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13/01/2012 | FRANCE | N°11-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-13495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2011), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Interfimo à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont été autorisés à vendre le bien objet des poursuites à l'amiable par un arrêt d'une cour d'appel en date du 11 mars 2010, qui a renvoyé au créancier poursuivant le soin de saisir le juge de l'exécution à fin de fixa

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2011), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Interfimo à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont été autorisés à vendre le bien objet des poursuites à l'amiable par un arrêt d'une cour d'appel en date du 11 mars 2010, qui a renvoyé au créancier poursuivant le soin de saisir le juge de l'exécution à fin de fixation de la date de l'audience à laquelle seraient vérifiées les conditions de réalisation de la vente ; que par jugement du 30 septembre 2010, l'audience a été fixée au 16 décembre 2010 ; qu'à cette audience, M. et Mme X... ont sollicité un nouveau délai ainsi qu'un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue dans l'instance qu'ils avaient introduite contre les personnes qui s'étaient engagées à acquérir le bien ; que le créancier poursuivant a conclu à la reprise des poursuites ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes et d'autoriser la reprise de la procédure de vente forcée, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur autorisé à procéder à la vente amiable du bien, aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; que la reprise de la procédure sur vente forcée est ainsi subordonnée à la constatation par le juge de la carence du débiteur saisi ; qu'en ordonnant la reprise de la procédure de saisie immobilière après avoir pourtant constaté qu'aucune carence n'était à reprocher aux débiteurs, le juge de l'exécution, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ;
2°/ que le juge de l'exécution peut, à l'audience de constatation, accorder un délai supplémentaire au débiteur autorisé à procéder à la vente amiable du bien saisi, afin de permettre la rédaction et la conclusion d'un acte authentique de vente ; qu'en l'espèce le juge de l'exécution s'est prononcé à l'occasion de l'audience de constatation prévue par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'il avait donc le pouvoir d'accorder un délai supplémentaire au débiteur diligent pour régulariser l'acte de vente ; qu'en ordonnant néanmoins la reprise de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de sa propre saisine et violé l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 ;
3°/ que dans son jugement du 30 septembre 2010, le juge de l'exécution constatant que le délai de quatre mois n'avait jamais été fixé a dit qu'il y avait lieu à le prononcer et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 16 décembre 2010 ; que l'audience du 16 décembre 2010, qui a donné lieu au jugement attaqué, était donc l'audience de constatation, à l'occasion de laquelle le juge peut, en application de l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, accorder un délai supplémentaire, n'excédant pas trois mois, au débiteur saisi pour réaliser la vente ; qu'en relevant, pour ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière, que les textes ne permettent à ce stade aucun délai supplémentaire, le juge de l'exécution a méconnu les termes de son précédent jugement du 30 septembre 2010 et l'autorité d'ordre public de la chose jugée y attachée et a ainsi violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ que le juge qui " veille au bon déroulement " de la procédure en application de l'article 3 du code de procédure civile trouve dans ce pouvoir général la possibilité de suspendre l'instance en prononçant un sursis à statuer ; que ce pouvoir n'est nullement remis en cause par les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'en jugeant que les délais prévus par ces dispositions étaient stricts et excluaient tout sursis à statuer, le juge de l'exécution a violé les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ensemble l'article 3 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la reprise des poursuites n'est pas subordonnée à la preuve de la carence du débiteur saisi lorsque l'affaire est rappelée à l'audience fixée par le juge ;
Et attendu que le juge n'ayant pas l'obligation d'accorder un délai supplémentaire, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs qu'il a décidé d'ordonner la vente forcée ;
Attendu enfin que le juge a exactement retenu qu'il ne peut être dérogé aux délais impératifs fixés par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, par un sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des époux X... et autorisé la reprise de la procédure de vente forcée et fixé l'audience d'adjudication au 19 mai 2011,
AUX MOTIFS QUE « la saisie porte effectivement sur un bien immobilier ; que la société INTERFIMO poursuit la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à Monsieur et Madame X... sis ...; que par jugement de la présente juridiction du 26 novembre 2009, il a été ordonné la vente de ce bien à l'audience d'adjudication du 11 mars 2010 ; que la créance du poursuivant a été fixée à la somme de 274. 049 euros outre les intérêts postérieurs au 30 décembre 2008 ; que par arrêt du 11 mars 2010, la Cour d'Appel de Paris a autorisé la vente amiable du bien immobilier dont s'agit, pour un prix qui ne pourra être inférieur à 170. 000 euros ; qu'une promesse de vente a été signée entre les époux X... et Madame Frances Y... le 8 mars 2010 à effet au 5 mars 2010, moyennant le prix de 176. 000 euros et sous condition suspensive que la vente sera soumise à l'approbation préalable et expresse du créancier poursuivant, la société INTERFIMO ; que cette promesse de vente a fait l'objet d'une prorogation en date du 21 avril 2010 à effet au plus tard au 26 juillet 2010 ; que par jugement du 30 septembre 2010, le juge de l'exécution saisi par INTERFIMO a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 décembre 2010 ; que par conclusions du 14 décembre 2010 la société INTERFIMO demande au juge de l'exécution de constater la carence des époux X... dans la vente amiable des biens saisis et sollicite la vente forcée du bien ; que si aucune carence n'est à reprocher aux parties saisies, les textes en vigueur ne permettent plus aucun délai supplémentaire ; que par ailleurs les délais sont strictement prévus et excluent tout sursis à statuer ; qu'il y a lieu conformément aux articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 d'autoriser la reprise de la procédure de saisie immobilière et de fixer la date d'adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de ce jour ; que les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s'il y a lieu » ;
1°) ALORS QUE le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur autorisé à procéder à la vente amiable du bien, aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ; que la reprise de la procédure sur vente forcée est ainsi subordonnée à la constatation par le juge de la carence du débiteur saisi ; qu'en ordonnant la reprise de la procédure de saisie immobilière après avoir pourtant constaté qu'aucune carence n'était à reprocher aux débiteurs, le juge de l'exécution, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ;

2°) ALORS QUE le juge de l'exécution peut, à l'audience de constatation, accorder un délai supplémentaire au débiteur autorisé à procéder à la vente amiable du bien saisi, afin de permettre la rédaction et la conclusion d'un acte authentique de vente ; qu'en l'espèce le juge de l'exécution s'est prononcé à l'occasion de l'audience de constatation prévue par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'il avait donc le pouvoir d'accorder un délai supplémentaire au débiteur diligent pour régulariser l'acte de vente ; qu'en ordonnant néanmoins la reprise de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de sa propre saisine et violé l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 ;
3°) ALORS QUE dans son jugement du 30 septembre 2010, le juge de l'exécution constatant que le délai de 4 mois n'avait jamais été fixé a dit qu'il y avait lieu à le prononcer et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 16 décembre 2010 ; que l'audience du 16 décembre 2010, qui a donné lieu au jugement attaqué, était donc l'audience de constatation, à l'occasion de laquelle le juge peut, en application de l'article 54 du décret du 27 juillet 2006, accorder un délai supplémentaire, n'excédant pas trois mois, au débiteur saisi pour réaliser la vente ; qu'en relevant, pour ordonner la reprise de la procédure de saisie immobilière, que les textes ne permettent à ce stade aucun délai supplémentaire, le juge de l'exécution a méconnu les termes de son précédent jugement du 30 septembre 2010 et l'autorité d'ordre public de la chose jugée y attachée et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le juge qui « veille au bon déroulement » de la procédure en application de l'article 3 du Code de procédure civile trouve dans ce pouvoir général la possibilité de suspendre l'instance en prononçant un sursis à statuer ; que ce pouvoir n'est nullement remis en cause par les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'en jugeant que les délais prévus par ces dispositions étaient stricts et excluaient tout sursis à statuer, le juge de l'exécution a violé les articles 54 et 55 du décret du 27 juillet 2006 ensemble l'article 3 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13495
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Délais - Délais prévue à l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 - Caractère impératif - Portée

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Vente amiable - Autorisation du juge de l'exécution - Audience à laquelle l'affaire sera rappelée en vue de contrôler la réalisation de la vente - Sursis à statuer - Possibilité (non) POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Sursis à statuer - Exclusion - Cas - Audience à laquelle l'affaire sera rappelée en vue de contrôler la réalisation de la vente amiable

Les délais fixés à l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 sont impératifs, de sorte que le juge ne peut y contrevenir en ordonnant un sursis à statuer


Références :

Sur le numéro 1 : article 54, alinéa 3, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
Sur le numéro 2 : article 54 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-13495, Bull. civ. 2012, II, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13495
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