LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X..., preneuse à bail d'un appartement propriété de la société Paris Habitat OPH, s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris (18 ème ) du 4 mars 2010 qui l' a déboutée d'une demande d'injonction à sa bailleresse de mettre le chauffage de son logement à la température réglementaire , au motif que cette demande s'analysant en une injonction de faire aurait dû être formée par voie de requête ou d'assignation ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, régulièrement saisi par une déclaration au greffe de demandes dont le montant n'excédait pas 4 000 euros, l'était également de cette demande additionnelle qui se rattachait par un lien suffisant à la demande originaire de dommages et intérêts et présente un caractère indéterminé , en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 31 juillet 1991, rejette les demandes de Me Balat et de la société Paris Habitat OPH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.