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13/01/2012 | FRANCE | N°11-10272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-10272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les époux X...) ont souscrit des contrats de prêts auprès de la société Cetelem (la Cetelem) et une assurance de groupe "invalidité décès" auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur) contre les risques d'incapacité et de décès ; qu'ils n'ont pas été en mesure de rembourser les emprunts contractés ; qu'après vaine mise en demeure de payer les échéances de ces prêts, la Cetelem a assigné les époux X... devant

un tribunal d'instance qui, par jugement contradictoire du 12 juin 2006, les a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les époux X...) ont souscrit des contrats de prêts auprès de la société Cetelem (la Cetelem) et une assurance de groupe "invalidité décès" auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur) contre les risques d'incapacité et de décès ; qu'ils n'ont pas été en mesure de rembourser les emprunts contractés ; qu'après vaine mise en demeure de payer les échéances de ces prêts, la Cetelem a assigné les époux X... devant un tribunal d'instance qui, par jugement contradictoire du 12 juin 2006, les a condamnés à payer diverses sommes en exécution de ces contrats ; qu'invoquant une incapacité de travail de M. X... survenue en 1998, les emprunteurs ont assigné l'assureur en garantie de ces condamnations ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes formées contre l'assureur, l'arrêt retient que, par un courrier du 27 août 2002, l'assureur a écrit à ces derniers : "les justificatifs que vous nous avez transmis confirmant votre invalidité, nous vous informons que nous réglerons mensuellement auprès de la Cetelem, les prochaines échéances. En conséquence, il n'est pas nécessaire de nous adresser d'autres justificatifs" ; que ce courrier correspond limitativement au règlement d'un sinistre incapacité de travail de M. X... d'octobre 1998 à juin 2002 pour un montant total de 10 290,22 euros au titre du contrat n° 10149777301 en date du 5 juin 1986, devenu 421014977101100, ainsi qu'il est expressément mentionné en référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier litigieux ne comporte pas les références citées par l'arrêt et fait état de la prise en charge par l'assureur, en raison de la justification de l'invalidité contractuellement garantie, des mensualités à venir, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'il en résulte qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'adhérent contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive biennale opposée par l'assureur, l'arrêt énonce que le point de départ du délai biennal pour agir est l'assignation délivrée à la requête de la Cetelem ayant abouti au jugement du tribunal d'instance du 12 juin 2006 ; qu'en effet, l'assureur ne peut pas utilement se prévaloir des lettres de mise en demeure du 22 juin 2005 par lesquelles la Cetelem réclame respectivement le paiement de certaines sommes mais qui ne prononcent pas la déchéance du terme pour les deux contrats de crédit et n'entraînent donc pas à elles seules l'exigibilité immédiate du capital restant dû ;
Qu'en statuant par de tels motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la Cetelem avait réclamé par deux lettres de mise en demeure du 22 juin 2005 le paiement des sommes restant dues par les époux X... au titre des deux contrats de prêts, et que ces emprunteurs n'avaient assigné l'assureur que le 26 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... des demandes qu'ils avaient formées contre la société CARDIF ASSURANCE VIE afin qu'elle soit condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société CETELEM ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... ne justifient pas du bien fondé de leur action à l'encontre de la S.A. CARDIF qui est engagée par le contrat d'assurance collective qui leur a été soumis par l'établissement dispensateur de crédit, dans les termes de la notice qui leur a été remise lors de la souscription de l'assurance de groupe en application de l'article L. 140-4 du Code des assurances ; que le courrier de la SA CARDIF du 27 août 2002 ne constitue pas l'aveu extra-judiciaire d'un sinistre qui n'est au demeurant pas précisé à la présente procédure ; que ce courrier correspond limitativement au règlement d'un sinistre incapacité de travail de M. X... d'octobre 1998 à juin 2002 pour un montant total de 10.290,22 € au titre du contrat n°10149777301 en date du 5 juin 1986, devenu 421014977101100, ainsi qu'il est expressément mentionné en référence ; que conformément au contrat du 5 juin 1986, renégocié le 13 octobre 1987, et à la notice d'information relative à ce contrat, l'assureur a alors réglé à la Société CETELEM les mensualités venant à échéance pendant l'arrêt de travail de M. X..., à concurrence du capital restant dû à la date de survenance du dit sinistre ; que les appelants n'apportent pas d'éléments d'appréciation de nature à établir l'existence d'un sinistre au-delà de la période antérieurement indemnisée par la S.A. CARDIF, pour obtenir la garantie de l'assureur au titre des causes du jugement du Tribunal d'instance de NARBONNE du 12 juin 2006 ;
ALORS QUE par un courrier du 27 août 2002, la société CARDIF ASSURANCE VIE leur a écrit qu'elle était tenue de les garantir en leur écrivant ceci : « les justificatifs que vous nous avez transmis confirmant votre invalidité, nous vous informons que nous règlerons mensuellement auprès de la société CETELEM, les prochaines échéances. En conséquence, il n'est pas nécessaire de nous adresser d'autres justificatifs » ; qu'en retenant, pour décider que ce courrier était impropre à établir la preuve du sinistre, qu'il concerne seulement le règlement d'échéances passées pour la période d'octobre 1998 à juin 2002 pour un montant total de 10.290,22 €, quand l'assureur s'est engagé à prendre en charge les échéances postérieures à la date du 27 août 2002, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil.Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Cardif assurance vie, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par les époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement retenu comme point de départ du délai biennal pour agir l'assignation délivrée le 26 novembre 2007 à la requête de la société CETELEM, ayant conduit au jugement du tribunal d'instance de Narbonne du 12 juin 2006, en tant qu'événement qui y donne naissance ; en effet, la société CARDIF ASSURANCE VIE ne peut pas utilement se prévaloir des lettres de mise en demeure du 22 juin 2005 par lesquelles la société CETELEM réclament respectivement le paiement de la somme de 7.524,06 € et celle de 3.670, 60 € mais qui ne prononcent pas la déchéance du terme pour les deux contrats de crédit et n'entraînent donc pas à elles seules l'exigibilité immédiate du capital restant dû ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de retenir la date d'assignation des époux X... délivrée par cet organisme de crédit et ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal d'instance de Narbonne le 12 juin 2006, soit le 15 février 2006 ;
ALORS QU'en matière d'assurance emprunteurs, la prescription biennale court à compter de la première réclamation du prêteur ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la mise en demeure de payer a été délivrée le 22 juin 2005, pour les sommes dont la prise en charge était demandée à l'assureur, et que la société CARDIF ASSURANCE VIE a été assignée le 28 novembre 2007 ; qu'en estimant l'action recevable, pour la raison indifférente que le prêteur n'aurait pas prononcé la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article L 114-1 du code des assurances


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10272
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-10272


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10272
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