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13/01/2012 | FRANCE | N°11-10908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-10908


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 2010), que M. et Mme X... et leur fils Pierre X... (les consorts X...) ont chacun adhéré le 28 juin 2000 à un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative "Clé 2 Robeco", souscrit par l'Association du Groupe Robeco pour l'épargne retraite, auprès de la société Axa collectives aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (la société Axa vie), par l'intermédiaire de la Banque Robeco, agissant en qualité de courtier ; q

u'après avoir déclaré renoncer au contrat le 1er juin 2005, conformément ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 2010), que M. et Mme X... et leur fils Pierre X... (les consorts X...) ont chacun adhéré le 28 juin 2000 à un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative "Clé 2 Robeco", souscrit par l'Association du Groupe Robeco pour l'épargne retraite, auprès de la société Axa collectives aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (la société Axa vie), par l'intermédiaire de la Banque Robeco, agissant en qualité de courtier ; qu'après avoir déclaré renoncer au contrat le 1er juin 2005, conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, les consorts X... ont effectué un rachat partiel de leurs contrats le 11 avril 2006 ; que l'assureur ayant refusé ces renonciations, les consorts X... ont assigné la Banque Robeco les 1er et 17 mars et 4 avril 2006 pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des sommes qu'ils avaient versées au titre de leurs contrats, outre intérêts ; que la société Axa vie est volontairement intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa vie fait grief à l'arrêt de dire que les consorts X..., adhérents à des contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'elle, avaient valablement exercé leur faculté de renonciation, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur qui procède, après renonciation, au rachat de son contrat d'assurance vie est réputé avoir renoncé à sa faculté de renonciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé que les consorts X... n'avaient pas renoncé à leur faculté de renonciation aux contrats souscrits auprès de la société Axa vie en procédant à leur rachat, dès lors qu'antérieurement à leurs demandes de rachats, ils avaient déjà assigné la Banque Robeco en restitution des primes versées en exécution des contrats, a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que force était de constater qu'un seul document, intitulé « Conditions générales valant note d'information », avait été remis aux consorts X..., quand il résultait des bordereaux de communication de pièces versés aux débats qu'une notice d'information mars 2000 et des conditions générales valant note d'information avaient été remises, de manière distincte, aux adhérents, lesquels avaient d'ailleurs, dans leurs demandes d'adhésion, reconnu avoir reçu la notice d'information requise par la loi, a dénaturé les termes clairs et précis des deux bordereaux et des demandes d'adhésion visés ci-dessus, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que seul un document intitulé « Conditions générales valant note d'information » avait été remis aux adhérents, quand il résultait du propre bordereau de communication de pièces des consorts X... qu'ils avaient également reçu la notice d'information « mars 2000 » requise par la loi, a méconnu les termes du litige, en violation des prescriptions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X... avaient demandé des rachats partiels le 11 avril 2006, et qu'à cette date, et selon actes des 17 mars et 4 avril 2006, ils avaient déjà assigné la Banque Robeco en validation de l'exercice de leur faculté de renonciation, la première assignation ayant été de surcroît enrôlée le 28 mars 2006 ;
Que la cour d'appel a pu en déduire que ces rachats partiels, fussent-ils postérieurs à l'exercice de cette faculté, ne pouvaient valoir renonciation de leur part à se prévaloir de leur faculté de renonciation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, faute pour la société Axa vie d'avoir produit la notice d'information "mars 2000", n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Axa vie fait grief à l'arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l'exécution de la demande de renonciation formée à son encontre par les consorts X... à des contrats d'assurance vie, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ de la prescription biennale de l'exécution de la demande de renonciation ouverte au souscripteur se situe au jour où le souscripteur a eu connaissance du fait que l'assureur ne lui avait pas remis des conditions générales distinctes de la notice d'information, soit à la date de signature de la proposition d'assurance ou de versement de la première prime ; que l'action en restitution ne constitue qu'une modalité d'exécution de ce droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fait courir la prescription biennale de l'action des consorts X... du jour où l'assureur avait fait connaître son refus d'accepter la renonciation et de restituer les primes, soit du 13 juillet 2005, et non depuis le 28 juin 2000, date à laquelle les appelants avaient versé leur première prime d'assurance, a violé les articles L. 114-1 et L. 132-5-1 du code des assurances ;
2°/ que la prescription biennale de l'action en renonciation ouverte au souscripteur se situe au moins au jour où il a manifesté, par divers actes d'exécution du contrat d'assurance, sa parfaite connaissance des stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ de la prescription biennale de l'action en renonciation des consorts X... au 13 juillet 2005, sans rechercher si, entre les mois de septembre 2000 et octobre 2002, les appelants n'avaient pas manifesté, par divers actes d'exécution des contrats, leur parfaite connaissance des stipulations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 132-5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'action en justice engagée par l'adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, lorsque l'assureur n'a pas procédé à cette restitution dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle l'adhérent a renoncé au contrat, dérive du contrat d'assurance et se prescrit par deux ans à compter du refus de restitution de l'assureur ou de l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Qu'ayant constaté que le refus de l'assureur d'accepter la renonciation et de restituer les sommes versées, événement ayant donné naissance à leur action en justice, avait été opposé aux adhérents le 13 juillet 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, en a déduit exactement que la demande en restitution de ces sommes formulée par les consorts X... par assignations des 17 mars et 4 avril 2006 n'était pas tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Axa France vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que des adhérents (les consorts X...) à des contrats d'assurance vie, souscrits auprès d'un assureur (la société AXA FRANCE VIE), avaient valablement exercé leur faculté de renonciation ;
AUX MOTIFS QUE, sur la renonciation à exercer la faculté de renonciation, les consorts X... avaient justement objecté que les rachats partiels qu'ils avaient demandés, le 11 avril 2006, ne pouvaient valoir renonciation de leur part à se prévaloir de leur faculté de renonciation, puisqu'à cette date, et selon actes des 17 mars et 4 avril 2006, ils avaient déjà assigné la banque ROBECO en validation de leur faculté de renonciation, la première assignation ayant été de surcroît enrôlée le 28 mars 2006 ; que, sur l'exercice du droit de renonciation, il résultait de l'examen des pièces que M. et Mme X... et leur fils avaient signé, le 28 juin 2000, une demande d'adhésion à « Clé 2 Robeco », aux termes de laquelle ils avaient reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'information de ce contrat ; que par lettre du 17 mai 2005, ils avaient sollicité que leur soient adressé les documents précontractuels ; que leur avaient été transmises, le 24 mai 2005, une copie de leurs bulletins d'adhésion et deux notices d'information de mars 2000 et d'octobre 2003 ; que par lettres recommandées avec avis de réception du 1er juin 2005, ils avaient déclaré renoncer à leur adhésion ; que si la compagnie AXA FRANCE VIE soutenait que les conditions générales avaient bien été fournies, force était de constater qu'un seul document avait été remis, intitulé « Conditions Générales valant note d'information », observation étant faite qu'elle ne pouvait utilement invoquer l'envoi par ses soins, le 23 juillet 2007, aux consorts X... d'une notice de mise à jour des contrats venant se substituer à la notice remise lors de l'adhésion puisqu'à cette date ils avaient exercé leur faculté de renonciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, cette circonstance suffisait à justifier la renonciation, le délai pour renoncer s'étant trouvé prorogé de plein droit jusqu'au 30ème jour suivant la remise effective des deux documents, laquelle n'avait jamais eu lieu ; que le jugement devait être réformé et la compagnie AXA FRANCE VIE condamnée à restituer l'intégralité des sommes versées dans les conditions prévues par l'article L.132-5-1 du code des assurances ;
1°/ ALORS QUE le souscripteur qui procède, après renonciation, au rachat de son contrat d'assurance vie est réputé avoir renoncé à sa faculté de renonciation ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que les consorts X... n'avaient pas renoncé à leur faculté de renonciation aux contrats souscrits auprès de la société AXA FRANCE VIE en procédant à leur rachat, dès lors qu'antérieurement à leurs demandes de rachats ils avaient déjà assigné la banque ROBECO en restitution des primes versées en exécution des contrats, a violé l'article L.132-5-1 du code des assurances ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que force était de constater qu'un seul document, intitulé « Conditions Générales valant note d'information », avait été remis aux consorts X..., quand il résultait des bordereaux de communication de pièces versés aux débats qu'une notice d'information mars 2000 (pièce n° 5 du bordereau des consorts X...) et des Conditions générales valant note d'information (pièce n° 2 du bordereau de l'exposante) avaient été remises, de manière distincte, aux adhérents, lesquels avaient d'ailleurs, dans leurs demandes d'adhésion, reconnu avoir reçu la notice d'information requise par la loi, a dénaturé les termes clairs et précis des deux bordereaux et des demandes d'adhésion visés ci-dessus, au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que seul un document intitulé « Conditions Générales valant note d'information » avait été remis aux adhérents, quand il résultait du propre bordereau de communication de pièces des consorts X... qu'ils avaient également reçu la notice d'information « mars 2000 » requise par la loi, a méconnu les termes du litige, en violation des prescriptions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable comme non prescrite l'exécution de la demande de renonciation formée à l'encontre de l'assureur (la société AXA FRANCE VIE) par des adhérents (les consorts X...) à des contrats d'assurance vie ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription soulevée par la compagnie AXA FRANCE VIE, le point de départ de la prescription biennale se situait au jour où l'assureur avait refusé d'accepter la renonciation et de restituer les primes, ce qui constituait l'événement qui donnait naissance à cette action ; que ce refus étant en date du 13 juillet 2005, tandis que les assignations dataient des 17 mars et 14 avril 2006, la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale devait être écartée ;
1°/ ALORS QUE le point de départ de la prescription biennale de l'exécution de la demande de renonciation ouverte au souscripteur se situe au jour où le souscripteur a eu connaissance du fait que l'assureur ne lui avait pas remis des conditions générales distinctes de la notice d'information, soit à la date de signature de la proposition d'assurance ou de versement de la première prime ; que l'action en restitution ne constitue qu'une modalité d'exécution de ce droit ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fait courir la prescription biennale de l'action des consorts X... du jour où l'assureur avait fait connaître son refus d'accepter la renonciation et de restituer les primes, soit du 13 juillet 2005, et non depuis le 28 juin 2000, date à laquelle les appelants avaient versé leur première prime d'assurance, a violé les articles L.114-1 et L.132-5-1 du code des assurances ;
2°/ ALORS QUE la prescription biennale de l'action en renonciation ouverte au souscripteur se situe au moins au jour où il a manifesté, par divers actes d'exécution du contrat d'assurance, sa parfaite connaissance des stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé le point de départ de la prescription biennale de l'action en renonciation des consorts X... au 13 juillet 2005, sans rechercher si, entre les mois de septembre 2000 et octobre 2002, les appelants n'avaient pas manifesté, par divers actes d'exécution des contrats, leur parfaite connaissance des stipulations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.114-1 et L.132-5-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10908
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-10908


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10908
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