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13/01/2012 | FRANCE | N°11-10047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-10047


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) avait conclu avec la société les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquel

le est venue la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), un contrat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS) avait conclu avec la société les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle est venue la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), un contrat "assurance du personnel collectivités locales" ayant pour objet de lui garantir le versement ou le remboursement de charges lui incombant en vertu de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, en cas de décès, d'accident ou de maladie imputable au service, subi par ses agents ; que ce contrat, prenant effet à compter du 1er janvier 2001, n'a pas été reconduit le 1er janvier 2004 ; que, postérieurement au terme de ce contrat, le SDIS a demandé à l'assureur la prise en charge de prestations en nature et en espèces payées à certains de ses agents, victimes de rechute en lien avec des accidents de service survenus durant la période de validité du contrat ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 1 047,06 euros et débouter le SDIS de ses autres demandes l'arrêt énonce que le litige a trait, non pas à la poursuite, au-delà du non-renouvellement du contrat, du service des prestations dues au titre d'un événement garanti, mais au maintien des garanties prévues par le contrat au-delà de son non-renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi alors que le SDIS demandait à l'assureur le paiement de prestations liées à des rechutes dont il n'était pas contesté qu'elles constituaient la suite directe d'accidents de service survenus pendant la période de validité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le SDIS de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Quatrem assurances collectives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quatrem assurances collectives ; la condamne à payer au service départemental d'incendie et de secours du Calvados la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le service départemental d'incendie et de secours du Calvados.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Quatrem Assurances Collectives au profit du SDIS du Calvados à la somme de 1.047,06 €, et débouté le SDIS du Calvados de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour accueillir en partie la demande du SDIS, le tribunal a retenu qu'il est de principe en droit positif que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre y ouvrant droit et survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de prévoyance collective de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de ce contrat ; que toutefois, le contrat en cause n'est pas un contrat d'assurance de prévoyance collective de groupe, eu égard notamment à son objet sus-indiqué, pas plus qu'une police d'assurance de dommages en ce qu'elle n'est pas relative aux biens ou à la responsabilité ; qu'en outre, le litige a trait, non pas à la poursuite, au-delà du non renouvellement du contrat, du service des prestations dues au titre d'un événement garanti, mais au maintien des garanties prévues par le contrat au-delà de son non renouvellement ; qu'à cet égard, l'article 1.8 des conditions générales du contrat prévoit que les garanties cessent au plus tard à la résiliation du contrat, nonobstant, selon l'article 1-9 des mêmes conditions, la poursuite du service de certaines prestations "en cours" - soit, s'agissant des prestations en espèces, lorsque: "les intéressés répondent aux conditions prévues pour ce service" et, s'agissant des prestations en nature, lorsque: "des prestations en espèces sont en cours de service pour l'événement considéré", étant observé cependant que l'article 6-5 des conditions particulières apporte dérogation à ces dernières dispositions en prévoyant que: "la gestion des prestations en nature suite à accident ou maladie imputable au service s'effectuera viagèrement" ; qu'il doit être entendu cependant qu'il s'agit là des prestations en nature en cours à la date de la résiliation ou du non renouvellement du contrat ; qu'à tout le moins, s'agissant des prestations en espèces en cause, ces dispositions ne sont pas contraires aux prévisions de l'article III-C du document afférent au "lot n° 02" puisqu'énoncées en ces termes, en cas de résiliation du contrat : "le service des indemnités journalières en cours se poursuit.. .... ", étant observé que ce document s'analyse en une des pièces du marché soumis à l'assureur ; que par ailleurs, toutes les clauses d'un contrat s'interprétant les unes par les autres, il doit être considéré que les dispositions des articles 2-8 et 2-9 des dites conditions générales concernent principalement le service des prestations en cours de contrat ; qu'en outre, il ne peut résulter de la disposition de cet article 2-8, selon laquelle "les rechutes d'arrêt de travail dont le premier jour se situe antérieurement à la date d'effet du contrat sont exclues", au prix d'une interprétation a contrario, que les rechutes dont le premier jour se situe postérieurement à la date d'effet du contrat sont, de ce seul fait, garanties ; que par ailleurs encore, il doit être considéré, comme le soutient l'appelante, que les dispositions de l'article 6-4 des conditions particulières, selon lesquelles: "En cas de refus avéré et injustifié de l'ancien assureur, la reprise du passé inconnu est accordée : on entend par passé inconnu les prestations qui peuvent être la conséquence de sinistres antérieurs à l'adhésion de la collectivité au contrat mais qui n'étaient pas en cours au moment de cette adhésion (il s'agit en particulier des rechutes)", constituent une exception au principe que seuls sont garantis les risques réalisés en cours de contrat ; qu'enfin, ainsi que le tribunal l'a retenu, il ne saurait être déduit de l'énonciation qu'en principe "les prestations périodiques seront gérées en capitalisation", selon l'article 6-4 susvisé, ou encore que "la gestion des prestations en nature ... s'effectuera viagèrement", selon l'article 6-5 des mêmes conditions particulières, alors qu'ainsi qu'il l'a été exposé il était convenu d'un certain maintien du service de prestations en cours à la date de résiliation ou de non renouvellement du contrat, qu'il en résulterait que les rechutes postérieures à cette date sont garanties ; qu'en conséquence, la demande est infondée s'agissant des traitements et des frais médicaux assurés par le SDIS à André X..., Eric Y..., Olivier Z..., Fabrice A... et Etienne B... ; que s'agissant du cas de Christian C..., dont il est établi qu'il avait, consécutivement à un accident de travail survenu le 5 septembre 1987, présenté une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et qu'il a subi, en lien avec cet accident, un arrêt de travail du 26 mai au 12 juin 2003, soit en cours de contrat, le SDIS peut prétendre au bénéfice de 18 indemnités journalières au titre de la clause de reprise du passé inconnu susrapportée, soit de la somme de 1.047,06 € (18 x 58,17 €), la valeur unitaire n'étant pas discutée par l'appelante, qui par ailleurs ne soutient pas avoir déjà indemnisé le SDIS ; qu'en revanche, celui-ci ne peut prétendre à l'indemnisation de ses débours postérieurs au 31 décembre 2003, ce qui est le cas en particulier de la totalité des frais médicaux dont il justifie, d'autant que la dite clause précise que la reprise du passé inconnu sera gérée par répartition ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le SDIS invoque au soutien de ses prétentions principalement les dispositions contractuelles suivantes : l'article 5 des conditions particulières intitulé « maintien du service des prestations » qui prévoit que « par dérogation aux conditions particulières générales, la gestion des prestations en nature suite à accident ou maladie imputable au service s'effectuera viagèrement », certaines dispositions du document intitulé « lot n° 2 » (cahier des clauses techniques particulières) selon lesquelles le contrat est géré en capitalisation ; que ce mode de gestion qui est applicable lorsque le contrat est encore en vigueur ou lorsque des prestations sont en cours à la date de résiliation ne permet pas de conclure que l'ensemble des conséquences d'un sinistre sont prises en charge de manière viagère et que notamment les rechutes postérieures sont garanties par le contrat d'assurance ;
1) ALORS QUE les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ou le non-renouvellement ultérieur de cette police, quelle que soit la nature du contrat d'assurance ;qu'en l'espèce, le SDIS du Calvados a conclu avec la société MMA, aux droits de laquelle vient la société Quatrem Assurances Collectives, un contrat « assurance du personnel collectivités locales » ayant produit effet du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et ayant pour objet de garantir au SDIS du Calvados le remboursement des prestations mises à sa charge par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment en cas de décès et d'accident ou de maladie imputable au service ; que si les prestations dont le SDIS sollicitait le remboursement par l'assureur avaient été versées à certains de ses agents après le 31 décembre 2003, date de non-renouvellement du contrat, elles étaient afférentes à des rechutes d'accidents de service survenus, eux, durant la période de validité du contrat d'assurance et ayant donné lieu à une prise en charge par l'assureur, lequel ne contestait pas le lien entre ces rechutes et l'accident initial ; qu'en rejetant cependant la demande du SDIS du Calvados au motif inopérant que le contrat en cause n'est pas un contrat d'assurance de groupe ni une police d'assurance de dommages, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ou le non-renouvellement ultérieur de cette police ; qu'en l'espèce, si les prestations dont le SDIS sollicitait le remboursement par l'assureur avaient été versées à certains de ses agents après le 31 décembre 2003, date de non-renouvellement du contrat, elles étaient afférentes à des rechutes d'accidents de service survenus, eux, durant la période de validité du contrat d'assurance et ayant donné lieu à une prise en charge par l'assureur, lequel ne contestait pas le lien entre ces rechutes et l'accident initial ; qu'en rejetant cependant la demande du SDIS du Calvados au motif que le litige avait trait, non pas à la poursuite du service des prestations dues au titre d'un événement garanti au-delà du non-renouvellement du contrat, mais au maintien des garanties prévues par le contrat au-delà de son non-renouvellement, quand il n'était pas contesté que les rechutes litigieuses constituaient la suite directe et exclusive d'accidents de service survenus durant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS subsidiairement QUE le chapitre III-C du cahier des clauses techniques particulières (« lot n° 2 ») prévoit que « le contrat est géré en capitalisation » sans restriction aucune ; que de même, le point 3 de l'annexe à l'acte d'engagement et l'article 6.4 des conditions particulières stipulent que « les prestations périodiques seront gérées en capitalisation (y compris les revalorisations postérieures à la résiliation) sans reprise du passé inconnu. En cas de refus avéré et justifié de l'ancien assuré, la reprise du passé inconnu est accordée (…) Cette reprise sera gérée en répartition » ; qu'il en résulte donc qu'à la seule exception de la reprise du passé inconnu, gérée en répartition, le reste du contrat est géré en capitalisation, ce qui implique nécessairement la prise en charge par l'assureur des rechutes postérieures à l'expiration du contrat d'assurance d'accidents survenus durant la période de validité de la police ; que cela est confirmé par les articles 2.8 et 2.9 des conditions générales prévoyant respectivement et là encore sans restriction qu' « en cas de rechute faisant suite à une reprise d'activité, l'assureur s'en remet à la décision des comité médical départemental, commission départementale de réforme ou comité médical supérieur quant à la durée maximale de paiement des prestations et l'application, le cas échéant, du délai de franchise. Les rechutes d'arrêt du travail dont le premier jour se situe antérieurement à la date d'effet du contrat sont exclues » et que « le service des prestations se poursuit jusqu'à la fin de l'événement y ouvrant droit et cesse, en tout état de cause, à la date de mise à la retraite de l'assuré ou à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle l'assuré atteint son 60e anniversaire pour le service des allocations d'invalidité, son 65e anniversaire pour le service des autres prestations. Cas particulier : le service des prestations en nature, en cas d'accident ou de maladie imputable au service, se poursuit jusqu'à complet rétablissement de l'assuré, nonobstant les dates limites ci-avant » ; qu'en retenant, pour en déduire qu'il ne pouvait être tiré de ces stipulations que les rechutes postérieures au non-renouvellement du contrat d'accidents survenus durant la période de validité de la police étaient garanties, que le mode de gestion par capitalisation n'était applicable que lorsque le contrat est encore en vigueur ou lorsque des prestations sont en cours à la date de résiliation ou de non-renouvellement, et que les dispositions des articles 2-8 et 2-9 des conditions générales concernent principalement le service des prestations en cours de contrat, la cour d'appel a apporté aux stipulations susvisées une restriction qu'elles ne comportent pas et a violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'article 1-9 des conditions générales du contrat d'assurance stipule, s'agissant des prestations en nature en cas d'accident ou de maladie imputable au service, que « le service des prestations en cours à la date de résiliation ou de nonrenouvellement du contrat est poursuivi tant que (…) des prestations en espèce sont en cours de service pour l'événement considéré, l'indemnisation cessant automatiquement dans le cas contraire », l'article 6-5 des conditions particulières précise cependant que « par dérogation aux conditions générales, la gestion des prestations en nature suite à accident ou maladie imputable au service s'effectuera viagèrement » ; qu'il résulte de cette dérogation expresse aux conditions générales qu'à tout le moins, l'ensemble des prestations en nature en lien avec un accident de service survenu durant la période de validité du contrat seront garanties ; qu'en jugeant que la dérogation apportée par l'article 6-5 des conditions particulières ne concernait que les prestations en nature en cours à la date de la résiliation ou du non renouvellement du contrat, la cour d'appel a apporté à cette stipulation une restriction qu'elle ne comporte pas, et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10047
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-10047


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10047
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