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13/01/2012 | FRANCE | N°10-28096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-28096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 18 janvier 2010) que M. X..., avocat, a assisté M. Y... devant une juridiction de proximité ; qu'il a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires, M. Y... en ayant refusé le versement au motif qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à 358, 80 euros le montant des honoraires dus à M. X... et

de le condamner à payer à l'avocat la somme totale de 388, 80 euros, incluant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 18 janvier 2010) que M. X..., avocat, a assisté M. Y... devant une juridiction de proximité ; qu'il a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires, M. Y... en ayant refusé le versement au motif qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à 358, 80 euros le montant des honoraires dus à M. X... et de le condamner à payer à l'avocat la somme totale de 388, 80 euros, incluant les " frais de la présente procédure ", alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat ne peut réclamer d'honoraires en l'absence de mandat ; que le magistrat taxateur ne pouvait déduire l'existence d'un mandat du seul fait que M. Y... avait envoyé une convocation devant le juge de proximité à M. X..., qui l'avait déjà défendu à plusieurs reprises au titre de l'aide juridictionnelle, la correspondance à l'avocat étant accompagnée d'un relevé ASSEDIC établissant le droit à l'aide juridictionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1984 du code civil ;

2°/ que la procédure devant le bâtonnier est sans frais ; que le magistrat taxateur ne pouvait donc condamner M. Y... à payer la somme de 30 euros au titre des " frais de la présente procédure " ; qu'en statuant de la sorte, l'ordonnance attaquée a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... a représenté M. Y... à l'audience du 13 décembre 2006 et qu'il n'aurait pas assisté M. Y... si ce dernier ne lui avait pas adressé sa convocation à l'audience, ce dont le premier président a pu déduire l'existence d'un mandat donné à cet avocat par M. Y... ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'ordonnance que M. Y... avait soutenu que la procédure devant le bâtonnier était sans frais ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à 358, 80 euros le montant des honoraires dus par Monsieur Y... à Maître X... et d'avoir condamné le premier à payer au second la somme totale de 388, 80 euros, incluant les « frais de la présente procédure »

AUX MOTIFS QUE Maître X... n'aurait pas assisté Monsieur Y... si celui-ci ne lui avait pas adressé sa convocation à l'audience ; que certes, Monsieur Y... lui avait également adressé un relevé d'ASSEDIC pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, comme précédemment dans d'autres affaires du même ordre ; que toutefois, l'aide juridictionnelle n'était pas possible devant le juge de proximité ; que Monsieur Y... devait donc payer les honoraires de son avocat, soit 358, 80 euros, montant raisonnable tenant compte des faibles ressources du client ;

ALORS QUE l'avocat ne peut réclamer d'honoraires en l'absence de mandat ; que le magistrat taxateur ne pouvait déduire l'existence d'un mandat du seul fait que Monsieur Y... avait envoyé une convocation devant le juge de proximité à Maître X..., qui l'avait déjà défendeur à plusieurs reprises au titre de l'aide juridictionnelle, la correspondance à l'avocat étant accompagnée d'un relevé ASSEDIC établissant le droit à l'aide juridictionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1984 du code civil ;

ET ALORS QUE la procédure devant le Bâtonnier est sans frais ; que le magistrat taxateur ne pouvait donc condamner Monsieur Y... à payer la somme de 30 euros au titre des « frais de la présente procédure » ; qu'en statuant de la sorte, l'ordonnance attaquée a violé l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28096
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-28096


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28096
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