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13/01/2012 | FRANCE | N°10-27994;10-27995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-27994 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 10-27.994 et M 10-27.995 ;

Sur le moyen unique identique des pourvois n° K 10-27.994 et M 10-27.995 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 21 septembre 2010), que la trésorerie de Bagnols-sur-Cèze a notifié à M. et Mme X... le 9 juin 2008 deux commandements puis le 27 août 2008 dix autres commandements pour avoir paiement de diverses sommes au titre d'impôts sur le revenu, de taxes d'habitation, de taxes foncières et de contributions sociales ; qu'après

rejet de leur contestation par le trésorier-payeur général du Gard, M. et Mme X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 10-27.994 et M 10-27.995 ;

Sur le moyen unique identique des pourvois n° K 10-27.994 et M 10-27.995 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 21 septembre 2010), que la trésorerie de Bagnols-sur-Cèze a notifié à M. et Mme X... le 9 juin 2008 deux commandements puis le 27 août 2008 dix autres commandements pour avoir paiement de diverses sommes au titre d'impôts sur le revenu, de taxes d'habitation, de taxes foncières et de contributions sociales ; qu'après rejet de leur contestation par le trésorier-payeur général du Gard, M. et Mme X... ainsi que M. d'Y..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ces derniers, ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces commandements ;

Attendu que M. et Mme X... ainsi que M. d'Y..., ès qualités, font grief aux arrêts de dire le juge de l'exécution incompétent pour connaître de leur action et de les renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que le commandement de payer est un acte de poursuite dont la contestation relève du juge de l'exécution ; qu'en jugeant, pour dire le juge de l'exécution incompétent pour connaître de l'action des époux X... et de M. d'Y... en nullité des commandements de payer délivrés par le comptable du Trésor les 9 juin et 27 août 2008 que ces derniers ne s'inscrivaient pas dans une voie d'exécution puisqu'il s'agissait de simples commandements de payer et non d'actes d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 281 du livre des procédures fiscales ;

2°/ que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en retenant, pour déclarer d'office le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la demande d'annulation des commandements de payer des 9 juin et 27 août 2008 que ces derniers ne s'inscrivaient pas dans une voie d'exécution puisqu'il s'agissait de simples commandements de payer et non d'actes d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance de la juridiction française, a violé l'article 92 du code de procédure civile ;

Mais attendu que s'agissant d'impôts directs, la contestation par laquelle le redevable fait valoir que le comptable ne justifie pas de l'envoi de l'extrait du rôle a trait non à la régularité en la forme de l'acte de poursuite mais à l'exigibilité de l'impôt ;

Et attendu que les arrêts relèvent que M. et Mme X... et M. d'Y... contestaient la notification préalable du titre exécutoire et en particulier, l'envoi des extraits de rôle certifiés conformes par le comptable public ; qu'il en résulte que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour en connaître ; que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués ,après avis donné aux parties, les décisions déférées se trouvent légalement justifiées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. d'Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. d'Y..., ès qualités, demandeurs aux pourvois n° K 10.27.994 et M 10-27.995

Les époux X... et Me d'Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le juge de l'exécution incompétent pour connaître de leur action en nullité des commandements de payer du 9 juin 2008 et du 27 août 2008 et de les avoir renvoyés à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de l'étendue des attributions du juge de l'exécution est d'ordre public ; que les parties ayant eu la faculté de présenter de ce chef leurs observations, la question est acquise aux débats, étant observé qu'il ne s'agit pas d'une question de recevabilité mais de compétence ; que l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que les actes déférés par M. et Mme X... au juge de l'exécution ne s'inscrivent pas dans une voie d'exécution dont ils constitueraient la première étape procédurale tel un commandement de saisie immobilière ou un commandement aux fins de saisie-vente ; qu'il s'agit de simples commandements de payer et non d'actes d'exécution forcée relevant seuls des attributions du juge de l'exécution qui n'était donc pas compétent pour connaître de l'action des appelants ;

ALORS QUE le commandement de payer est un acte de poursuite dont la contestation relève du juge de l'exécution ; qu'en jugeant, pour dire le juge de l'exécution incompétent pour connaître de l'action des époux X... et de Me d'Y... en nullité des commandements de payer délivrés par le comptable du Trésor le 9 juin 2008 et le 27 août 2008, que ces derniers ne s'inscrivaient pas dans une voie d'exécution puisqu'il s'agissait de simples commandements de payer et non d'actes d'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 281 du livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en retenant, pour déclarer d'office le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la demande d'annulation des commandements de payer du 9 juin 2008 et du 27 août 2008, que ces derniers ne s'inscrivaient pas dans une voie d'exécution puisqu'il s'agissait de simples commandements de payer et non d'actes d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance de la juridiction française, a violé l'article 92 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27994;10-27995
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-27994;10-27995


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27994
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