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17/01/2012 | FRANCE | N°10-27636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 janvier 2012, 10-27636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2010), que la société Biofar a confié à la société Pharco la distribution exclusive de ses produits sur certains territoires ; que la société Biofar, estimant que la société Pharco avait procédé à une résiliation abusive de ce contrat, a demandé en justice la condamnation de la société Pharco au paiement de dommages-intérêts ; que la société Pharco a, reconventionnellement, sollicité la reprise des stocks fabriqués p

ar la société Biofar ;
Attendu que la société Biofar fait grief à l'arrêt d'avoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2010), que la société Biofar a confié à la société Pharco la distribution exclusive de ses produits sur certains territoires ; que la société Biofar, estimant que la société Pharco avait procédé à une résiliation abusive de ce contrat, a demandé en justice la condamnation de la société Pharco au paiement de dommages-intérêts ; que la société Pharco a, reconventionnellement, sollicité la reprise des stocks fabriqués par la société Biofar ;
Attendu que la société Biofar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1150 du code civil, interpréter l'article 15 du contrat de telle façon qu'en excluant tout mécanisme de responsabilité contractuelle, il vienne contredire la portée des obligations, et notamment des obligations essentielles, souscrites par l'une et l'autre des parties ;
2°/ qu'une clause d'irresponsabilité ne saurait s'appliquer en présence du comportement dolosif du débiteur de l'obligation ou de sa faute lourde ; que dans l'hypothèse même où les parties seraient convenues d'exclure tout mécanisme de responsabilité en cas d'inexécution du contrat, la cour d'appel ne pouvait faire application de cette clause sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la société Biofar, si le comportement de la société Pharco dans l'inexécution du contrat n'était pas dolosif ou, compte tenu de la gravité de ses manquements, équivalent à une faute lourde ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dispositions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'article 15 du contrat, qu'elle n'a pas interprétées, excluent toute indemnisation en cas de résiliation quels que soient les motifs ou l'origine de celle-ci et relevé qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne permettait de retenir un éventuel abus dans l'exercice de cette faculté de résiliation ouverte à chacune des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biofar ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Pharco la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Biofar
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Biofar de sa demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs que, en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par la société Biofar à l'encontre de la société Pharco au titre de la résiliation du contrat de promotion et de distribution les liant, aux termes de l'article 15 dudit contrat : « la cessation du présent contrat pour quelque raison que ce soit et/ou son nonrenouvellement n'ouvriront droit à aucune indemnité de part et d'autre » ; qu'eu égard aux termes clairs, précis et dénués de toute ambiguïté dudit article, l'intimée ne saurait utilement se fonder sur le prétendu non-respect par la société Pharco de ses engagements contractuels pour en inférer un quelconque du droit à indemnité du fait de la résiliation ; que, de même, l'appelante ne saurait davantage opposer à la prétention indemnitaire de la société Biofar le non-respect par celle-ci des dispositions de l'article L.330-3 du Code de commerce ou le caractère irréalisable des objectifs de vente qui lui furent assignés ; qu'en effet le rejet de la demande susvisée en dommages-intérêts s'induit des seuls termes de l'article précité, lequel exclut toute indemnisation en cas de résiliation et ce quelle que soit l'origine ou les motifs de celle-ci ; que, par ailleurs, aucune circonstance de fait ou de droit ne permet de retenir un éventuel abus dans l'exercice de cette faculté de résiliation ouverte à chacune des parties ; que, notamment, il n'est ni établi ni même allégué que la société Pharco eût entretenu la société Biofar dans la croyance erronée en une poursuite de l'engagement les liant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter l'intimée de sa demande susvisée ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1150 du Code civil, interpréter l'article 15 du contrat de telle façon qu'en excluant tout mécanisme de responsabilité contractuelle, il vienne contredire la portée des obligations, et notamment des obligations essentielles, souscrites par l'une et l'autre des parties ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'une clause d'irresponsabilité ne saurait s'appliquer en présence du comportement dolosif du débiteur de l'obligation ou de sa faute lourde ; que dans l'hypothèse même où les parties seraient convenues d'exclure tout mécanisme de responsabilité en cas d'inexécution du contrat, la Cour d'appel ne pouvait faire application de cette clause sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la société Biofar, si le comportement de la société Pharco dans l'inexécution du contrat n'était pas dolosif ou, compte tenu de la gravité de ses manquements, équivalent à une faute lourde ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27636
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jan. 2012, pourvoi n°10-27636


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27636
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