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13/01/2012 | FRANCE | N°11-11350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-11350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 décembre 1995, M. X... a souscrit auprès de la société UAP assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie à son profit et à celui de son épouse, Mme Y... ; que cette dernière, le 15 juin 2002, a demandé et obtenu le versement à son profit du capital prévu au contrat ; que lui reproc

hant d'avoir commis une faute en versant les fonds à son épouse sans ordre de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 décembre 1995, M. X... a souscrit auprès de la société UAP assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie à son profit et à celui de son épouse, Mme Y... ; que cette dernière, le 15 juin 2002, a demandé et obtenu le versement à son profit du capital prévu au contrat ; que lui reprochant d'avoir commis une faute en versant les fonds à son épouse sans ordre de sa part, M. X..., le 25 mai 2007, a assigné l'assureur devant un tribunal d'instance en paiement du capital représentatif du contrat et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il apparaît par comparaison entre le contrat d'adhésion et la demande de rachat que les signatures figurant sur ces documents sont distinctes ; que l'assureur, en ne vérifiant pas la signature de l'auteur de la demande de rachat, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X... qui avait seul qualité pour procéder à un rachat du contrat ; que cependant cette faute n'est pas la cause directe de son préjudice ; qu'en effet, avisé dès le 21 novembre 2003 du rachat du contrat litigieux, celui-ci n'a effectué aucune démarche pour se faire rembourser par son épouse le montant de ce contrat ; que bien plus, dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de la communauté, M. X... n'a pas mentionné le capital retiré par son épouse et a au contraire indiqué qu'il n'existait aucun contrat d'assurance sur la vie ; qu'il n'a fait aucune allusion au capital ainsi détourné par son ex-épouse alors même que l'ensemble des biens communs permettait largement d'assurer le remboursement de cette somme à son profit ; qu'il a dès lors lui-même provoqué le préjudice dont il demande réparation, étant observé que, s'agissant d'un bien commun, les fonds tombaient dans la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la faute de l'assureur était en lien direct et certain avec la remise des fonds à l'épouse, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Yves et Blaise Capron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Claude X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Axa France vie à lui payer la somme de 7 503 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2002, et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Axa France vie admet ne pas avoir vérifié la signature figurant sur la demande de rachat du contrat souscrit à titre personnel par Monsieur X..., laquelle était différente de celle qu'il avait apposée sur la demande d'adhésion. / Que peu importe que ce compte ait été alimenté au moyen de chèques tirés sur un compte joint du ménage, ou encore que les fonds retirés aient fait l'objet d'un virement sur ce compte joint, dès lors que le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur X... lui était personnel et qu'il avait seul qualité pour procéder à un rachat de ce contrat. / Considérant qu'au regard du manquement reproché à la compagnie Axa France vie, la nature du régime matrimonial des époux X... est indifférente. / Que les opérations de compte liquidation partage de la communauté, intervenues après le divorce des époux X..., sont sans incidence sur la négligence fautive de la compagnie d'assurance. / Qu'il est également indifférent que les fonds portés au crédit de ce contrat aient eu la nature d'un bien commun. / Considérant que la faute de la société Axa France vie est donc bien constituée. / Mais considérant qu'en dépit de l'information qui lui a été donnée par la société Axa France vie dès le 21 novembre 2003, Monsieur X... n'a pris aucune initiative pour demander à son épouse le remboursement de cette somme. / Que de plus, lors des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, Monsieur X... n'a pas mentionné le capital retiré par son épouse et a au contraire indiqué qu'il n'existait aucun contrat d'assurance vie. / Considérant dès lors qu'il a lui-même provoqué le préjudice dont il demande aujourd'hui réparation, étant observé que s'agissant d'un bien commun, les fonds tombaient dans la communauté, si bien que Monsieur X... n'avait vocation à en recevoir que la moitié. / Considérant que c'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que la faute commise par la société Axa France vie n'est pas la cause directe du préjudice subi par Monsieur X.... / Considérant que Monsieur X... succombant, sa demande en dommages et intérêts formée contre la société Axa France vie pour résistance abusive sera rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 1147 du code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; / attendu qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant de prouver la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux ; / attendu qu'en l'espèce Monsieur Jean-Claude X... estime que la compagnie Axa France vie a commis une faute en versant le montant du capital du contrat d'assurance-vie à Madame Y... ; / attendu qu'effectivement, il apparaît par comparaison entre le contrat d'adhésion et la demande de rachat que les signatures figurant sur ces documents sont distinctes ; que la compagnie Axa France vie, en ne vérifiant pas la signature de l'auteur de la demande de rachat, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la défenderesse ; / attendu par contre que cette faute n'est pas la cause directe du préjudice subi par Monsieur Jean-Claude X... ; qu'en effet, avisé dès le 21 novembre 2003 du rachat du contrat litigieux, Monsieur Jean-Claude X... n'a effectué aucune démarche pour se faire rembourser par son épouse le montant de ce contrat ; que bien plus dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de la communauté, Monsieur Jean-Claude X... n'a aucunement fait allusion au capital ainsi détourné par son ex-épouse alors même que l'ensemble des biens communs permettait largement d'assurer le remboursement de cette somme à l'époux ; que dès lors Monsieur Jean-Claude X... sera débouté de sa demande à l'encontre de la compagnie Axa France vie ; / attendu que la résistance de la compagnie Axa France vie n'est nullement abusive ; que Monsieur Jean-Claude X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la faute commise par la société Axa France vie n'était pas la cause directe du préjudice subi par M. Jean-Claude X... et pour débouter, en conséquence, M. Jean-Claude X... de ses demandes, qu'en dépit de l'information qui lui a été donnée par la société Axa France vie dès le 21 novembre 2003, M. Jean-Claude X... n'avait pris aucune initiative pour demander à son épouse le remboursement du montant de son contrat d'assurance vie et que, lors des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, M. Jean-Claude X... n'avait pas mentionné le capital retiré par son épouse et avait, au contraire, indiqué qu'il n'existait aucun contrat d'assurance vie, quand ces actes ne constituaient pas des actes manifestant, sans équivoque, la volonté de M. Jean-Claude X... de renoncer à son droit de demander à son épouse le remboursement de la somme litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsqu'une compagnie d'assurance verse le capital d'un contrat d'assurance vie à une personne n'ayant pas de droit d'en obtenir le rachat, la faute commise par la compagnie d'assurance est en relation de causalité directe avec le préjudice subi par le souscripteur du contrat d'assurance vie tenant à la perte de ce capital, sans qu'importe la circonstance que le souscripteur du contrat d'assurance vie n'a pas demandé à cette personne le remboursement de la somme que lui a versée la compagnie d'assurance ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. Jean-Claude X... de ses demandes, qu'en dépit de l'information qui lui a été donnée par la société Axa France vie dès le 21 novembre 2003, M. Jean-Claude X... n'avait pris aucune initiative pour demander à son épouse le remboursement du montant de son contrat d'assurance vie et que, lors des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, M. Jean-Claude X... n'avait pas mentionné le capital retiré par son épouse et avait, au contraire, indiqué qu'il n'existait aucun contrat d'assurance vie et qu'en conséquence, la faute commise par la société Axa France vie n'était pas la cause directe du préjudice subi par M. Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la faute commise par la société Axa France vie n'était pas la cause directe du préjudice subi par M. Jean-Claude X... et pour débouter, en conséquence, M. Jean-Claude X... de ses demandes, qu'en dépit de l'information qui lui a été donnée par la société Axa France vie dès le 21 novembre 2003, M. Jean-Claude X... n'avait pris aucune initiative pour demander à son épouse le remboursement du montant de son contrat d'assurance vie et que, lors des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, M. Jean-Claude X... n'avait pas mentionné le capital retiré par son épouse et avait, au contraire, indiqué qu'il n'existait aucun contrat d'assurance vie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, le fait de la victime n'exonère totalement l'auteur d'une faute de sa responsabilité civile que s'il a été la cause unique et exclusive du dommage ou présente les caractères de la force majeure ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la faute commise par la société Axa France vie n'était pas la cause directe du préjudice subi par M. Jean-Claude X... et pour débouter, en conséquence, M. Jean-Claude X... de ses demandes, qu'en dépit de l'information qui lui a été donnée par la société Axa France vie dès le 21 novembre 2003, M. Jean-Claude X... n'avait pris aucune initiative pour demander à son épouse le remboursement du montant de son contrat d'assurance vie et que, lors des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté, M. Jean-Claude X... n'avait pas mentionné le capital retiré par son épouse et avait, au contraire, indiqué qu'il n'existait aucun contrat d'assurance vie, quand elle ne caractérisait que le comportement de M. Jean-Claude X... était la cause unique et exclusive de son dommage ou présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11350
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-11350


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11350
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