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17/01/2012 | FRANCE | N°10-28783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-28783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ID Logistics France (société ID Logistics) a conclu le 2 novembre 2004 un contrat d'entretien avec la société Onet propreté services, aux droits de laquelle vient la société Onet services (société Onet), pour l'entretien de son site de Lisses (91) ; que ce contrat était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à son échéance, sauf déno

nciation notifiée par courrier recommandé avec avis de réception quatre mois ava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ID Logistics France (société ID Logistics) a conclu le 2 novembre 2004 un contrat d'entretien avec la société Onet propreté services, aux droits de laquelle vient la société Onet services (société Onet), pour l'entretien de son site de Lisses (91) ; que ce contrat était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à son échéance, sauf dénonciation notifiée par courrier recommandé avec avis de réception quatre mois avant la date d'échéance, par l'une ou l'autre des parties ; que par lettre du 16 août 2007, la société ID Logistics a résilié le contrat avec effet au 7 novembre 2007 ; que la société Onet a assigné la société ID Logistics aux fins, notamment, d'obtenir paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de dédit ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Onet en paiement du montant des rémunérations du personnel affecté au site de Lisses pour la période du 7 novembre 2007 au 2 novembre 2008, l'arrêt retient que le contrat a été résilié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société ID Logistics avait refusé le renouvellement du contrat au-delà du délai convenu, de sorte qu'un nouveau contrat s'était substitué au contrat arrivé à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ID Logistics France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Onet services la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Onet Services
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ONET de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société ID LOGISTICS à lui payer la somme de 90.869,15 € à titre d'indemnité, en application de l'article 6 des conditions générales du contrat relatif au site de LISSES ;
AUX MOTIFS QU' «aucune demande n'est formulée au titre du contrat de VILLE AUX DAMES, seule la résiliation du contrat de LISSES faisant litige ; que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que les conditions générales de vente de la convention du 2 novembre 2004 liant la société ID LOGISTICS FRANCE à la société ONET SERVICES prévoient un article 6 pour l'interruption ou le retrait, un article 7 pour la durée du contrat et la résiliation, et un article 14 pour la résiliation pour défaut de règlement d'une ou plusieurs factures ou faute du client ; qu'à défaut de tous reproches antérieurs à la lettre du 16 août 2007 de la société ID LOGISTICS FRANCE, en l'absence de discussion sur une éventuelle interruption ou retrait, les dispositions des articles 6 et 14 n'ont pas lieu de s'appliquer ; que ce contrat ayant été résilié par la société ID LOGISTICS FRANCE pour convenance personnelle, en l'espèce le choix d'un autre prestataire de services, doivent s'appliquer les seules dispositions de l'article 7 desdites conditions générales ; que cet article 7 ne prévoit aucune pénalité en cas de non respect du délai de préavis de quatre mois ; que la société ONET SERVICES doit donc rapporter la preuve d'un préjudice consécutif au non respect de ce préavis, étant précisé que si elle a pris acte de la résiliation du contrat par son courrier du 17 septembre 2007, elle n'a jamais renoncé à solliciter l'indemnisation du dommage qui pourrait en résulter ; qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société ONET SERVICES soutient que la résiliation étant irrégulière, celle-ci n'a pas pris effet au 2 novembre 2007, mais au 2 novembre 2008, et elle sollicite le montant des rémunérations du personnel affecté au site de LISSES pour la période du 7 novembre 2007 au 2 novembre 2008 par application des dispositions de l'article 6 des conditions générales du contrat, lesquelles stipulations sont inapplicables en l'espèce ; que la société ID LOGISTICS FRANCE justifie par le courrier du 11 octobre 2007 de la société ONET SERVICES à la société DISTRI SERVICES, son successeur, que celle-ci a repris les cinq employés affectés à ce chantier ; qu'en toute hypothèse, la société ONET SERVICES ne rapporte donc pas la preuve d'un quelconque préjudice lié à cette résiliation ; qu'en l'absence d'élément suffisant, elle sera déboutée de ce chef de demande» ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 7 des conditions générales du contrat relatif au site de LISSES prévoyait une reconduction automatique du contrat à son échéance annuelle, sauf résiliation notifiée par l'une des parties quatre mois avant cette date ; que dès lors, la résiliation notifiée moins de quatre mois avant la date d'échéance ne pouvait faire obstacle à la reconduction du contrat et ne pouvait produire effet qu'à l'échéance suivante ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la résiliation notifiée par la société ID LOGISTICS hors le délai convenu, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire des conventions et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 6 du contrat stipulait : «en cas de suspension ou de retrait de la prestation par le fait du client, le prestataire pourra exiger le paiement des prestations effectuées ; il aura droit à une indemnité couvrant la rémunération du personnel qui aurait normalement dû être affecté à la prestation durant une période partant de la notification écrite de la suspension ou du retrait, jusqu'au jour de la reprise effective des prestations ou jusqu'à la date d'échéance du contrat» ; que cette clause, claire et précise, visait le cas d'un retrait ou d'une suspension des prestations, résultant d'une résiliation faite prématurément par le client ; qu'en estimant que la résiliation par la société ID LOGISTICS, sans respect du préavis de quatre mois, ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article 6 du contrat qui visait une hypothèse distincte, et subordonnant le droit de la société ONET SERVICES à percevoir l'indemnité prévue par le texte à l'existence d'un préjudice dont elle ne justifiait pas, la Cour d'appel a dénaturé la clause susvisée, et violé de ce chef encore, l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28783
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-28783


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28783
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