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13/01/2012 | FRANCE | N°10-28495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-28495


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2010) que M. X..., qui pilotait une motocyclette, arrêtée à une intersection sur la partie gauche de sa voie de circulation, a perdu l'équilibre au moment où il mettait pied à terre ; qu'ayant chuté, il a été blessé par le véhicule poids lourd conduit par M. Y... circulant en sens inverse ; que M. X... a assigné ce dernier et son assureur, la société Covea Fleet, ainsi que son organisme de sécurité sociale en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que M. X

... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu q...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2010) que M. X..., qui pilotait une motocyclette, arrêtée à une intersection sur la partie gauche de sa voie de circulation, a perdu l'équilibre au moment où il mettait pied à terre ; qu'ayant chuté, il a été blessé par le véhicule poids lourd conduit par M. Y... circulant en sens inverse ; que M. X... a assigné ce dernier et son assureur, la société Covea Fleet, ainsi que son organisme de sécurité sociale en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article R. 412-9 du code de la route impose aux usagers de maintenir leur véhicule près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l'état et le profil de celle-ci ; que M. X... qui circulait sur une voie suffisamment large pour assurer un croisement sans danger n'a pas respecté les prescriptions du code de la route puisqu'il avait dépassé une file de voitures circulant dans le même sens que lui et s'est arrêté au milieu de la route, au niveau de la ligne médiane ; que par ailleurs, il n'a pas été en mesure de retenir sa moto à l'arrêt lorsque son pied a glissé sur le sol ; que cette faute est de nature à exclure tout droit à indemnisation ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire, ne méconnaissant ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que M. X..., qui n'avait pas, du fait qu'il était arrêté à un feu rouge, perdu sa qualité de conducteur tenu de garder en toute circonstance le contrôle de sa motocyclette et de circuler près du bord droit de la chaussée, avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en ses deux premières branches et qui est inopérant en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées à l'encontre du conducteur impliqué dans l'accident de la circulation dont il avait été victime et de son assureur ;
Aux motifs que l'action de Monsieur X... est fondée sur l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que la faute du conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.
Il s'en suit qu'il convient d'apprécier la faute de la victime sans avoir à rechercher si d'autres conducteurs ont eux-mêmes commis une faute.
L'article R 412-9 du code de la route impose aux usagers de maintenir leur véhicule près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l'état et le profil de celle-ci.
L'article R 414-1 de ce code dit qu'en cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d'autres usagers.
En l'espèce, Monsieur X... qui circulait sur une voie suffisamment large pour assurer un croisement sans danger n'a pas respecté ces prescriptions puisqu'il avait dépassé une file de voitures circulant dans le même sens que lui et s'est arrêté au milieu de la route, au niveau de la ligne médiane.
Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de retenir sa moto à l'arrêt lorsque son pied a glissé sur le sol.
Ces fautes sont de nature à exclure tout droit à indemnisation ;
Alors que dans leurs écritures d'appel, M. Y... et son assureur se bornaient à invoquer que M. X... avait commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l'article R 412-9 du code de la route imposant, en marche normale, à tout conducteur de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée et en ne maîtrisant pas son véhicule ; qu'en relevant d'office que M. X... avait méconnu les dispositions de l'article R 414-1 de ce code, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que M. Y... et son assureur ne se prévalaient pas, dans leurs écritures d'appel, d'une faute de l'exposant tirée de la méconnaissance de l'article R 414-1 du code de la route ; qu'en relevant d'office l'existence d'une telle faute, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, que le fait d'être arrêté sur la partie gauche de sa voie de circulation près d'une intersection ne constitue pas une faute au sens de l'article R 414-4 du code de la route qui oblige seulement un conducteur à serrer sur la droite, lorsqu'il croise, en circulation, un autre véhicule ; qu'en déduisant une faute de M. X... de la circonstance qu'il était arrêté sur le côté gauche de sa voie de circulation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 414-4 du code de la route ;
Alors, encore, que le fait d'être arrêté sur la partie gauche de sa voie de circulation près d'une intersection ne constitue pas une faute au sens de l'article R 412-9 du code de la route qui ne vise que les véhicules « en marche normale » ; d'où il résulte qu'en déduisant une faute de M. X... de la circonstance qu'il était positionné sur le côté gauche de sa voie de circulation, tout en constatant qu'il était à l'arrêt lorsque son pied a glissé, provoquant son déséquilibre et sa chute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors, ensuite, que le juge ne peut accueillir ou rejeter une demande sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que M. X... avait méconnu l'article R 412-9 du code de la route, sans examiner, même sommairement, le procès-verbal établi par les services de police et versé aux débats par l'exposant aux termes duquel « aucune infraction aux règles de la circulation routière » n'avait été commise par l'une ou l'autre partie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que le défaut de maîtrise du véhicule n'est caractérisé que lorsque le conducteur n'a pas été en mesure d'adapter sa vitesse ou de garder une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir été en mesure de retenir sa moto à l'arrêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser un défaut de maîtrise du véhicule, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28495
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-28495


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28495
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