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13/01/2012 | FRANCE | N°11-11047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-11047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,10 novembre 2010), qu'un navire de la société Arcoma-Omont, assuré auprès de la société Sammar La Prévoyante, a subi une avarie, son hélice s'étant prise dans un caddie provenant d'un hypermarché de la société Carrefour Hypermarchés (la société Carrefour) et immergé dans l'eau d'un port ; que le propriétaire du navire et son assureur ont fait alors assigner cette société devant un tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation de leur préjudice

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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sammar La Prévoyante et la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen,10 novembre 2010), qu'un navire de la société Arcoma-Omont, assuré auprès de la société Sammar La Prévoyante, a subi une avarie, son hélice s'étant prise dans un caddie provenant d'un hypermarché de la société Carrefour Hypermarchés (la société Carrefour) et immergé dans l'eau d'un port ; que le propriétaire du navire et son assureur ont fait alors assigner cette société devant un tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sammar La Prévoyante et la société Arcoma Omont font grief à l'arrêt de décider que la société Carrefour ne pouvait être considérée comme gardienne des caddies qu'elle met à la disposition de ses clients, ni être déclarée responsable des désordres provoqués par l'un de ses caddies ni à l'intérieur ni à l'extérieur de ses magasins et de les débouter en conséquence de leurs demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen :
1°) que le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien responsable, sauf à établir qu'il en a transféré à un tiers la garde, c'est à dire non seulement l'usage, mais également la direction et le contrôle effectif; que contrairement à ce que décide la cour d'appel, le prêt, par l'exploitant d'un supermarché, d'un chariot à son client, pour une durée limitée et pour un usage strictement déterminé, n'opère pas transfert, par le propriétaire du chariot, de ses pouvoirs de direction et de contrôle sur le caddie, dans la mesure où il conserve la possibilité de donner à l'utilisateur des directives, et notamment d'interdire et d'empêcher que le chariot soit sorti du périmètre de la grande surface de vente ; que dans le cas où ce grief serait jugé contraire à l'argumentation déployée par les appelantes devant les juges du fond, et pour cette raison irrecevable, il appartiendrait alors à la Cour de cassation de se saisir d'office du moyen de pur droit qui lui est ainsi suggéré et de censurer sur ce fondement la décision qui lui est déférée, pour violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°) que si même il faut considérer que le prêt à usage qui se forme entre l'exploitant d'un supermarché et le client utilisateur du chariot qu'il met à sa disposition opère transfert de la garde au profit de ce dernier, le propriétaire du chariot n'en est pas moins présumé en avoir recouvré la garde dès l'instant où le client a cessé d'en faire l'usage convenu, peu important qu'il l'ait replacé dans l'endroit prévu à cet effet ou qu'il l'ait abandonné en un autre lieu ; qu'en effet, seul l'exploitant du supermarché, propriétaire des chariots, est à même de s'assurer, par le comptage de ses caddies, des éventuels manquants et, le cas échéant, de mettre en oeuvre tous moyens idoines lui permettant, soit de prévenir la distraction de ses chariots, soit d'y remédier en procédant à leur récupération ; qu'en subordonnant le recouvrement de la garde du chariot par son propriétaire à la condition que celui-ci ait été replacé à l'endroit convenu, la cour d'appel viole de nouveau par refus d'application l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Sammar-La Prévoyante et Arcoma Omont ne sont pas fondées à retenir la garde par la société Carrefour du seul fait qu'elle est propriétaire du caddie et que son utilisateur avait cessé de l'utiliser ; qu'en effet, le prêt à usage du caddie opère transfert de sa garde au client utilisateur, seul ayant la possibilité de prévenir le préjudice que cet engin pourrait causer, à partir du moment où il en prend possession jusqu'à celui où il le remet dans un des emplacements spécialement prévus à cet effet ;que le caddie retrouvé dans l'eau du port a été détourné de sa fonction, à la fois par celui qui ne l'a pas remis avec les autres caddies à l'emplacement prévu, et par celui qui l'a fait ou laissé tomber dans l'eau ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a déduit , à bon droit, que la société Carrefour, dépossédée du caddie litigieux, n'en était plus gardienne ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme contraire aux écritures d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Arcoma Omont et son assureur font grief à l'arrêt de dire que la société Carrefour n'a commis aucune faute ou négligence susceptible d'engager sa responsabilité aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil et de les débouter en conséquence de leurs demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen, que commet une faute l'exploitant d'un supermarché qui, bien que parfaitement conscient du problème récurrent né de la dissémination des caddies qu'elle prête à ses clients en dehors du périmètre du centre commercial et de leur immersion fréquente dans un port de commerce, continue néanmoins de laisser sortir ses clients du centre commercial avec les caddies et s'abstient, au mépris de la sécurité des personnes et des biens, de prendre les mesures adéquates propres à remédier aux risques ainsi créés ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui écarte toute faute de la société Carrefour, au motif impropre qu'elle ne serait pas elle-même partie au contrat passé par des entités juridiques distinctes avec les prestataires de services chargés du ramassage périodique des caddies, après avoir pourtant elle-même relevé que la dispersion des caddies et leur immersion dans le port constituent des incidents courants, ce que ne peut ignorer la société Carrefour, que les moyens mis en oeuvre sont manifestement insuffisants pour remédier à ce phénomène et éviter le risque d'accident qui en résulte et que néanmoins l'hypermarché laisse sortir ses clients de ses parkings avec ses chariots, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole, ce faisant par refus d'application, les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le contrat de mise à disposition de caddies par la société Carrefour à ses clients la dégage de sa responsabilité dans la mesure où le caddie litigieux ne lui a pas été restitué ; que de surcroît, la société Carrefour n'assure pas la gestion des parkings et des caddies dont elle est propriétaire puisque seul le syndicat des copropriétaires du centre commercial en a la charge ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la société Arcoma-Omont et son assureur n'apportaient pas la preuve d'une faute ou d'une négligence personnelle de la société Carrefour susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sammar-La Prévoyante et la société Arcoma Omont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Sammar La Prévoyante et pour la société Arcoma Omont
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société CARREFOUR ne pouvait être considérée comme gardien des caddies qu'elle met à la disposition de ses clients, ni être déclarée responsable des désordres provoqués par l'un de ses caddies ni à l'intérieur ni à l'extérieur de ses magasins et débouté en conséquence la société d'assurances Mutuelles Maritimes SAMMAR-LA PREVOYANTE, ensemble la société ARCOMA-OMONT de leurs demandes tendant au paiement, pour la première, de la somme de 30.292,14 euros et, pour la seconde, des sommes de 5.345,67 et 52.360 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelantes ne sont pas fondées à retenir la garde par la société Carrefour Hypermarchés, du seul fait qu'elle est propriétaire du caddie et que son utilisateur avait cessé de l'utiliser ; qu'en effet, le prêt à usage du caddie opère transfert de sa garde au client utilisateur, seul ayant la possibilité de prévenir le préjudice que cet engin pourrait causer, à partir du moment où il en prend possession jusqu'à celui où il le remet dans un des emplacements spécialement prévus à cet effet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Carrefour ne conteste pas être propriétaire des caddies qu'elle met à la disposition de ses clients pour leur permettre de faire leurs courses dans le magasin et remporter leurs achats dans leurs véhicules ; que pour que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, il faut que Carrefour puisse être considérée non seulement comme propriétaire, mais aussi gardienne de ses caddies ; qu'il échet de relever que Carrefour n'a pas l'usage des caddies qu'elle met à disposition de ses clients dont elle est propriétaire mais jamais utilisatrice, de sorte qu'elle ne saurait être déclarée gardienne de plein droit sur la base d'une sorte de présomption liée à sa qualité de propriétaire ; que le demandeur ne rapporte pas la preuve que Carrefour a conservé les pouvoirs d'usage, de direction de contrôle qui caractérisent la garde dans la mesure où la garde du caddie litigieuse a été transférée par Carrefour aux clients utilisateurs ; que le transfert matériel des caddies aux clients qu'ils utilisent pour faire leurs courses est exclusif de toute utilisation des caddies par Carrefour qui se contente de les mettre à disposition de ses clients, ce seul fait suffisant à transférer aux clients utilisateurs les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur les caddies et exonérer Carrefour de toute responsabilité pour les dommages causés par les caddies dont elle perd ainsi la garde ; qu'il n'est pas contesté que le contrat conclu entre Carrefour et les clients utilisateurs des caddies opère effectivement transfert de la garde du caddie à l'utilisateur du moment de sa prise de détention jusqu'à sa restitution ; qu'il est de jurisprudence constante que l'exploitant d'un magasin n'est pas responsable des désordres occasionnés par les caddies qu'il met à la disposition de ses clients et que la garde d'un chariot ou caddie se trouve transférée à l'utilisateur à qui il est confié ou prêté par le magasin pour les besoins de ses achats, cependant qu'alors l'exploitant du magasin, propriétaire des caddies, perd les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage et ne peut voir sa responsabilité engagée pour les dommages causés par les caddies ; qu'il échet que le caddie litigieux a échappé au contrôle et à la surveillance de Carrefour du fait d'un utilisateur qui l'a pris dans le magasin ou sur le parking et n'en a pas fait l'usage convenu ; que le caddie retrouvé dans l'eau du port a été détourné de sa fonction sans que Carrefour n'y puisse rien, à la fois par celui qui ne l'a pas remis avec les autres caddies à l'emplacement prévu, et par celui qui l'a fait ou laissé tomber dans l'eau ; qu'étant titulaire du pouvoir juridique de direction et de contrôle du caddie, le client utilisateur en est devenu gardien causant à autrui les dommages litigieux et c'est à son égard que l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil doit être intentée ; que le fait qu'il ne soit pas identifié ne peut permettre la mise en jeu par défaut de la responsabilité de Carrefour ; que sur la qualification du contrat de mise à disposition des caddies conclu entre Carrefour et ses clients utilisateurs, il s'agit d'un service gratuit assuré par cette grande surface comme la plupart dans l'intérêt de leurs clients, service qualifié par la doctrine et la jurisprudence de prêt à usage ; que la jurisprudence considère que le contrat de prêt produit un transfert de garde du propriétaire à l'emprunteur et qu'un magasin qui prête un caddie à son client lui en transfère la garde ; que la société Carrefour, remettant à titre purement gratuit un jeton, à tout client qui en fait la demande lui permet d'utiliser à son gré le caddie remisé sur le parking et lorsque le client ne dispose pas d'un jeton, il doit alors mettre une pièce de monnaie dans le réceptacle prévu à cet effet qu'il récupère après avoir rangé le caddie suite à son utilisation ; qu'en conséquence, avec ou sans pièce et quelle que soit la valeur de la redevance éventuelle, la société Carrefour ne peut contrôler l'usage que fait chaque client du caddie qui lui a été fourni gracieusement quel que soit cet usage par le client, la société Carrefour perd la garde matérielle des caddies dont elle est propriétaire ; que la mise à disposition du caddie ne constitue pas une location à titre onéreux dans la mesure où le client de Carrefour ne paie pas l'utilisation de son caddie ; que dès lors, même si l'utilisateur fautif est demeuré inconnu, Carrefour ne saurait être déclarée responsable de ses agissements vis-à-vis des tiers (Cass. 06/04/1987) dès lors qu'elle n'a pas recouvré le contrôle du caddie ; que dans la mesure où il n'existe pas de lien de préposition entre Carrefour et ses clients utilisateurs de caddies, Carrefour ne peut être dans l'obligation d'assumer les fautes commises par ses clients dans la mesure où le transfert de la garde du caddie litigieux de Carrefour aux clients est incontestable, il échet d'écarter la présomption que font peser les demanderesses sur Carrefour en raison uniquement de sa qualité de propriétaire et de décider que Carrefour a été dépossédée du caddie litigieux mis à disposition de ses clients ; qu'en référence à la jurisprudence, le contrat de mise à disposition des caddies opère un transfert de garde dans la mesure où il confère aux clients utilisateur la totalité des pouvoirs comme caractérisant la garde matérielle lorsque le client dispose d'un usage exclusif de la chose consistant à se servir du caddie dans son intérêt à l'occasion de ses achats au sein de l'hypermarché, qu'il a la direction comme illustre son pouvoir d'initiative lui permettant d'acheminer de l'intérieur du magasin au gré de ses achats et qu'il a le contrôle de la chose en exerçant sur elle un pouvoir de surveillance de sa restitution ; que dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance, le client doit empêcher que le caddie ne soit à l'origine d'un dommage ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le propriétaire d'une chose est présumé en être le gardien responsable, sauf à établir qu'il en a transféré à un tiers la garde, c'est à dire non seulement l'usage, mais également la direction et le contrôle effectif; que contrairement à ce que décide la cour, le prêt, par l'exploitant d'un supermarché, d'un chariot à son client, pour une durée limitée et pour un usage strictement déterminé, n'opère pas transfert, par le propriétaire du chariot, de ses pouvoirs de direction et de contrôle sur le caddie, dans la mesure où il conserve la possibilité de donner à l'utilisateur des directives, et notamment d'interdire et d'empêcher que le chariot soit sorti du périmètre de la grande surface de vente ; (que dans le cas où ce grief serait jugé contraire à l'argumentation déployée par les appelantes devant les juges du fond, et pour cette raison irrecevable), il appartiendrait alors à la Cour de cassation de se saisir d'office du moyen de pur droit qui lui est ainsi suggéré et de censurer sur ce fondement la décision qui lui est déférée, pour violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, si même il faut considérer que le prêt à usage qui se forme entre l'exploitant d'un supermarché et le client utilisateur du chariot qu'il met à sa disposition opère transfert de la garde au profit de ce dernier, le propriétaire du chariot n'en est pas moins présumé en avoir recouvré la garde dès l'instant où le client a cessé d'en faire l'usage convenu, peu important qu'il l'ait replacé dans l'endroit prévu à cet effet ou qu'il l'ait abandonné en un autre lieu ; qu'en effet, seul l'exploitant du supermarché, propriétaire des chariots, est à même de s'assurer, par le comptage de ses caddies, des éventuels manquants et, le cas échéant, de mettre en oeuvre tous moyens idoines lui permettant, soit de prévenir la distraction de ses chariots, soit d'y remédier en procédant à leur récupération (cf. sur ce moyen, les dernières écritures des appelantes, p.6 et s., et p.11 et s.) ; qu'en subordonnant le recouvrement de la garde du chariot par son propriétaire à la condition que celui-ci ait été replacé à l'endroit convenu, la cour viole de nouveau par refus d'application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CARREFOUR n'a commis aucune faute ou négligence susceptible d'engager sa responsabilité aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil et débouté en conséquence la société d'assurances Mutuelles Maritimes SAMMAR-LA PREVOYANTE, ensemble la société ARCOMA-OMONT, de leurs demandes tendant au paiement, pour la première, de la somme de 30.292,14 euros et, pour la seconde, des sommes de 5.345,67 et 52.360 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par faute duquel il est arrivé, à le réparer, et de celles de l'article 1383 du même code que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que toutefois, s'il s'avère que le contrat passé avec la société Haliosub pour les opérations de relevage d'enlèvement et de destruction des caddies immergés dans le port de Cherbourg (bassin de commerce et avant-port) à raison d'une fois au printemps et d'une fois à l'automne, avec possibilité d'interventions supplémentaires en cas d'urgence, démontre que l'immersion de caddies et chose relativement courante, ce que ne peut ignorer la société Carrefour, et s'il se déduit du fait de l'espèce que ce seul contrat se révèle un moyen insuffisant pour éviter touts accidents provoqués par les caddies que l'hypermarché laisse sortir du parking, force est de constater que ledit contrat est signé, non pas par la SA Hypermarchés Carrefour, mais par le Syndicat des propriétaires du centre commercial Carrefour de Cherbourg représenté par son syndic, la société Figa, lequel est une entité juridique distincte, quand bien même la société Carrefour Hypermarchés en serait le principal des propriétaires concernés ; que de même, le ramassage des caddies à l'extérieur du parking (différents endroits listés) fait l'objet d'un contrat passé par le « Syndicat des copropriétaires du Quai de l'entrepôt, représenté par son syndic, la société Figa, avec la société JMN, de sorte' que les développements ci-dessus s'en trouvent confirmés ; que la faute de la société Carrefour Hypermarchés n'est en conséquence pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, concernant la demande formée par les sociétés demanderesses sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il apparaît qu'elles n'apportent pas la preuve d'une faute de Carrefour mais simplement affirment que la faute de Carrefour résiderait dans le fait qu'elle n'aurait pas assuré une surveillance de ses clients dans l'utilisation de ses caddies qu'elle met à disposition, ce qui est en contradiction avec le transfert de garde opéré par Carrefour au profit de ses clients utilisateurs des caddies ; que dans la mesure où il a été démontré que la garde a été transférée à ses clients, le pouvoir de surveillance n'est plus exercé par Carrefour qui n'est pas fautive à l'égard des demanderesses et il n'est pas démontré que Carrefour aurait commis une faute en ne majorant pas la redevance à la charge des clients pour qu'ils aient intérêt à restituer le caddie ; que les sociétés demanderesses reprochent à Carrefour de n'avoir rien fait pour empêcher la chute du caddie dans le port ce qui engagerait sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'or, la société Carrefour n'assure pas la gestion du parking et des caddies dont elle est propriétaire ; que seul le syndicat des copropriétaires du centre commercial en a la charge et afin d'assurer l'entretien régulier de la galerie marchande située centre commercial Carrefour, Quai de l'entrepôt à Cherbourg, le syndicat des copropriétaires du Quai de l'Entrepôt, pris en la personne de la société Figa, a passé contrat avec la SARL JMN le 22 novembre 2005 pour le triage, le ramassage et la mise en place des caddies dans les parcs suivant les endroits pointés sur le cahier de ramassage ; qu'à la demande du syndicat des copropriétaires, la société Haliosub a été chargée des opérations de relevage, enlèvement et destruction de caddies immergés dans le port de Cherbourg, une fois au printemps et une fois à l'automne, avec possibilité d'intervention entre ces deux dates en cas d'urgence ; que l'hypermarché Carrefour et ses parkings dépendent d'une copropriété qui gère les espaces communs, en passant un certain nombre de contrats pour s'assurer que les caddies abandonnés soient ramassés de sorte que les demanderesses sont mal fondées à soutenir que la société Carrefour Hypermarchés SAS faisant appel à deux intervenants extérieurs, les sociétés JMN et Haliosub, est considérée avoir les caddies sous sa garde ; que seuls les syndicats des copropriétaires au niveau de l'ensemble du site veillent à la mesure particulière de sécurité et de vigilance ; qu'en conséquence, il échet de constater que le contrat de mise à disposition de caddies par Carrefour à ses clients dégage la société Carrefour de sa responsabilité dans la mesure où le caddie litigieux ne lui a pas été restitué ; que de surcroît, Carrefour n'assure pas la gestion des parkings et des caddies dont elle est propriétaire puisque seul le syndicat des copropriétaires du centre commercial en a la charge ; que par conséquent, Arcoma-Omont et son assureur n'apportent pas la preuve d'une faute ou d'une négligence personnelle de Carrefour susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ni au titre de la faute commise par l'utilisateur du caddie ;
ALORS QUE commet une faute l'exploitant d'un supermarché qui, bien que parfaitement conscient du problème récurrent né de la dissémination des caddies qu'elle prête à ses clients en dehors du périmètre du centre commercial et de leur immersion fréquente dans un port de commerce, continue néanmoins de laisser sortir ses clients du centre commercial avec les caddies et s'abstient, au mépris de la sécurité des personnes et des biens, de prendre les mesures adéquates propres à remédier aux risques ainsi créés ; qu'il s'ensuit que la cour, qui écarte toute faute de la société Carrefour Hypermarchés, au motif impropre qu'elle ne serait pas elle-même partie au contrat passé par des entités juridiques distinctes avec les prestataires de services chargés du ramassage périodique des caddies, après avoir pourtant elle-même relevé que la dispersion des caddies et leur immersion dans le port constituent des incidents courants, ce que ne peut ignorer la société Carrefour, que les moyens mis en oeuvre sont manifestement insuffisants pour remédier à ce phénomène et éviter le risque d'accident qui en résulte et que néanmoins l'hypermarché laisse sortir ses clients de ses parkings avec ses chariots, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole, ce faisant par refus d'application, les articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11047
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-11047


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11047
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