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17/01/2012 | FRANCE | N°10-28046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 10-28046


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'action était une action en bornage et retenu que la convention du 13 septembre 1949, conclue entre les auteurs des parties, avait eu pour objet de fixer la limite des propriétés et avait reçu application sur le terrain, notamment par l'installation de piquets et d'un grillage qu'il était reproché à M. X... d'avoir détruits, que cette convention avait fait l'objet d'une transcription à la conservation des hypothèques le 12 janvi

er 1950 et que le titre de propriété de M. X... du 21 septembre 2001 y ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'action était une action en bornage et retenu que la convention du 13 septembre 1949, conclue entre les auteurs des parties, avait eu pour objet de fixer la limite des propriétés et avait reçu application sur le terrain, notamment par l'installation de piquets et d'un grillage qu'il était reproché à M. X... d'avoir détruits, que cette convention avait fait l'objet d'une transcription à la conservation des hypothèques le 12 janvier 1950 et que le titre de propriété de M. X... du 21 septembre 2001 y faisait expressément référence, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Laurence et Henri Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé le bornage des propriétés des consorts Y... et de Monsieur X..., conformément à l'acte du 13 septembre 1949, Aux motifs que les préconisations du rapport d'expertise étaient conformes à la convention du 13 septembre 1949 conclue entre les auteurs de chacune des parties et résultaient en outre de l'application qui en avait été faite sur le terrain pendant plus de trente ans ; que le titre de propriété de Monsieur X... faisait référence à cette convention par laquelle, avant son acquisition, Monsieur Z... avait pris la précaution de déterminer les limites de sa propriété pour prévenir toute difficulté avec son voisin, Monsieur Emile Y... ; que la limite des propriétés avait bien été matérialisée par la pose de piquets et d'un grillage ; que les conclusions de l'expert permettaient de retenir l'existence d'une possession continue et paisible pendant plus de trente ans, conforme aux limites définies par la convention de 1949 ; que, si Monsieur X... estimait que les consorts Y... n'avaient fait aucun acte de possession sur la bande de talus, lui-même ne pouvait revendiquer aucun acte de possession sur lesdits talus, selon ses propres dires d'aucune utilité et qu'il ne craignait pas de se contredire en affirmant qu'il les aurait toujours entretenus ; que les consorts Y... s'étaient, au contraire, selon l'expert, comportés comme les véritables propriétaires à l'occasion de la pose de bornes délimitant le domaine public ; que l'auteur de Monsieur X... avait lui-même établi en 1974 un plan conforme à la limite définie en 1949 et qu'il n'avait pas hésité en 1987 à solliciter les fermiers des Y... pour qu'ils élaguent les arbres dépassant sur la partie de talus demeurant sa propriété,
Alors, 1°) que la cour d'appel, qui a retenu que la convention du 13 septembre 1949 avait pour objet de déterminer les limites de propriété, n'a pas recherché si, comme le soutenait Monsieur X..., cette convention, comme les deux précédentes signées les 12 et 13 mars 1938 par Monsieur Emile Y... à chaque changement de propriétaire voisin, et délimitant chaque fois des lignes divisoires différentes, n'était pas une simple convention d'usage, conclue intuitu personae, conférant seulement un droit personnel, mais ne consacrant aucun droit réel de propriété (manque de base légale au regard des articles 544 et 646 du code civil.
Alors, 2°) qu'une possession promiscue empêche de prescrire ; qu'au lieu de statuer par les motifs inopérants que Monsieur X... ne pouvait invoquer aucun acte de possession sur les talus dès lors que, selon ses propres dires, ceux-ci n'étaient d'aucune utilité et qu'il se contredisait en affirmant plus loin qu'il les aurait toujours entretenus, la cour d'appel devait rechercher si les actes de possession invoqués par Monsieur X... (coupage des arbres, fauchage de l'herbe, enlèvement des papiers provenant de la route nationale…) qu'il offrait de prouver par les deux rapports d'expertise et de nombreuses attestations, ne rendaient pas promiscue la possession des talus par les consorts Y... (manque de base légale au regard des articles 2229 et 646 du code civil),
Alors, 3°) que seuls des faits de possession ayant duré plus de trente ans permettent de prescrire ; que la cour d'appel n'a pas précisé la date, ni la durée de la pose de bornes délimitant le domaine public (manque de base légale au regard des articles 646, 2219, 229 et 2262 du code civil),
Alors, 4°) que la possession utile pour prescrire ne peut être caractérisée que par des actes matériels de possession accomplis par le prétendu possesseur lui-même qui revendique cette possession ; qu'en ayant retenu, pour caractériser la possession des consorts Y..., des actes (établissement d'un plan, élagage d'arbres) accomplis par un auteur de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 2229 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28046
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°10-28046


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28046
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