'une salariée, dactylographe, d'accepter une mission d'une durée minimale de 7 mois éloignée de plus de 350 kilomètres de son domicile n'est pas susceptible de constituer une faute grave dès lors que ce changement n'est pas motivé par l'intérêt de l'entreprise ni justifié par des circonstances exceptionnelles ; qu'en jugeant que comportait une concession sérieuse la transaction dont le montant de l'indemnité était équivalent aux sommes dues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, quand le motif de licenciement tiré du refus de Mme X... d'accepter un tel déplacement ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en jugeant que comportait une concession sérieuse la transaction conclue postérieurement au licenciement pour faute grave d'une salariée, dactylographe, dont le contrat ne comportait pas de clause de mobilité, ayant refusé une mission d'une durée minimale de 7 mois éloignée de plus de 350 kilomètres de son domicile et dont le montant de l'indemnité était équivalent aux sommes dues en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans rechercher comme cela lui était demandé si ce changement était justifié par l'intérêt de l'entreprise et pouvait donc être imposé au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72916
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°09-72916


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.72916
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