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17/01/2012 | FRANCE | N°10-88079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2012, 10-88079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 septembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ses plaintes du chef d'atteinte à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qu

i émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été dépo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 septembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ses plaintes du chef d'atteinte à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6-1, 85, 86, 201, 202, 203, 204, 206, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées par M. X... ;
"aux motifs que la cour, saisie par M. X... de l'appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction de Paris sur ses plaintes avec constitution de partie civile déposées les 14 mai et 18 juin 2008 du chef d'atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, contre l'ensemble des officiers de police judiciaire et magistrats ayant eu à connaître des faits de vol à main armée et séquestration d'otage de plus de sept jours, en récidive légale, pour lesquels il a été condamné par arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 13 décembre 2006, dont appel, à seize ans de réclusion criminelle avec dix ans de période de sûreté, son interpellation le 19 septembre 2003 étant la conséquence d'opérations de surveillance antérieures dont les procès-verbaux n'auraient pas été versés à la procédure ; qu'il ressort des pièces de la procédure pour laquelle la partie civile a été condamnée, procès-verbal de la BRI de Lyon du 8 juillet 2003 annexé au réquisitoire introductif, récapitulant les constatations faites les 2 et 7 juillet 2003, rapport d'enquête sur commission rogatoire du 31 août 2004, auquel étaient annexés dix-huit procès-verbaux de l'enquête contestée et leurs annexes D29 et 40 que la BRI, agissant en enquête préliminaire sur la foi d'un renseignement, constatait lors de surveillances et filatures à partir d'un box, que quatre individus dont l'appelant et M. Y..., connus des services de police pour vols à main armée, changeaient, le 12 septembre, les plaques d'immatriculation d'un véhicule Peugeot 406 coupé, immatriculé en doublette avec un véhicule identique, volé, procédaient, le 18 septembre suivant à des repérages dans la région de Valence et pénétraient, le 19 septembre, avec la voiture du propriétaire, retrouvé ligoté, après leur départ, dans une fabrique de bijoux à Valence ; que la victime déclarait avoir été séquestrée et amenée à son entreprise, sous la menace des intéressés, interpellés dès leur retour à Lyon, lesquels s'étaient emparés de 450 000 francs de bijoux ; qu'il ressort par conséquent, de ce qui précède, que l'interpellation de l'appelant en crime flagrant est l'aboutissement de l'enquête préliminaire dont l'ensemble des procès-verbaux, versé à la procédure criminelle, a été soumis à l'examen de la défense, laquelle en précisant en page 10 de son mémoire que « tous les recours et conclusions régulièrement présentés sur cette erreur » avaient été rejetés par la cour d'assises, admet avoir été en mesure de faire valoir ses droits ; que, dès lors, ni la chambre de l'instruction ni la cour d'assises qui, après, toujours selon le mémoire de la partie civile, audition du responsable de la police sur l'existence d'une procédure occulte, n'ont pas constaté, par décision devenue définitive l'irrégularité de l'enquête préliminaire, l'action publique ne peut, en application des dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale, être exercée ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle porte refus d'informer et infirmée sur l'irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile, en l'absence de plainte préalable devant le procureur de la République, les dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale n'étant pas applicable aux procédures criminelles ;
"aux motifs adoptés que, M. X..., dans ses plaintes déposées les 14 mai et 18 juin 2008, dénonçait les mêmes faits qualifiés d'atteinte à la liberté individuelle, en l'espèce une détention de plus de huit jours par une violation de la sûreté individuelle, au visa de l'article 432-4 du code pénal ; que l'article 6-1 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive ; que M. X... dénonce, dans les plaintes susvisées, des faits d'atteinte à la liberté individuelle, en ce qu'il serait incarcéré illégalement depuis 2003 ; qu'à ce titre, il met en cause le commissaire divisionnaire chargé de l'enquête criminelle dont il a fait l'objet, ainsi que onze magistrats du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel de Lyon ayant eu à connaître de cette procédure ; qu'il soutient que sa détention serait arbitraire en ce qu'elle se fondait sur une procédure elle-même entachée d'irrégularités, puisque son interpellation du 13 septembre 2003 résulterait d'une mise en scène policière, voire d'une provocation, et que la procédure initiale se fonderait sur une opération de surveillance dont les procès-verbaux auraient été dissimulés à la défense ; qu'il convient de préciser que M. X... a dénoncé cette supposée mise en scène dans une plainte avec constitution de partie civile distincte datée du 31 janvier 2007, déposée devant le doyen des juges d'instruction de Lyon, des chefs de faux en écriture publique, usage de faux, atteinte à la liberté individuelle, complicité, altération de preuves au cours d'une procédure judiciaire en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, échec à l'exécution de la loi, faux témoignage, atteinte à l'action de la justice, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; que le délit d'atteinte à la liberté individuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce une détention ou une rétention de plus de sept jours, tel qu'il est dénoncé dans les plaintes avec constitution de partie civile des 14 mai et 18 juin 2008, implique nécessairement la violation des règles de procédure pénale ; que M. X... a été condamné le 13 décembre 2006 par la cour s'assises du Rhône à seize ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté portée aux deux tiers et dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, pour vol à main armée et séquestration d'otage, en récidive légale ; que l'illégalité des poursuites et des actes accomplis n'a, à aucun moment, été constatée par la chambre de l'instruction ; que l'action publique ne peut, dès lors, être mise en mouvement, conformément aux dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que l'exception préjudicielle à la mise en mouvement de l'action publique, prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale, ne peut être invoquée que lorsque les faits dénoncés impliquent la violation d'une disposition de procédure pénale ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, est dénoncée, au visa de l'article 432-4 du code pénal, une atteinte à la liberté individuelle par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service publique, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou de leurs missions ; qu'en effet, les faits dénoncés visent ainsi la violation de règles pénales et non de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction a, dès lors, méconnu les textes susvisés.
"2°) alors que, comme le constate l'ordonnance de refus d'informer, confirmée par la chambre de l'instruction, M. X... a dénoncé les faits constitutifs de la mise en scène invoquée par les plaintes des 14 mai et 18 juin 2008, dans une plainte avec constitution de partie civile distincte datée du 31 janvier 2007, déposée devant le doyen des juges d'instruction de Lyon, des chefs, entre autres, de faux en écriture publique, usage de faux, complicité, altération de la preuve au cours d'une procédure judiciaire en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, faux témoignage ; que-ces délits, à les supposer commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, n'impliquent pas la violation d'une règle de procédure pénale et ne sont donc pas soumis aux dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur les plaintes de M. X... du chef d'atteinte à la liberté individuelle, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les seules plaintes, en date des 14 mai et 16 juin 2008, dont était saisi le juge d'instruction visaient des infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquant nécessairement la violation d'une disposition de procédure pénale et qu'à défaut de toute décision ayant constaté le caractère illégal de la poursuite ou des actes accomplis à cette occasion de la juridiction répressive précédemment saisie, l'article 6-1 du code de procédure pénale fait obstacle à l'exercice de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88079
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-88079


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.88079
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