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13/01/2012 | FRANCE | N°11-11703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-11703


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa Corporate solutions de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Centre école de parachutisme d'Agen et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que Bruno X... et M. Y..., membres de l'association Centre école de parachutisme d'Agen paraclub agenais, alors qu'ils effectuaient un saut d'entraînement,

ont été victimes d'un accident à la suite duquel le premier est décédé, le second a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa Corporate solutions de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Centre école de parachutisme d'Agen et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que Bruno X... et M. Y..., membres de l'association Centre école de parachutisme d'Agen paraclub agenais, alors qu'ils effectuaient un saut d'entraînement, ont été victimes d'un accident à la suite duquel le premier est décédé, le second a été grièvement blessé, restant atteint d'une paraplégie ; que M. Y... a assigné cette association et son assureur, la société Axa Corporate solutions assurance, devant un tribunal de grande instance, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la Mutuelle nationale militaire et de l'agent judiciaire du Trésor public, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour condamner la société Axa Corporate solutions assurance à payer à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 1 008 321,70 euros, dont 560 714,44 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que lors de l'accident, M. Y..., "conducteur de travaux, entretien bâtiments et gestion", percevait, comme militaire de carrière au grade de sergent-chef, une solde de 1 330 euros par mois ; que la détermination du revenu de référence devait se faire en tenant compte des évolutions certaines de carrière ; que l'accession par M. Y... au grade de major était au vu du profil de sa carrière, de son ancienneté et de ses faits d'arme, certaine et non pas seulement hypothétique ; que le revenu de référence actualisé pouvait donc être retenu à hauteur de la solde d'un major, qu'aucun abattement ne pouvait être imputé sur ce montant en raison de la certitude de cette évolution ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'impossibilité pour un militaire du grade de sous-officier d'accéder à un grade supérieur constitue une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 1 008 321,70 euros, dont 560 714,44 euros au titre des gains futurs, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurance

La société AXA Corporate Solutions Assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1.008.321,70 €,

AUX MOTIFS QUE le premier juge a fixé ce chef de préjudice à 560.714,44 € (2.040 x 12 x 22,905) ; que si M. Y... a pu reprendre un travail à temps partiel dans un poste aménagé pendant une courte période, il est désormais acquis qu'à compter du mois de janvier 2008 son potentiel est extrêmement réduit ; que M. Y..., militaire de carrière, était au moment de l'accident sergent-chef conducteur de travaux, entretien bâtiments et gestion ; que sa solde était de 1.330 € par mois ; que lors de missions à l'étranger il percevait certes en outre une prime de 500 € par mois, toutefois c'est à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de cette prime dans le calcul du préjudice lié à la perte de gains futurs, celle-ci étant sporadique ; que c'est encore à juste titre que le premier juge a considéré que l'accession par M. Y... au grade de major était au vu de son profil de carrière, de son ancienneté et de ses faits d'arme certaine et non pas seulement hypothétique et a en conséquence pris pour base de calcul la solde d'un major soit 2.040 € ; que le recours de l'Agent Judiciaire du Trésor d'un montant de 1.050.120,17 €, au titre de la pension militaire d'invalidité qu'il verse depuis le 1er mars 2003 à M. Y..., doit s'exercer en priorité sur la perte des gains professionnels évalués à 560.714,44 € et pour le reliquat, 495.405,70 €, sur le déficit fonctionnel permanent (262.500 €) ; que la société AXA Corporate Solutions est en conséquence condamnée à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1.008.321,70 € ; que les intérêts au taux légal sur cette somme seront dus à compter du présent arrêt.

ET AUX MOTIFS ADOPTES que lors de l'accident, M. Y... percevait une solde de 1.330 € ; qu'eu égard aux derniers certificats médicaux produits en date du 10 juin 2008 et de la mise en disponibilité du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, le potentiel de reprise du travail de M. Y... est extrêmement réduit par rapport à 2007 où il a pu effectuer une reprise du travail à temps partiel dans le cadre d'une reconversion ; que la perte annuelle de gains est donc capitalisée sur une base viagère ; que la détermination du revenu de référence doit se faire en tenant compte des évolutions certaines de carrière ; que la progression de M. Y... était certaine eu égard à l'évolution habituelle d'une carrière dans l'armée ; que le revenu de référence actualisé peut donc être retenu à hauteur de 2.040 € par mois ; qu'aucun abattement ne peut être imputé sur ce montant en raison de la certitude de cette évolution ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de retenir la somme de 500 € par mois pour les missions à l'étranger, celles-ci ayant été par le passé sporadiques et n'ayant aucun caractère automatique et certain pour l'avenir ; que le taux de rente est de 22,905 pour les motifs susvisés ; que la perte de gains futurs s'élève en conséquence à la somme ainsi calculée : 2.040 € x 12 x 22,905 = 560.714,44 €

1°) ALORS QUE l'impossibilité pour un sous-officier de carrière, victime d'un accident, d'accéder à un grade supérieur constitue une perte de chance, dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue ; que dès lors, en considérant que l'accession au grade de major de M. Y..., qui n'était que sergent-chef, était certaine eu égard à son profil de carrière, son ancienneté et ses faits d'armes, pour évaluer son préjudice de perte de gains professionnels futurs à 560.714,44 € sur la base d'une solde de major, soit 2.040 €, capitalisée, et condamner en conséquence la société AXA Corporate Solutions Assurances à payer la somme de 1.008.321,70 € à l'Agent judiciaire du trésor, la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé une perte totale de solde de major et non la seule perte de chance d'être nommé à ce grade, subi par M. Y..., a violé l'article 1382 du code civil,

2°) ALORS QUE subsidiairement la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que dès lors en évaluant à 560.714,44 €, sur la base d'une solde de major (2.040 €) capitalisée à la date de consolidation suivant un euro de rente viagère pour un homme de 35 ans, la perte de gains professionnels futurs de M. Y..., qui sergent chef au moment de l'accident, n'aurait pu percevoir cette solde qu'à compter de sa nomination au grade de major en fin de carrière, la cour, qui a alloué une indemnité supérieure au préjudice subi depuis la consolidation, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11703
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-11703


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11703
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