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17/01/2012 | FRANCE | N°11-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 11-12059


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X..., preneuse à bail d'un appartement propriété de la société Paris Habitat OPH, s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris (18 ème ) du 4 mars 2010 qui l' a déboutée d'une demande d'injonction à sa bailleresse d

e mettre le chauffage de son logement à la température réglementaire , au motif que cet...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X..., preneuse à bail d'un appartement propriété de la société Paris Habitat OPH, s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Paris (18 ème ) du 4 mars 2010 qui l' a déboutée d'une demande d'injonction à sa bailleresse de mettre le chauffage de son logement à la température réglementaire , au motif que cette demande s'analysant en une injonction de faire aurait dû être formée par voie de requête ou d'assignation ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, régulièrement saisi par une déclaration au greffe de demandes dont le montant n'excédait pas 4 000 euros, l'était également de cette demande additionnelle qui se rattachait par un lien suffisant à la demande originaire de dommages et intérêts et présente un caractère indéterminé , en sorte que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 31 juillet 1991, rejette les demandes de Me Balat et de la société Paris Habitat OPH ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12059
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18ème, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°11-12059


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12059
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