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17/01/2012 | FRANCE | N°11-86471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-86471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérald X...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Gui

rimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Gérald X...

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 octobre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 62, 63, 63-1, 63-4, 105, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X...tendant à l'annulation de sa garde à vue ;

" aux motifs que l'avocat de M. X...excipe de l'irrégularité de la garde à vue prise à son encontre, aux motifs pris que ce dernier, en violation des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'aurait pas dès le début de sa garde à vue, été informé de son droit à conserver le silence, ni pu bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le prononcé de cette mesure et pendant son interrogatoire, alors même que dans le dernier état de l'évolution jurisprudentielle de l'interprétation de ce texte, les garanties que celui-ci instaure seraient d'application immédiate et directe ; qu'il doit être brièvement rappelé que l'intéressé a été placé en garde à vue le 1er janvier 2011 à 22 heure 45, dans le cadre de l'enquête diligentée suite à la disparition suspecte de Léa Y..., jeune fille mineure âgée de dix sept ans, alors qu'ayant été désigné comme la dernière personne à avoir été en présence de celle-ci, il présentait des traces de griffures et de blessures sur les bras et l'une de ses mains et qu'il ressortait que, quelques heures auparavant, il avait été vu par des témoins, porteur d'un tee-shirt déchiré, pièce vestimentaire qui tout comme son pantalon, portait des taches de sang ; que l'intégralité de ses droits, tels que prévus par la législation interne alors en vigueur en ses articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale, lui étaient immédiatement notifiés ; que, dans le même laps de temps, paraissant prendre conscience de la gravité des conséquences des actes qu'il allait ultérieurement avouer, M. X..., en pleurs, indiquait spontanément aux enquêteurs avoir abandonné la jeune fille dans un parc de la ville, sans pouvoir préciser cependant si celle-ci était encore vivante et consentait à conduire ces derniers sur les lieux ; que, compte tenu de la demande formulée par le gardé à vue de s'entretenir avec un avocat, la permanence du barreau de Montpellier était téléphoniquement contactée dans les plus brefs délais, malgré l'urgence des opérations de secours à apporter à la jeune Léa Y..., susceptible de se trouver encore en vie ; qu'après la découverte du cadavre de la jeune fille le 2 janvier 2011 à 0 h 35, les opérations de police scientifique et technique réalisées permettaient notamment la découverte de la gourmette portant gravés le prénom et la date de naissance du mis en examen ; que, le 2 janvier 2011 à 1 h 10, compte tenu de la nature criminelle que revêtait donc les faits, la garde à vue initialement prise à l'encontre de M. X...par les services de la sûreté départementale de Montpellier était levée, pour être immédiatement reprise par ceux du SRPJ, une nouvelle garde à vue étant alors notifiée à 1 h 15, après que l'intéressé ait été ramené dans les locaux de ce service ; qu'avant sa première audition au fond, M. X...allait s'entretenir avec Me Z..., avocat de permanence ce même 2 janvier 2011, de 1 h 40 à 2 h 05, comme il en avait exprimé le souhait ; qu'après prolongation régulière de la mesure de grade à vue, pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures, l'intéressé était après présentation au parquet, mis en examen le 3 janvier 2011, des chefs sus spécifiés ; qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les officiers de police judiciaire en charge de la garde à vue de M. X...ont scrupuleusement respecté, les 1er et 2 janvier 2011, les obligations prescrites par les textes applicables, régissant à cette date cette mesure de coercition ; qu'ainsi, la garde à vue aujourd'hui critiquée, n'en a pas moins été prise conformément à l'état du droit admis et appliqué, tel que défini par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'état de sa jurisprudence de l'époque ; qu'il est cependant tout aussi constant que cette même juridiction, dans ses arrêts du 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, a déclaré les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, contraires à celles de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la régularité de la garde à vue de M. X...prise en stricte adéquation avec la loi française alors en vigueur, peut-elle cependant être remise en cause rétroactivement, par suite d'une évolution dans l'interprétation jurisprudentielle de sa conformité à une norme conventionnelle, sera donc le seul questionnement que devra se poser la cour ; qu'elle constate à cet égard que le législateur national fait prévaloir pour régler un conflit de normes, le concept de sécurité juridique ; qu'il en est ainsi dans sa rédaction de l'article 112-4 du code pénal, pour ce qui concerne les lois de fond ; que ce même principe de sécurité juridique fonde les exceptions à la rétroactivité des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes prises sur recours préjudiciel ; que, sur la base de ce même concept, la Cour européenne a, dans son arrêt C... c/. Belgique du 13 juin 1979, aussi décidé de limiter dans le temps les effets de sa décision, dans une affaire relative à la situation juridique des enfants adultérins ; qu'elle a en effet considéré dans cette espèce que " le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt... " ; que, plus récemment encore, cette même juridiction a réaffirmé ce principe, dans sa décision du 26 mai 2011, concernant l'affaire A...c/ France ; que c'est aussi cette même exigence de sécurité juridique que la Cour de cassation a plusieurs fois invoqué pour écarter l'application de certaines lois interprétatives aux litiges en cours, et sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est fondé pour différer dans son arrêt du 30 juillet 2010, l'abrogation de dispositions du code de procédure pénale jugées non conformes à la Constitution ; qu'à la suite de ces juridictions, la chambre de l'instruction ne peut donc qu'estimer de même, que la sécurité juridique, en ce qu'elle est gage de prévisibilité, d'accessibilité au droit et d'égalité entre les justiciables en terme d'application de la norme, commande que la régularité des actes accomplis et discutés en la cause doive être observée, au regard des pratiques constantes et normes alors admises ; que ce principe est enfin garant de la paix publique, puisque l'application des effets rétroactifs d'une décision de non-conventionalité pourrait générer, comme les données de l'espèce en seraient la parfaite illustration, des conséquences manifestement excessives ; qu'il ne saurait donc être fait grief aux officiers de police judiciaire successivement en charge de la garde à vue de M. X...et aux autorités judiciaires de contrôle, d'avoir fait le 1er janvier 2011, une exacte application d'une loi interne, qui, postérieurement à son entrée en vigueur, a été déclarée non conforme à une norme conventionnelle, au terme d'une évolution fluctuante et progressive de son interprétation jurisprudentielle ; que force est d'ailleurs de constater à cet égard que ni la Convention européenne ni la Cour européenne n'exigent que la violation des principes dégagés par sa jurisprudence soit sanctionnée par la nullité d'actes de procédure ; que, de surcroît, dans son arrêt B...c/ Allemagne du 1er juin 2010, la Cour européenne a clairement spécifié, qu'à la différence de l'article 3 de la Convention qui assure la protection effective des individus contre la torture ou les traitements inhumains ou dégradants, l'article 6 de ce même texte dont le requérant argue de la violation ne consacre pas un droit absolu ; qu'ainsi, ce ne sera qu'à la lumière de l'ensemble de la procédure menée à son terme, qu'en l'espèce, il pourra être apprécié si M. X...a bénéficié ou non d'un procès équitable, au vu des pièces sur lesquelles se sera fondée la juridiction de jugement ; que M. X...est dès lors mal fondé à soutenir que la garde à vue dont il a fait l'objet le 1er janvier 2011 est entachée de nullité ; qu'il s'ensuit que la requête en nullité présentée par le conseil de ce dernier doit être rejetée ;

" alors qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...n'a pas été informé de son droit de garder le silence et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue et pendant toute la durée de celle-ci ; que la mesure de garde à vue devait donc être annulée " ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance effective d'un avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une enquête menée sur la disparition inquiétante d'une mineure, Léa Y..., M. Gérald X...s'est présenté pour être entendu librement à ce sujet et que les officiers de police judiciaire, constatant, au cours de cette audition, qu'il présentait au bras des traces de griffures et un gonflement suspects, l'ont placé en garde à vue le 1er janvier 2011 à 22 heures 45 ; qu'ayant reçu immédiatement la notification de ses droits selon les dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, il a souhaité s'entretenir avec un avocat ; que, dans les minutes qui ont suivi son placement en garde à vue, il a déclaré, spontanément et en pleurs, aux enquêteurs, pouvoir conduire ceux-ci à l'endroit où il avait laissé la jeune fille, ignorant l'état dans lequel elle se trouvait ;

Attendu que les officiers de police judiciaire, après avoir relaté dans un procès-verbal cette information et les conditions dans lesquelles ils l'avaient reçue, se sont rendus immédiatement à l'endroit indiqué par M. X..., en compagnie de celui-ci, tout en prévenant la permanence du barreau de Montpellier, d'une part, que l'intéressé avait demandé à être assisté par un avocat, d'autre part, que, " pour des raisons de vie et de mort ", l'entretien avec cet avocat devait être différé pour permettre au gardé à vue d'indiquer l'endroit où il avait laissé la jeune fille ; qu'au lieu indiqué par M. X...a été découvert le corps sans vie de Léa Y...; qu'après reprise de la garde à vue par le service régional de police judiciaire, et nouvelle notification de ses droits à M. X..., celui-ci a pu s'entretenir avec un avocat, le 2 janvier 2011 de 1 heure 40 à 2 heures 05 ;

Attendu que, mis en examen, le 3 janvier 2011, du chef de meurtre aggravé par des viols, M. X...a déposé, le 18 mai 2011, une requête en annulation de " l'intégralité de la procédure de garde à vue " et de la " totalité des auditions, confrontations ou autres actes effectués pendant la garde à vue ", au motif qu'il n'avait été ni informé de son droit de se taire ni assisté par un avocat avant ou pendant le déroulement de cette mesure ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le défaut de notification du droit de se taire a été sans incidence sur le caractère spontané des propos initiaux de M. X...qui avaient pour finalité de rechercher la personne en péril et si la nécessité d'accomplir des recherches immédiates sur les indications de celui-ci a constitué une raison impérieuse de retarder l'intervention de son avocat, il lui appartenait de constater que les auditions réalisées ultérieurement étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 juillet 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86471
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-86471


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86471
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