La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2012 | FRANCE | N°11-10114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-10114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Emile X... et fils, SECAT et SGEC, qui avaient interjeté appel d'un jugement les condamnant à verser diverses sommes au profit de la société Esso Antilles Guyane (Essant), ayant omis de déposer leurs conclusions dans les quatre mois de leur déclaration d'appel, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel ; qu'elle a été rétablie à l'initiative

de la société Essant qui a formé un appel incident ;

Attendu que pour confirmer le ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 915, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Emile X... et fils, SECAT et SGEC, qui avaient interjeté appel d'un jugement les condamnant à verser diverses sommes au profit de la société Esso Antilles Guyane (Essant), ayant omis de déposer leurs conclusions dans les quatre mois de leur déclaration d'appel, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel ; qu'elle a été rétablie à l'initiative de la société Essant qui a formé un appel incident ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, s'agissant d'un rétablissement à la demande de l'intimée, il sera statué au vu des conclusions de première instance en application de l'article 915, alinéa 3 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Essant s'était bornée à solliciter le rétablissement de l'affaire, sans réclamer expressément que la clôture soit ordonnée ni que l'affaire soit renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les sociétés Emile X...et fils, SECAT et SGEC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Esso Antilles Guyane ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Esso Antilles Guyane

La société Esso Antilles Guyane fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés X..., SECAT et SGEC à lui payer les sommes respectives de 22. 809 euros, 22. 465 euros et 25. 465 euros ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un rétablissement à la demande de l'intimée, il sera statué au vu des conclusions de première instance en application de l'article 915 alinéa 3 ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, spécialement en indiquant qu'il résulte des dispositions de l'article 1251 alinéa 3 du code civil que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement d'une dette, avait intérêt de l'acquitter et qu'il s'ensuit que la société Esso Antilles Guyane est parfaitement fondée à se prévaloir de cette disposition pour réclamer aux sociétés du groupe X... le remboursement de taxes et droits indirects qu'elle a du régler aux douanes pour leur compte ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une affaire, radiée du rôle par application de l'article 915 du code de procédure civile, est rétablie à l'initiative de l'intimé, elle n'est jugée au vu des conclusions de première instance qu'à la condition que cela ait été expressément demandé par l'intimé ; que la cour qui, pour confirmer le jugement entrepris, et ainsi condamner les sociétés X..., SECAT et SGEC à payer à la société Esso Antilles Guyane les sommes respectives de 22. 809 euros, 22. 465 euros et 25. 465 euros, a jugé que, s'agissant d'un rétablissement à la demande de l'intimée, il devait être statué au vu des conclusions de première instance, sans par ailleurs relever que cela avait été expressément demandé par l'intimée, a ainsi violé l'article 915 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Esso Antilles Guyane, intimée, se bornait à demander à ce que l'affaire soit rétablie au rôle, sans solliciter la clôture, ni davantage le renvoi de l'affaire à l'audience et son jugement au vu des conclusions de première instance, puis modifiait le montant des demandes qu'elle avait formulées devant le premier juge sollicitant ainsi l'infirmation du jugement entrepris ; qu'en décidant que dès lors qu'il s'agissait d'un rétablissement à la demande de l'intimée, il devait être statué au vu des conclusions de première instance, la cour, qui avait pourtant relevé que la société Esso Antilles Guyane avait modifié ses demandes et sollicité l'infirmation du jugement, a dénaturé les conclusions d'appel de l'intimée et par là même violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10114
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-10114


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award