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13/01/2012 | FRANCE | N°10-28014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-28014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 2010), que M. X... est entré en collision, alors qu'il circulait sur une motocyclette, avec le véhicule conduit par Mme Y..., circulant en sens inverse et a été blessé ; que M. X..., employé de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) , a fait assigner devant un tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de son préjudice, Mme Y

... et son assureur, la société Mutuelle d'assurance des artisans de Fra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 2010), que M. X... est entré en collision, alors qu'il circulait sur une motocyclette, avec le véhicule conduit par Mme Y..., circulant en sens inverse et a été blessé ; que M. X..., employé de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) , a fait assigner devant un tribunal de grande instance, aux fins d'indemnisation de son préjudice, Mme Y... et son assureur, la société Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF), ainsi que la RATP, la Caisse de coordination aux assurances sociales et la Mutuelle du personnel du groupe RATP ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... et de son assureur à l'indemniser de ses préjudices ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les photographies confirment, d'une part, que l'automobile a bien été percutée au niveau de l'aile avant gauche, d'autre part, que les traces de ripage et les débris commencent dans le couloir de circulation de Mme Y... pour se poursuivre de manière continue et se terminer plusieurs mètres plus loin, au niveau où la moto a fini sa course, dans le couloir de circulation de celle-ci ;que ces constatations matérielles accréditent la version de Mme Y... qui affirme que le motard a franchi la ligne blanche ; que les circonstances de l'accident ne sont en conséquence pas indéterminées ; que l'accident est survenu de jour, par temps clair, bonne visibilité, sol sec, et marquage au sol bien distinct ; que le motocycliste, qui a perdu le contrôle de son engin et est allé percuter la voiture conduite par Mme Y..., sur sa voie de circulation, après avoir franchi, sans raison apparente, une ligne continue, a commis une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, hors de toute dénaturation des pièces produites, a pu déduire que M. X..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, avait, en circulant dans la voie inverse de son propre sens de circulation, commis une faute dont elle a ensuite souverainement décidé qu'elle excluait son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., la Caisse de coordination aux assurances sociales, la Mutuelle du personnel du groupe RATP et la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande tendant à la condamnation de Madame Y... et de son assureur, la société MAAF, à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que suite à l'accident, survenu le 11 juin 2006 à 12 heures 15, les services de gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour procéder à l'audition des personnes présentes, effectuer des constatations et prendre des photographies des lieux ; qu'il résulte de leurs investigations que Monsieur X... n'a conservé aucun souvenir de l'accident ; que Monsieur Z... et Madame X..., qui voyageaient avec la victime, n'ont rien vu de l'accident, circulant sur une motocyclette qui précédait d'une cinquantaine de mètres l'engin de la victime, le premier en qualité de pilote, la seconde comme passagère ; que Madame Y..., conductrice du véhicule KANGOO impliqué dans l'accident, comme venant en sens inverse et avec lequel s'est produite la collision, a déclaré "je l'ai vu commencer à se relever, il devait finir son virage. A ce moment là, j'ai vu sa roue avant qui s'est mise à trembler de droite à gauche, le motard a traversé la ligne blanche. J'ai donc essayé de me rapprocher de la berme au maximum mais il est venu toucher l'avant de mon véhicule ..." ; que les photographies confirment, d'une part, que l'automobile a bien été percutée au niveau de l'aile avant gauche et, d'autre part, que les traces de ripage et les débris commencent dans le couloir de circulation de Madame Y... pour se poursuivre de manière continue et se terminer plusieurs mètres plus loin, au niveau où la moto a fini sa course, dans le couloir de circulation de celle-ci ; que ces constatations matérielles accréditent la version de Madame Y... ; que les conclusions de l'enquête de gendarmerie, qui déterminent le point de choc dans le couloir de circulation de Madame Y... et imputent l'accident à une faute du motocycliste qui a quitté son propre couloir de circulation, ne résultent donc pas d'une extrapolation hasardeuse ; qu'en conséquence, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées ; que l'accident est survenu de jour, par temps clair, bonne visibilité, sol sec, et marquage au sol bien distinct ; qu'il n'existe dès lors aucun motif de ne pas retenir, comme l'a fait le premier juge, que Monsieur X... a commis une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnité ; que le fait que, faisant demi tour pour revenir sur les lieux de l'accident, Monsieur Z... a constaté que les véhicules, roulant vers ROUESSE FONTAINE "ont tous mordu la ligne continue", outre qu'il ne démontre pas que c'était le cas de Madame Y..., n'est pas de nature à influer sur l'appréciation du droit à indemnisation de Monsieur X..., lequel s'apprécie au regard des seules fautes du pilote ;

1°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que lorsque les circonstances sont indéterminées, la victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation totale de son préjudice ; qu'il résultait de l'audition des témoins qu'aucun d'eux n'était en mesure de préciser les circonstances exactes dans lesquelles était survenu l'accident ; qu'en retenant, en l'espèce, que «les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées», la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête de gendarmerie et les procès-verbaux d'audition des témoins et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que c'est en fonction de la gravité de sa faute que la limitation du droit à indemnisation de la victime conducteur doit être appréciée par les juges du fond ; qu'en retenant que la victime devait être privée de tout droit à indemnisation sans apprécier la gravité de la faute qui lui a été imputée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse de coordination aux assurances sociales et la Mutuelle du personnel de la RATP et de la RATP, demanderesses au pourvoi provoqué

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jacques X... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... et de son assureur, la société MAAF, à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 11 juin 2006 et, partant, d'avoir débouté les organismes tiers payeurs de leur recours subrogatoire ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;

QU'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite à l'accident survenu le 11 juin 2006 à 12 heures 15, les services de gendarmerie se sont rendus sur les lieux pour procéder à l'audition des personnes présentes, effectuer des constatations et prendre des photographies des lieux et que selon leurs investigations, M. X... n'a conservé aucun souvenir de l'accident, de même que M. Z... et Mme X..., qui voyageaient avec la victime en circulant sur une motocyclette qui précédait d'une cinquantaine de mètres l'engin de la victime, le premier en qualité de pilote, la seconde comme passagère ;

QUE Mme Y..., conductrice du véhicule impliqué dans l'accident, comme venant en sens inverse et avec lequel s'est produit la collision, a déclaré « je l'ai vu commencer à se relever, il devait finir son virage. A ce moment là, j'ai vu sa roue avant qui s'est mise à trembler de droite à gauche, le motard a traversé la ligne blanche. J'ai donc essayé de me rapprocher de la borne au maximum mais il est venu toucher l'avant de mon véhicule... » ;

QUE les photographies confirment, d'une part, que l'automobile a bien été percutée au niveau de l'aile avant gauche et, d'autre part, que les traces de ripage et les débris commencent dans le couloir de circulation de Mme Y... pour se poursuivre de manière continue et se terminer plusieurs mètres plus loin, au niveau où la moto a fini sa coure, dans le couloir de circulation de celle-ci ;

QUE les conclusions de l'enquête de gendarmerie, qui déterminent le point de choc dans le couloir de circulation de Mme Y..., imputent l'accident à une faute du motocycliste qui a quitté son propre couloir de circulation ;

QU'en conséquence, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées ; que l'accident étant survenu de jour, par temps clair, bonne visibilité, sol sec, et marquage au sol bien distinct, il n'existe aucun motif de ne pas retenir, comme l'a fait le premier juge, que M. B... a commis une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnité ;

1°/ ALORS QUE seule la faute de conduite est de nature à exclure tout droit à indemnisation de la victime conductrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'au moment de l'accident, la roue de M. X... s'était «mise à trembler» et que les conclusions de l'enquête de gendarmerie auraient déterminé le point de choc dans le couloir de circulation de Mme Y..., et imputé l'accident à une faute du motocycliste qui aurait quitté son propre couloir de circulation, sans préciser si ce défaut de maîtrise du véhicule résultait d'une faute de conduite caractérisée commise par la victime conductrice, seule susceptible d'exclure un droit à indemnisation, ou d'une défaillance mécanique, que dès lors, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ ALORS QU'il résultait de l'audition des témoins qu'aucun d'eux n'était en mesure de préciser les circonstances exactes dans lesquelles était survenu l'accident ; qu'en retenant que « les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'enquête de gendarmerie et les procès-verbaux d'audition des témoins en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que c'est en fonction de la gravité de sa faute que la limitation du droit à indemnisation de la victime conducteur doit être appréciée par les juges du fond ; qu'en retenant que la victime devait être privée de tout droit à indemnisation sans apprécier la gravité de la faute qui lui a été imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28014
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-28014


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28014
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