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18/01/2012 | FRANCE | N°09-72911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Mulhouse, 29 octobre 2009) que M. X..., salarié de la société Peugeot Citroën automobiles, et le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'attribution d'un jour de repos supplémentaire du fait de la coïncidence en 2008, du 1er mai avec le jour de l'Ascension ou à défaut en paiement d'une indemnité compensatrice de congés d'une journée et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié

fait grief au jugement de le débouter de ces demandes, alors selon le moyen :
1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Mulhouse, 29 octobre 2009) que M. X..., salarié de la société Peugeot Citroën automobiles, et le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'attribution d'un jour de repos supplémentaire du fait de la coïncidence en 2008, du 1er mai avec le jour de l'Ascension ou à défaut en paiement d'une indemnité compensatrice de congés d'une journée et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de ces demandes, alors selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 3134-13 du code du travail, les salariés bénéficient de treize jours fériés obligatoirement chômés parmi lesquels figurent le 1er mai et l'Ascension ; que la coïncidence du jour de l'Ascension avec le 1er mai ne peut avoir pour conséquence de réduire le nombre de jours fériés chômés dont bénéficient les salariés ; qu'en considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3134-13 du code du travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi ; n° 2005-296 du 31 mars 2005) ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail, d'une part, que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension, d'autre part, que les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et enfin, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la confusion de deux jours fériés chômés entraînant la suppression d'un jour de repos qui devait être rémunéré constitue une forme de récupération et occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3134-13 du code du travail (anciennement article L. 222-1-1 du code du travail, article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892, article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, et article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation) ;
3°/ que la demande portait sur un jeudi, jour habituellement travaillé dans l'entreprise et par le salarié ; que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par comparaison avec les dimanches ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'article L. 3134-13 du code du travail se borne à énumérer les jour fériés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et ne garantit pas aux salariés le bénéfice de treize jours fériés chômés et indemnisés de sorte que la coïncidence du jour de l'Ascension avec le 1er mai ne peut ouvrir droit à une compensation en repos ou en une indemnité compensatrice ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CFDT métallurgie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFDT métallurgie du Haut-Rhin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Ronald X... de sa demande tendant à voir juger qu'en raison de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jour de l'Ascension, il avait droit à un jour de repos supplémentaire et, à défaut, voir condamner la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à une journée, outre les congés payés, et d'avoir laissé les dépens à sa charge ;
AUX MOTIFS QU'il est sollicité en raison de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jour de l'Ascension une journée de récupération, ou à tout le moins une indemnité compensatrice en application des dispositions combinées du droit local et de la convention collective ; il est également fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 21.06.05 ainsi qu'à une note de la DGT du 16 janvier 2008 et de la réponse du Ministre du Travail du 15.02.08 ; l'article L 3133-1 du Code du Travail indique que certaines fêtes légales dont le 1er mai et l'Ascension sont des jours fériés ; il ne garantit ni un nombre fixe et constant de jours fériés par an, ni un jour de repos supplémentaire, lorsque deux jours fériés coïncident ; il en va de même en droit local à cette nuance près que l'ordonnance du 16.08.1892 reprise dans l'article L 3134-13 du Code du Travail ajoute parmi les jours fériés, deux jours supplémentaires à savoir la St Etienne et dans certains cas le Vendredi Saint, qu'il stipule que les jours fériés légaux sont des jours fériés coïncident ; la portée du droit local consiste uniquement à imposer que les jours fériés soient chômés ; le droit local n'a pas pour objet de donner aux salariés d'Alsace-Moselle un droit à 13 jours fériés chômés, mais seulement à imposer que les jours, qu'il liste comme étant fériés, soient des jours chômés ; la position contraire conduirait à accorder des jours de compensation lorsque les jours fériés tombent un dimanche, ce que ne prévoit aucune disposition législative ou réglementaire ; le droit local n'envisage pas la question de l'attribution d'un repos compensateur ou l'indemnisation des jours fériés travaillés ; cela ressort des accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, de l'usage ou du contrat de travail ; la convention collective des Métaux du Haut-Rhin indique dans son article 27 que toutes les fêtes légales sont les jours fériés tels que définis par la législation en vigueur dont les jours fériés du droit local Alsace-Moselle ; les salariés ne pourront subir du fait du chômage d'un jour de fête légale tombant sur un jour habituellement travaillé, de réduction de leur rémunération ; ce que la convention collective garantit en conséquence, c'est le maintien de la rémunération en cas de chômage d'un jour de fête légale habituellement travaillé ; elle ne garantit ni un nombre quelconque de jours fériés, chômés et payés par an ni a fortiori un jour supplémentaire payé, lorsque ce jour férié coïncide avec un autre jour férié ou un jour qui n'est pas habituellement travaillé par exemple, un dimanche ; la partie demanderesse se fonde ensuite sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21/06/05 ; cet arrêt auquel fait également référence la DGT ne saurait avoir une portée générale ; c'est un arrêt d'espèce, isolé et non publié ; il a trait à l'interprétation et à l'application de la convention collective FEHAP qui a textuellement dans son article 11.013.2 prévu la coïncidence d'un jour férié et d'un jour de repos et ses conséquences ; elle stipule que les salariés à temps complet ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront d'un jour de repos compensateur ; dans une circulaire du 1er septembre 1997 ayant force obligatoire pour les adhérents de la FEHAP, la commission de conciliation de cette même convention collective a précisé que lorsque deux fêtes légales coïncident en un seul et même jour, il y a lieu d'accorder au salarié un jour chômé supplémentaire ; rien de tel dans la convention collective des métaux du Haut-Rhin, qui ne prévoit ni cumul de deux journées, ni rémunération supplémentaire ; en l'absence de convention collective ou si celle-ci ne comporte aucune indication sur le chômage des jours fériés, ou si celleci ne fait que prévoir le chômage des jours fériés légaux sans autre précision, elle ne peut être considérée comme donnant droit à 11 jours de repos (13 jours en Alsace-Moselle) à ce titre sur l'année ; elle sous-entend que le repos n'est dû que si le jour férié survient un jour habituellement travaillé ; en conséquence, ni la lettre ni l'esprit du droit local ne garantissent pas plus que la convention collective de la métallurgie, une double rémunération ou un repos compensateur dans l'hypothèse où deux jours fériés coïncident ou lorsqu'un jour férié tombe sur un jour qui n'est pas habituellement travaillé ; dès lors, la demande ne saurait aboutir ; les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe ; l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QU'en application de l'article L. 3134-13 du Code du Travail, les salariés bénéficient de treize jours fériés obligatoirement chômés parmi lesquels figurent le 1er mai et l'Ascension ; que la coïncidence du jour de l'Ascension avec le 1er mai ne peut avoir pour conséquence de réduire le nombre de jours fériés chômés dont bénéficient les salariés ; qu'en considérant que les salariés n'avaient pas le droit de bénéficier de treize jours de repos au titre des jours fériés légaux chômés, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L 3134-13 du Code du Travail (anciennement article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892 et article 1er de la loi n°2005-296 du 31 mars 2005) ;
ALORS QU'il résulte des articles L 3133-2, L 3133-3 et L 3134-13 du Code du Travail d'une part que sont chômés treize jours fériés et notamment le 1er mai et l'Ascension, d'autre part que les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et enfin que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; que la confusion de deux jours fériés chômés entraînant la suppression d'un jour de repos qui devait être rémunéré constitue une forme de récupération et occasionne au salarié une perte de salaire correspondante ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L 3133-2, L 3133-3 et L 3134-13 du Code du Travail (anciennement article L 222-1-1 du Code du Travail, article 105 de la loi du 26 juillet 1900, article 1er de l'ordonnance du 16 août 1892, article 1er de la loi n°2005-296 du 31 mars 2005, et article 3 de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation) ;
Et ALORS enfin QUE la demande portait sur un jeudi, jour habituellement travaillé dans l'entreprise et par le salarié ; que pour rejeter la demande du salarié, le Conseil de Prud'hommes s'est déterminé par comparaison avec les dimanches ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat CFDT Métallurgie du Haut-Rhin tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'avoir laissé les dépens à sa charge;
AUX MOTIFS QUE tels que visés dans le premier moyen ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande du syndicat CFDT Métallurgie du Haut Rhin tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts sans motiver sa décision sur ce point ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat CFDT Métallurgie du Haut Rhin et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72911
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2012, pourvoi n°09-72911


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.72911
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