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17/01/2012 | FRANCE | N°10-28509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-28509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2010) que la société Ramco Perspectives (la société Ramco), ayant une activité de bureau d'études et de partenariats en vue de la réalisation de parcs d'éoliennes, souhaitant financer son développement, s'est adressée à la société Hera Finance (la société Hera) pour qu'elle trouve des investisseurs susceptibles d'entrer dans son capital ; que la société Hera a noué des contacts avec la société Voltalia, qui s'est déclar

ée intéressée et, après différentes entrevues, a, le 19 juillet 2007, émis une p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2010) que la société Ramco Perspectives (la société Ramco), ayant une activité de bureau d'études et de partenariats en vue de la réalisation de parcs d'éoliennes, souhaitant financer son développement, s'est adressée à la société Hera Finance (la société Hera) pour qu'elle trouve des investisseurs susceptibles d'entrer dans son capital ; que la société Hera a noué des contacts avec la société Voltalia, qui s'est déclarée intéressée et, après différentes entrevues, a, le 19 juillet 2007, émis une proposition de prise de participation, qualifiée d'offre ferme, qui prévoyait notamment la réalisation de l'opération pour le 31 juillet 2007, tout en réservant la possibilité d'un report au 4 septembre 2007, ce qui a été le cas ; que toutefois, le 5 septembre 2007, la société Voltalia a signifié à la société Hera qu'elle ne souhaitait plus donner suite aux accords prévus, tout en restant attentive à toute nouvelle proposition ; que, reprochant à la société Voltalia une rupture abusive de pourparlers, la société Hera et son dirigeant, M. X..., l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Hera et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes en dommages-intérêts formées contre la société Voltalia alors, selon le moyen, que la rupture brutale ou sans motifs légitimes de pourparlers est constitutive d'une faute ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les pourparlers litigieux avaient été très avancés ; que par une lettre du 5 septembre 2007, la société Voltalia avait écrit à Hera Finance : « (…) les conditions des dirigeants ne semblent pas être acceptables au regard du stade actuel de la société Ramco Perspectives et elles sont, selon nous, de nature à empêcher toute levée de fonds ultérieurs. Néanmoins, compte tenu de la qualité de nos relations, nous restons attentifs à une nouvelle proposition de votre part » ; que par une lettre du 11 septembre 2007, Hera Finance avait adressé à la société Voltalia une nouvelle proposition ; que les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Voltalia n'avait jamais répondu à cette nouvelle proposition ; qu'en estimant que la société Voltalia n'aurait commis aucune faute, sans rechercher si elle avait brutalement rompu les pourparlers en ayant refusé de répondre à une nouvelle proposition, à laquelle elle avait pourtant dit qu'elle resterait attentive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef, relève, par motifs propres et adoptés, que l'offre de la société Voltalia du 15 juillet 2007 comportait diverses exigences juridiques et financières auxquelles elle subordonnait son apport, notamment la désignation de son président au poste d'administrateur de la société Ramco, la signature avec les fondateurs de la société Ramco d'un pacte d'actionnaires comportant diverses clauses précises et une garantie de passif des sociétés entrant dans le périmètre de l'opération, mais qu'il résulte des projets de procès-verbaux d'assemblées générales et de pacte d'actionnaires soumis par la société Ramco qu'aucune de ces conditions n'était remplie à la date du courrier de rupture de la société Voltalia, cependant que les modalités de rémunération et de révocation du président et du directeur général de la société apparaissaient déraisonnables ; que l'arrêt retient encore que la société Voltalia était fondée à refuser de poursuivre la réalisation d'une opération qui ne répondait pas aux conditions de son offre dès lors qu'aucune garantie de passif n'a jamais été proposée et que les ultimes propositions de la société Ramco prévoyaient seulement une modération de la rémunération de ses dirigeants et des règles de révocation moins contraignantes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hera finance et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Hera finance et M. X..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société HERA FINANCE et Monsieur X... de leurs demandes en dommages-intérêts formée contre la société VOLTALIA,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) par lettre du avril 2007 adressée à Franck X..., VOLTALIA indiquait notamment que « nous vous confirmons notre intérêt pour investir dans la société RAMCO Perspectives (...). La société VOLTALI A est intéressée à participer au développement de ce projet dont les besoins en fonds propres sont évalués, dans une première phase, à 1,5 millions d'euros de préférence en partenariat unique afin d'en améliorer l'efficacité et la rapidité d'exécution. (...) Il est nécessaire de prendre rapidement en compte ce projet, aussi, nous proposons à Monsieur Raoul Y... la tenue d'un rendez-vous cette semaine avec les conseils de son choix. Ce rendez-vous permettrait de définir les modalités juridiques et financières de débouclage de cette opération»;
« attendu que par courrier du 24 mai 2007 (« lettre d'intention de prise de participation dans RAMCO PERSPECTIVES »), VOLTALIA écrivait qu'elle souhaitait « entrer de manière significative dans le premier tour de table (...) VOLTALIA préfère être le seul investisseur externe. (...) Ce schéma a pour but une démarche de partenariat à long terme avec Monsieur Y.... (...) »\ qu'elle concluait cette lettre en indiquant qu'« afin de confirmer cette offre, VOLTALIA souhaite auditer les informations prévues le 31 mai à 9 h 00 chez HERA FINANCE. (...) Cette offre peut être complétée après discussion entre les parties»
« attendu que le courrier de VOLTALIA en date du 19 juillet 2007 est ainsi rédigé: « Après avoir effectué des diligences techniques, juridiques et financières lors des journées du 6 juin et du 11 juillet 2007 qui lui ont permis d'affiner sa compréhension du Groupe tel que visé en préambule, et après avoir émis une première lettre d'intention du 24 mai améliorée le 20 juin 2007, VOLTALIA confirme son offre d'entrer au premier tour de table constitué par RAMCO PERSPECTIVES. (...) Cette offre ferme a été validée par le Conseil d'administration de VOLTALIA. Elle n'est donc assortie d'aucune condition suspensive, hormis la réalisation des opérations juridiques propres à RAMCO PERSPECTIVES et ses filiales telles que décrites ci-dessus. Le versement de fonds aura lieu dès que les opérations juridiques auront été préparées par RAMCO PERSPECTIVES et présentées à VOLTALIA. VOLTALIA s'engage à tout mettre en oeuvre pour réaliser la transaction avant le 31 juillet 2007. (...) Les parties signataires conviennent néanmoins que, si par extraordinaire elles n 'étaient pas en mesure de finaliser la première augmentation de capital de RAMCO PERSPECTIVES et de prise de participation de VOLTALIA pour le 31 juillet 2007, cela ne remettrait pas en cause le principe de leur accord et elfes conviendraient de proroger en toute bonne foi cette date au plus tard pour le 2 août 2007 ou le 4 septembre 2007»;
« attendu enfin que par lettre du 19 juillet 2007, dont l'objet était mentionné comme «offre ferme de prise de participation dans RAMCO PERSPECTIVES », VOLTALIA indiquait notamment qu'« après avoir effectué des diligences techniques, juridiques et financières lors des journées du 6 juin et du 11 juillet 2007 qui lui ont permis d'affiner sa compréhension du Groupe tel que visé en préambule, et après avoir émis une première lettre d'intention du 24 mai améliorée le 20 juin 2007, VOLTALIA confirme son offre d'entrer au premier tour de table constitué par RAMCO PERSPECTIVES. (...) VOLTALIA préfère être le seul investisseur externe, mais ne s'opposera pas à l'entrée d'autres investisseurs minoritaires (...) Au même titre que les autres actionnaires de RAMCO PERSPECTIVES, VOLTALIA mandatera exclusivement HERA FINANCE pour les levées de fonds ultérieures et facilitera son travail auprès de tous les investisseurs ou bailleurs de fonds potentiels (...) En accord avec Monsieur Raoul Y..., actionnaire principal et fondateur de RAMCO PERSPECTIVES, VOLTALIA souhaite que Monsieur Franck X... rejoigne RAMCO PERSPECTIVES en tant que Directeur Général dès le closing de l'opération.(...) La Société VOLTALIA propose de prendre une participation dans RAMCO PERSPECTIVES selon les modalités suivantes (...) Ce schéma a pour but d'avoir une démarche de partenariat à long terme avec Monsieur Raoul Y... avec des intérêts équivalents-dans tes domaines d'intervention de ce futur groupe (:..) Notre apport financier de 2 Millions d'Euros sera fait à la holding mère RAMCO PERSPECTIVES, en échange d'une participation de 16,67%, soit une valorisation pré-money de 10 Millions d'Euros (...) Cette prise de participation sera effectuée par augmentation de capital réservée (...) approuvée par une assemblée générale des actionnaires de RAMCO PERSPECTIVES (...) Cette AGE autorisera également la société à émettre immédiatement des bons de souscription d'actions (...) qui (...) dilueront l'ensemble des actionnaires à hauteur de 10%. Ces BSA seront émis pour moitié au profit de Monsieur Franck X... (...) Une opération similaire (...)aura lieu à l'occasion des augmentations de capital suivantes. Elle diluera uniquement les nouveaux actionnaires à hauteur de 5% (...)»; dans ce courrier, VOLTALIA précisait que « cette offre ferme a été validée parle Conseil d'Administration de VOLTALIA. Elle n'est donc assortie d'aucune condition suspensive, hormis la réalisation des opérations juridiques propres à RAMCO PERSPECTIVES et ses filiales telles que décrites ci-dessus. Le versement de fonds aura lieu dès que les opérations juridiques auront été préparées par RAMCO PERSPECTIVES et présentées à VOL TALIA. VOL TALIA s'engage à tout mettre en oeuvre pour réaliser la transaction avant le 31 juillet 2007. (...) Les parties signataires conviennent néanmoins que, si par extraordinaire elles n'étaient pas en mesure de finaliser la première augmentation de capital de RAMCO PERSPECTIVES et de prise de participation de VOLTALIA pour le 31 juillet 2007 cela ne remettrait pas en cause le principe de leur accord et elles conviendraient de proroger en toute bonne foi cette date au plus tard pour le 2 août 2007 ou le 4 septembre 2007 » ;
« attendu que les termes clairs de ce courrier démontrent qu'il constitue, comme il est d'ailleurs intitulé, une « offre ferme de prise de participation dans RAMCO PERSPETIVES » ; que cependant que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, VOLTALIA avait énoncé, dans ce courrier, des modalités précises qui, pour certaines, étaient des exigences, et qui, pour d'autres étaient formulées comme des souhaits; que, parmi les premières, figuraient notamment la présence de VOLTALIA comme administrateur de RAMCO PERSPECTIVES et de RAMCO PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT, ainsi que (avec l'accord de SARENS), d'EOLE OVERSEAS et l'exigence d'une garantie de passif pour les sociétés existantes rentrant dans le périmètre de l'opération; que, parmi les secondes, figuraient notamment la nomination de Franck X... en qualité de directeur général de RAMCO PERSPECTIVES; qu'il résulte des projets de procès-verbaux d'assemblées générales et du projet de pacte d'actionnaires qu'aucune de ces conditions n'était remplie à la date du courrier de rupture de VOLTALIA – courrier qui laissait cependant ouverte une possibilité de reprise des négociations – et qu'au contraire, les projets de décisions s'orientaient vers des directions différentes; qu'il n'est par ailleurs pas allégué qu'une garantie de passif était même envisagée pour les sociétés existantes comprises dans le périmètre de l'opération; qu'enfin, et compte tenu du fait qu'il s'agissait d'une société encore en phase de démarrage, les rémunérations prévues pour ses président et directeur-général dont, comme le relève VOLTALIA, les conditions de révocation rendaient celle-ci impossible en pratique compte tenu de la répartition capitalistique, en ce qui concerne le président et extrêmement difficile et en tout cas dispendieuse en ce qui concerne le directeur général, n'étaient pas en adéquation avec le projet tel que la bonne foi eût commandé qu'il fut matérialisé;
« attendu dans ces conditions que, comme l'ont estimé les premiers juges, VOLTALIA, qui envisageait d'effectuer un apport financier à hauteur de 2 000.000 €, était bien fondée à refuser de suivre la matérialisation du projet telle que ses interlocuteurs entendaient la mettre en oeuvre; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé (…) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) si la liberté est de principe dans les relations précontractuelles, y compris celle de rompre à tout moment les pourparlers, lorsque ceux-ci ont atteint, en durée et en intensité, un degré suffisant pour faire croire légitimement à une partie que l'autre est sur le point de conclure, la rupture peut être source pour son auteur de responsabilité délictuelle au sens des articles 1382 et suivants du Code civil ; attendu que par courrier du 19 juillet 2007, VOLTALIA a fait à HERA une offre ferme de prise de participation à hauteur de 2 millions d'euros dans le capital de RAMCO ; que VOLTALIA indique notamment que cette offre faisait suite à des diligences juridiques, financières et techniques effectuées les 6 juin et 11 juillet 2007 ; que VOLTALIA disait souhaiter la désignation de M. X... en tant que directeur général de RAMCO ; mais attendu que VOLTALIA a précisé dans ce courrier qu'elle proposait de prendre une participation dans RAMCO selon une liste de 15 « modalités », dont notamment : - la désignation de son président au poste d'administrateur de RAMCO, - des limitations sur la dilution résultant de l'exercice des bons de souscription d'actions à émettre au profit de M. X... et les deux autres principaux dirigeants ainsi que sur les bons de souscription à émettre ultérieurement pour le personnel ; - la signature avec les fondateurs de RAMCO d'un pacte d'actionnaire, prévoyant notamment une clause d'agrément réciproque avec droit de préemption, une clause de sortie forcée, une clause de liquidité et la mise en place d'un comité statuant sur les investissements supérieurs à 100.000 €, - une garantie de passif pour toutes les sociétés entrant dans le périmètre de l'opération, - la consultation systématique de VOLTALIA pour les futures augmentations de capital des sociétés de projet, VOLTALIA bénéficiant d'un droit de priorité ; que selon ce courrier, l'offre de VOLTALIA n'était soumise à aucune condition suspensive, hormis la réalisation des opérations juridiques propres à RAMCO et à ses filiales, telles que décrites dans les modalités susmentionnées ; que VOLTALIA indiquait que le versement des fonds interviendrait dès que les opérations juridiques auraient été préparées par RAMCO et présentées à VOLTALIA, celle-ci s'engageant à tout mettre en oeuvre pour réaliser la transaction avant le 31 juillet 2007 ; que si les parties n'étaient pas en mesure de finaliser cette opération à cette date, elles conviendraient de proroger cette date au 2 août 2007 ou au 4 septembre 2007 ; qu'il ressort des projets de procès-verbal des assemblées générales de RAMCO des 30 juin et 31 juillet 2007 et du projet de pacte d'actionnaire en date du 28 juillet 2007, présentés par RAMCO à VOLTALIA, que ceux-ci ne répondaient pas aux modalités énoncées par VOLTALIA pour son entrée au capital de RAMCO ; que RAMCO a ainsi proposé : - que la direction générale soit assurée, non plus par M. X..., mais par HERA, ce qui n'était pas prévu dans l'offre de VOLTALIA, - des rémunérations pour le président (300.000 €) et le directeur général (200.000 €), excessives pour une société en phase de démarrage, supérieurs à ce qui avait été pris en compte dans le budget prévisionnel précédemment présenté à VOLTALIA, - l'attribution à HERA, préalablement à l'augmentation de 2 millions d'euros de capital réservée à VOLTALIA (2.117 actions à 944,73 €), de 530 bons de souscription d'actions à 0,10 € avec un prix d'exercice de 10 €, procurant ainsi à HERA un avantage de 495.354 € (530 x 944,73 – 530 x 10), sans justification, puis une nouvelle attribution de 1.411 bons de souscription au prix de 944,73 €, - des conditions de révocation du président et du directeur général rendant celles-ci quasiment impossibles, et de nature à obérer les facultés de levée de fonds auprès de nouveaux investisseurs, - des organes de direction dont la composition et les modalités de fonctionnement ne permettaient pas aux investisseurs d'avoir un droit de contrôle efficace, notamment des investissements ; que RAMCO ne rapporte pas la preuve d'avoir proposé à VOLTALIA, nonobstant la demande de celle-ci, de garantie de passif pour toutes les sociétés appartenant à son groupe ; que les dernières propositions de RAMCO ne sont relatives qu'à une modération des rémunérations des dirigeants de RAMCO et à des règles de révocation un peu moins contraignantes ; qu'il est donc établi que les propositions de RAMCO ne répondaient pas aux modalités que VOLTALIA avait spécifiées dans son offre du 19 juillet 2007 ; qu'en conséquence, RAMCO, HERA et M. X... ne peuvent valablement reprocher à VOLTALIA de leur avoir, à l'expiration du délai de validité de son offre, refusé d'y donner suite ; qu'en outre, il est constant que les parties n'ont à aucun moment convenu de négociations exclusives ; que RAMCO, HERA et M. X... ne rapportent pas la preuve que VOLTALIA ait commis de faute en rompant les pourparlers (…) »,
ALORS QUE la rupture brutale ou sans motifs légitimes de pourparlers est constitutive d'une faute ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les pourparlers litigieux avaient été très avancés ; que par une lettre du 5 septembre 2007, la société VOLTALIA avait écrit à HERA FINANCE : « (…) les conditions des dirigeants ne semblent pas être acceptables au regard du stade actuel de la société RAMCO PERSPECTIVES et elles sont, selon nous, de nature à empêcher toute levée de fonds ultérieurs. Néanmoins, compte tenu de la qualité de nos relations, nous restons attentifs à une nouvelle proposition de votre part » ; que par une lettre du 11 septembre 2007, HERA FINANCE avait adressé à la société VOLTALIA une nouvelle proposition ; que les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 6, 14 et 25, notamment), que la société VOLTALIA n'avait jamais répondu à cette nouvelle proposition ; qu'en estimant que la société VOLTALIA n'aurait commis aucune faute, sans rechercher si elle avait brutalement rompu les pourparlers en ayant refusé de répondre à une nouvelle proposition, à laquelle elle avait pourtant dit qu'elle resterait attentive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28509
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-28509


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28509
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