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13/01/2012 | FRANCE | N°10-28566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-28566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2° Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.340), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 24 mai 1993 dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société The Contingency Insurance, devenue GAN Eurocourtage IARD (l'assureur) ; que son épouse a ultérieurement présenté des symptômes dépressifs qu'un expert judiciaire

a déclaré en lien direct, certain mais partiel avec l'état présenté par M. X... à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2° Civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.340), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 24 mai 1993 dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société The Contingency Insurance, devenue GAN Eurocourtage IARD (l'assureur) ; que son épouse a ultérieurement présenté des symptômes dépressifs qu'un expert judiciaire a déclaré en lien direct, certain mais partiel avec l'état présenté par M. X... à la suite de l'accident ; que M. X... et Mme X... ont assigné en réparation de leurs préjudices l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, l'agent judiciaire du Trésor, la section locale interministérielle de l'Hérault et la mutuelle Mutacma ; que Mme X... a sollicité notamment, l'indemnisation de son préjudice professionnel ;
Attendu que, pour condamner la société GAN Eurocourtage IARD à indemniser le préjudice professionnel subi par Mme X... entre le 5 août 2004 et le 9 janvier 2017, l'arrêt énonce que, le 5 août 2004, celle-ci a été mise à la retraite pour invalidité, en considération d'une invalidité au taux de 40 % dont 30 % au titre des problèmes psychiatriques ; qu'elle ne peut donc prétendre mettre sur le seul compte de l'accident du 24 mai 1993 la baisse de ses revenus ; qu'en l'état des problèmes psychiatriques constatés, elle ne peut prétendre qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans soit jusqu'en 2017 ; que l'incidence de l'accident constitue la perte d'une chance au titre de laquelle la perte de revenus doit être mise sur le compte de l'accident à concurrence de la somme de 20 000 euros ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans mieux justifier son appréciation du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Robert de Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR fixé la réparation du préjudice corporel à caractère patrimonial subi par Madame X... à la suite de l'accident du 24 mai 1993 à la seule somme de 153.612,80 € et d'AVOIR condamné la société GAN à payer à Madame X... la somme de 87.334,03 € en principal au titre de son préjudice corporel à caractère patrimonial ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice soumis à recours doit être liquidé en fonction du montant total des revenus que l'assuré devait percevoir et non sur la seule base de sa perte nette lorsqu'il a bénéficié du maintien du salaire ou d'une prestation de substitution recouvrable ; que les éléments du préjudice professionnel de Madame X... sont à présent connus ; qu'il convient de liquider son préjudice, en fonction des demandes par elle présentées, selon les modalités résultant des dispositions actuelles de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-après, étant observé que Madame X... a bénéficié du maintien du traitement jusqu'au 5 août 2004 et qu'à cette date elle a été mise à la retraite pour invalidité, en considération d'une invalidité au taux de 40 % dont 30 % au titre des problèmes psychiatriques ; qu'elle ne peut donc pas prétendre mettre sur le seul compte de l'accident du 24 mai 1993 la baisse de ses revenus ; qu'en l'état de ses problèmes psychiatriques constatés, elle ne peut prétendre qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans soit jusqu'en 2017 ; que l'incidence de l'accident constitue la perte d'une chance au titre de laquelle la perte de revenus doit être mise sur le compte de l'accident à concurrence de la somme de 20.000 € ; qu'il résulte des éléments fournis par la préfecture de l'HERAULT que le déficit de retraite s'élève à la somme de 4.978,20 € par an dont la capitalisation ressort sur la base d'un euro de rente viagère à 65 ans ressort à la somme de 76.594,58 € ; qu'au regard de l'incidence de l'accident sur les causes de mise à la retraite, l'offre du GAN d'un montant de 65.075,52 € doit être entériné ;
ALORS QUE le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit, fut-ce en raison en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection dont elle est atteinte a été provoquée ou révélée par le fait dommageable ; que dès lors, en déclarant, pour limiter la réparation due à Madame X... au titre de la perte de revenus et de sa mise à la retraite, qu'à compter du 5 août 2004, elle avait été mise à la retraite pour invalidité, en considération d'une invalidité au taux de 40 % dont 30 % au titre des problèmes psychiatriques, qu'elle ne pouvait donc pas prétendre mettre sur le seul compte de l'accident du 24 mai 1993 la baisse de ses revenus, et qu'en l'état de ses problèmes psychiatriques constatés, elle ne pouvait prétendre qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans soit jusqu'en 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Madame X..., si les problèmes psychiatriques de cette dernière, dont le rapport d'expertise constatait qu'elle n'avait « pas d'état antérieur au sens médico-légal du terme à savoir pas de pathologie psychiatrique connue ou traitée avant les faits », n'avaient pas été provoqués ou révélés par l'accident du 24 mai 1993, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale des préjudices.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28566
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-28566


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28566
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