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13/01/2012 | FRANCE | N°10-28355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-28355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2011) qu'exposant avoir été victimes du vol le 27 décembre 2006 de leur véhicule BMW, acheté d'occasion et à crédit le 20 avril 2005, MM. Didier et Laurent X... (les consorts X...) ont assigné la société MATMUT (l'assureur), assureur de ce véhicule, en indemnisation du sinistre ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à vo

ir condamner l'assureur à leur payer la somme de 30 170 euros en exécution du contra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2011) qu'exposant avoir été victimes du vol le 27 décembre 2006 de leur véhicule BMW, acheté d'occasion et à crédit le 20 avril 2005, MM. Didier et Laurent X... (les consorts X...) ont assigné la société MATMUT (l'assureur), assureur de ce véhicule, en indemnisation du sinistre ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir condamner l'assureur à leur payer la somme de 30 170 euros en exécution du contrat ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il incombe à l'assuré de démontrer la matérialité du vol dont il a fait l'objet ; que le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre ne peuvent être considérés comme suffisants ; que l'assureur fait valoir le procès-verbal dressé par les autorités de police allemande, dont les consorts X... considèrent qu'il a été établi sur la base d'un examen superficiel du véhicule ; que les consorts X... invoquent deux éléments de preuve qui, selon eux, sont de nature à mettre en doute le rapport de la police allemande et à établir la réalité du vol ; que le rapport de la police allemande émane de la direction fédérale de la police spécialisée dans la recherche de véhicules volés, effectuant des investigations dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale visant les véhicules ; que les policiers, qui ont procédé aux contrôles, sont donc spécialisés et pour le moins coutumiers des problèmes de falsification de véhicules ; que le contrôle a été fait le 5 décembre 2006 ; qu'il en résulte qu'à cette date, le véhicule des consorts X... avait été appréhendé sur le port de Sassnitz en provenance de l'Allemagne et en direction de Saint-Petersbourg ; que ce rapport fait état d'investigations assez précises puisque le contrôle a été effectué sur les différents numéros d'identification du véhicule et donc aussi sur le numéro de châssis et pas seulement celui du moteur et de la boîte de vitesse ; que le rapport ajoute qu'aucune marque de falsification des numéros n'est constatée ce qui exclut l'hypothèse de «doublettes» invoquée par les consorts X... ; que ce contrôle a été complété par une recherche d'informations qui a permis aux inspecteurs d'échanger des informations avec le constructeur, afin de les comparer aux constatations effectuées par eux, d'identifier le propriétaire du véhicule et son assureur ; qu'il ne s'agit donc pas là d'un contrôle sommaire, mais d'un contrôle précis et complet, de nature à mettre à néant la présomption de bonne foi pesant sur les consorts X... ; que pour établir que le véhicule était encore en leur possession jusqu'au 27 décembre 2006, les consorts X... produisent tout d'abord une facture de révision du véhicule en date du 5 décembre 2006 ; que la seule production de la facture ne permet pas de remettre en cause les conclusions du rapport de police ; que les consorts X... produisent encore une contravention datée du 8 décembre 2006, concernant un véhicule BMW 730 portant l'immatriculation du véhicule litigieux ; que cet élément ne permet pas une véritable identification du véhicule, comparable à celle faite par le rapport de police ; que cette contravention n'est cependant pas suffisante à établir la présence du véhicule sur le territoire français à cette date, eu égard aux constatations précises du rapport circonstancié de la police allemande ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel d'appel, hors de toute dénaturation, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu décider que la présence du véhicule BMW 730 sur le territoire français à la date du 27 décembre 2006 n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Didier et Laurent X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Didier et Laurent X... ; les condamne à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour MM. Didier et Laurent X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Didier et Laurent X... de leur demande tendant à voir condamner la MATMUT à leur payer la somme de 30.170 euros à titre d'indemnisation du vol de leur véhicule ;

AUX MOTIFS QU'il incombe à l'assuré de démontrer la matérialité du vol dont il a fait l'objet ; que le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre constituent certes un commencement de preuve par écrit du sinistre intervenu, sans cependant que ces éléments puissent être considérés comme suffisants, particulièrement lorsqu'un élément objectif vient mettre en doute la réalité du vol ; qu'en l'espèce, la MATMUT fait valoir le procès-verbal dressé par les autorités de police allemande, dont les consorts X... considèrent cependant qu'il a été établi sur la base d'un examen superficiel du véhicule ; que les consorts X... invoquent deux éléments de preuve qui, selon eux, sont de nature à mettre en doute le rapport de la police allemande et à établir la réalité du vol ; s'agissant du rapport de la police allemande ; qu'il s'agit d'un rapport émanant de la direction fédérale de la police allemande spécialisée dans la recherche de véhicules volés, effectuant des investigations dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale visant les véhicules ; que les policiers, qui ont procédé aux contrôles, sont donc spécialisés et pour le moins coutumiers des problèmes de falsification de véhicules ; que le contrôle a été fait le 5 décembre 2006 ; qu'il en résulte qu'à cette date, le véhicule de Monsieur X... avait été appréhendé sur le port de Sassnitz en provenance de l'Allemagne et en direction de Saint Petersbourg ; que les appelants contestent qu'il s'agisse du véhicule leur appartenant ; que l'examen de ce rapport de police fait état d'investigations assez précises puisque le contrôle a été effectué sur les différents numéros d'identification du véhicule et donc aussi sur le numéro de châssis et pas seulement celui du moteur et de la boîte de vitesse ; que le rapport ajoute qu'aucune marque de falsification des numéros n'est constatée ce qui exclut l'hypothèse de « doublettes » invoquée par les consorts X... ; que ce contrôle a été complété par la recherche d'informations auprès du FADA ; qu'il a permis aux inspecteurs d'échanger des informations avec le constructeur, afin de les comparer aux constatations effectuées par eux, d'identifier le propriétaire du véhicule et son assureur ; qu'il ne s'agit donc pas là d'un contrôle sommaire, mais d'un contrôle précis et complet, de nature à mettre à néant la présomption de bonne foi pesant sur les consorts X... ; s'agissant des deux pièces versées aux débats par les consorts X... ; que pour établir que le véhicule était encore en leur possession jusqu'au 27 décembre 2006, les consorts X... produisent tout d'abord une facture de révision du véhicule en date du 5 décembre 2006 ; qu'il s'agit d'une facture établie par le garage GV AUTO MAZDA – FLEURY qui avait vendu le véhicule d'occasion à Monsieur X... ; que ce garage est situé à Fleury Mérogis et ne fait pas partie du réseau BMW ; qu'il n'est pas situé dans le même département que celui où résident les consorts X... ; que les consorts X... n'ont fourni aucune explication sur le choix de ce garage et sur les relations qu'ils pouvaient avoir avec ses gérants ; que le paiement de la facture d'entretien portant la date du 5 décembre 2006, a été effectué en espèces selon la facture ; que la preuve de ce paiement aurait constitué un élément objectif propre à établir la présence du véhicule sur le territoire français à cette date ; qu'en revanche, la seule production de la facture ne permet pas de remettre en cause les conclusions du rapport de police ; que les consorts X... produisent encore une contravention datée du 8 décembre 2006, concernant un véhicule BMW 730 portant l'immatriculation du véhicule litigieux ; que cet élément est plus sérieux, mais il ne permet pas une véritable identification du véhicule, comparable à celle faite par le rapport de police ; que cette contravention n'est cependant pas suffisante à établir la présence du véhicule sur le territoire français à cette date, eu égard aux constatations précises du rapport circonstancié de la police allemande ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 3 mars 2009 ;

1°) ALORS QUE le rapport de police des autorités allemandes indiquait qu'« aucune marque de falsification des numéros d'identification n'a pu être décelée », ce dont il résultait que les policiers allemands avaient été dans l'impossibilité de déceler une falsification et non qu'il n'en existait pas une;
qu'en énonçant que « le rapport ajoute qu'aucune marque de falsification des numéros n'est constatée » pour exclure l'hypothèse de « doublettes », la cour d'appel a dénaturé le rapport de police du 14 décembre 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE messieurs X... avaient, dans leurs conclusions d'appel, (conclusions d'appel signifiées le 9 septembre 2010 pp. 21 et 22) expressément indiqué pour quelles raisons il avait choisi le garage situé à Fleury-Mérogis, notamment parce que celui-ci était situé à dix minutes de son lieu de travail ; qu'en affirmant que « les consorts X... ne fournissent aucune explication sur le choix de ce garage et sur les relations qu'ils pouvaient avoir avec ses gérants », la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions précitées et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'arrêt a expressément constaté que la facture d'entretien du véhicule litigieux avait été payée « en espèces » ; qu'en affirmant que le paiement n'était pas prouvé et, partant, que la présence du véhicule sur le territoire français à la date du 5 décembre 2006 n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1315 du code civil ;

4°) ALORS QUE les consorts X... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'enquêteur de l'assureur avait vérifié la facture et l'ordre de réparation sans émettre le moindre doute sur la réalité de cet écrit et des prestations effectuées sur le véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les consorts X... avaient régulièrement produit, outre la facture attestant du paiement de la révision du véhicule, une attestation de paiement émanant du garage ayant effectué la révision du véhicule (pièce n° 30 du bordereau) ; qu'en faisant état de « la seule production de la facture », la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces et a violé l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS QU'AU SURPLUS, le juge doit examiner les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que messieurs X... avaient régulièrement produit, outre la facture attestant du paiement de la révision du véhicule, une attestation de paiement émanant du garage ayant effectué la révision du véhicule ; qu'en se bornant à examiner la facture et à affirmer que « la seule production de la facture ne permet pas de remettre en cause les conclusions du rapport de police » sans analyser l'attestation de paiement régulièrement soumise à son examen, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE l'arrêt a encore constaté que le véhicule des consorts X... avait fait l'objet d'une contravention le 8 décembre 2006 ; qu'en se bornant à relever que cet élément « ne permet pas une véritable identification du véhicule » sans expliquer en quoi cet élément de preuve, qui mentionnait le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule, n'était pas de nature à permettre de l'identifier, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28355
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-28355


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28355
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