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13/01/2012 | FRANCE | N°11-11462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-11462


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 16 mars 2010), que Mme X... (la cliente) a confié la défense de ses intérêts courant 2005 à M. Y..., avocat (l'avocat), membre de la société civile professionnelle Y... et Bouzol, dans le cadre d'une procédure en matière immobilière ; que la cliente ayant succombé en première instance, a interjeté appel du jugement et a désigné un nouvel

avocat ; que l'avocat a transmis le dossier à son confrère et qu'il a fait par...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 16 mars 2010), que Mme X... (la cliente) a confié la défense de ses intérêts courant 2005 à M. Y..., avocat (l'avocat), membre de la société civile professionnelle Y... et Bouzol, dans le cadre d'une procédure en matière immobilière ; que la cliente ayant succombé en première instance, a interjeté appel du jugement et a désigné un nouvel avocat ; que l'avocat a transmis le dossier à son confrère et qu'il a fait parvenir à la cliente une note d'honoraires détaillée en date du 11 octobre 2007 ; que la cliente ayant refusé de régler cette note d'honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à 2 176,07 euros le montant de la somme due par elle à l'avocat, en lui donnant acte du règlement des frais à hauteur de 202,67 euros ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une décision motivée faisant état des critères déterminants de son estimation, pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à M. Y... ;

D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCP Y... et Bouzol la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à la décision attaquée

D'AVOIR fixé à 2.176,07 euros le montant de la somme due par Madame X... à Maître Y..., de la SCP Y... et Bouzol (en donnant acte à Madame X... du règlement des frais à hauteur de 202,67 euros)

AUX MOTIFS QUE Maître Y... avait assuré la défense des intérêts de Madame X... dans le cadre d'un litige immobilier ; qu'à aucun moment, il n'avait été évoqué une possible demande d'aide juridictionnelle ; que Madame X... avait été condamnée à payer la somme de 10 155, 85 euros ; qu'elle avait relevé appel du jugement et décidé de confier ses intérêts à Maître Charmasson ; qu'en transmettant le dossier à son confrère, Maître Y... lui avait adressé une note d'honoraires de 2176, 07 euros ; que Madame X... estimait la demande de l'avocat excessive ; que Maître Y... avait pris en charge le dossier et rédigé de très nombreux courriers et télécopies, représenté Madame X... à l'audience des référés, rédigé des conclusions dans son intérêt, suivi les opérations d'expertise et rédigé de nouvelles conclusions devant le Tribunal de grande instance ; qu'il n'était pas discuté que le travail juridique de Maître Y... avait été exploité par le confrère ayant pris sa suite, lequel avait obtenu la réformation du jugement critiqué ; que la décision du Bâtonnier indiquait avec pertinence que Madame X... ne pouvait ignorer le taux horaire de 200 euros pratiqué par son conseil ; que la convention d'honoraires n'était pas obligatoire ; que Maître Y... avait facturé l'ensemble de ses diligences parfaitement justifiée dans une facture récapitulative intervenue au moment de son dessaisissement ; que Madame X... ne pouvait prétendre ne pas avoir été destinataire de cette facture ; qu'il convenait de confirmer l'ordonnance entreprise ;

1° ALORS QUE, en l'absence de convention d'honoraires, la taxation des honoraires doit tenir compte des diligences accomplies par l'avocat, de la situation économique du client et du résultat obtenu ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (note n° 2 récapitulative, en production, page 4) que la note d'honoraires litigieuse, en date du 11 octobre 2007, avait été établie postérieurement à la procédure de première instance, sans que Maître Y... ait justifié de la moindre diligence depuis l'intervention du jugement défavorable du Tribunal de grande instance de Chambéry ; qu'en se contentant d'énoncer que Maître Y... avait « facturé l'ensemble de ses diligences parfaitement justifiée », sans relever la moindre diligence postérieure à la dernière facture qu'avait adressée l'avocat à sa cliente avant d'être dessaisi du dossier, le Premier Président de la Cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1972 ;

2° ALORS QUE Madame X... faisait également valoir dans ses conclusions d'appel (note n° 2 récapitulative, page 3) qu'elle avait déjà réglé à son premier avocat, Maître Y..., pour le procès perdu devant le Tribunal de grande instance de Chambéry, une somme de 3150 euros HT, montant considérable pour une personne éligible à l'aide juridictionnelle totale ; que le Premier Président de la Cour d'appel de Chambéry devait donc rechercher si, compte de la situation économique de sa cliente et du résultat désastreux de la procédure de première instance, l'avocat pouvait réclamer, après avoir été dessaisi du dossier, une somme complémentaire supérieure à 2000 euros ; qu'il a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1972.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11462
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-11462


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11462
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