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17/01/2012 | FRANCE | N°11-80460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 11-80460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui, pour défaut d'assurance, usage d'une fausse plaque d'immatriculation et conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de solliciter la délivrance

d'un nouveau permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui, pour défaut d'assurance, usage d'une fausse plaque d'immatriculation et conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, L. 223-5 du code de la route, 463, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception d'illégalité de la décision ministérielle du 7 février 2006 et de la décision préfectorale du 24 février suivant et ainsi de relaxé le prévenu pour l'infraction de conduite sans permis et a condamné le prévenu à une peine aggravée ;

"aux motifs que le premier juge a omis de statuer sur l'exception d'illégalité entachant la décision du ministère de l'intérieur, en date du 7 février 2006, portant invalidation du permis de conduire et celle du préfet des Alpes-Maritimes du 24 février 2006 portant injonction de restituer le titre soulevé avant tout débat au fond par voie d'écriture dûment déposées ; qu'il revient, en conséquence, à la cour, après avoir prononcé l'annulation du jugement entrepris, d'évoquer et de statuer sur ladite exception ; qu'il ne ressort de l'entier dossier tel que constitué des actes d'enquête, à défaut de production aux débats par le demandeur à l'exception de pièces ou autres justificatifs au soutien de ses prétentions, aucun élément suffisant de nature à établir que les deux décisions administratives susvisées sont entachées d'une quelconque illégalité ; qu'il y a donc lieu dès lors de rejeter l'exception soulevée de ce chef ;

"1) alors que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite pour violation de cet acte ; que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de la décision ministérielle du 7 février 2006 et de la décision préfectorale enjoignant le conducteur de restituer son permis de conduire ; que cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ;

"2) alors que le prévenu soutenait que faute de preuve du respect de l'obligation d'informer l'auteur d'une infraction au code de la route du retrait de points affectés à son permis devant résulter de la reconnaissance directe ou indirecte de sa culpabilité, au moins s'agissant de l'infraction commise le 28 avril 2003 (3 points) et de l'infraction commise le 14 novembre 2005 (3 points), les décisions ministérielles et préfectorales fondant les poursuites devaient être considérées comme illégales ; que la cour d'appel rejette ladite exception en considérant que si le prévenu fournissait des justificatifs, elle ne disposait pas des documents nécessaires pour apprécier cette exception ; que, faute de préciser quels documents lui manquaient pour apprécier l'exception d'illégalité soulevée pour le prévenu alors qu'elle disposait de la reconnaissance par le ministre dans son mémoire devant le tribunal administratif qu'il ne disposait pas de la preuve de l'information concernant les retraits de points pour les infractions du 28 avril 2003 et du 14 novembre 2005, devant justifier la récupération de 6 points, alors qu'il résultait de ce même mémoire que la demande de restitution du permis faisait suite à la perte de 16 points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3) alors qu'à tout le moins, faute d'avoir demandé aux parties, et plus précisément au parquet présent à l'audience, la production des pièces qui lui manquaient pour apprécier la légalité des décisions fondant les poursuites pour conduite sans permis, au besoin en faisant usage de son pouvoir d'instruction, la cour d'appel a méconnu ses propres pouvoirs et ainsi le droit à un procès équitable ;

"4) alors qu'enfin, faute pour la cour d'appel d'avoir recherché quel était l'état de la procédure administrative qui avait été invoquée par le prévenu devant le tribunal correctionnel, ce qui lui aurait permis de constater que les actes administratifs fondant les poursuites avaient donné lieu à un jugement du tribunal administratif les ayant annulés et ayant ordonné au préfet de restituer le permis de conduire au prévenu en lui attribuant deux points, la cour d'appel, en refusant encore de faire usage de son pouvoir d'instruction, a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article L. 223-5 III du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;

Attendu que l'annulation, par la juridiction administrative, d'un acte administratif prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;

Attendu que M. X... a été poursuivi, notamment, pour avoir conduit un véhicule malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points ;

Attendu que, par jugement du 29 septembre 2009, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle de retrait de points, en date du 7 février 2006, et la décision préfectorale d'injonction de restitution du permis de conduire, en date du 26 février 2006, et enjoint à l'autorité administrative de restituer à l'automobiliste son permis de conduire, doté d'un capital de deux points ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à l'exception d'illégalité des décisions fondant les poursuites de ce chef, l'arrêt retient "qu'il ne ressort de l'entier dossier tel que constitué des actes d'enquête, à défaut de production aux débats par le demandeur à l'exception de pièces ou autres justificatifs au soutien de ses prétentions, aucun élément suffisant de nature à établir que les deux décisions administratives sont entachées d'une quelconque illégalité" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80460
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°11-80460


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80460
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