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13/01/2012 | FRANCE | N°10-27818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-27818


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 24 février 2010), que Mme X... a confié en 2008 la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de la Guadeloupe (l'avocat), aux fins d'introduire une instance en matière immobilière ; que Mme X..., se plaignant de l'absence de toute diligence de la part de l'avocat, a saisi, afin d'obtenir le remboursement des honoraires versés, le bâtonnier de l'ordre des avocats,

lequel n'a pas statué sur la demande dans le délai de quatre mois prév...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 24 février 2010), que Mme X... a confié en 2008 la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de la Guadeloupe (l'avocat), aux fins d'introduire une instance en matière immobilière ; que Mme X..., se plaignant de l'absence de toute diligence de la part de l'avocat, a saisi, afin d'obtenir le remboursement des honoraires versés, le bâtonnier de l'ordre des avocats, lequel n'a pas statué sur la demande dans le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que Mme X... a saisi directement le premier président de la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à 600 euros hors taxes, soit 651 euros TTC le montant des honoraires dus à M. Y... et de limiter à 1 849 euros la somme que celui-ci serait tenu de restituer, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté que, au titre de la procédure dont il avait été chargé, l'avocat s'était borné à recevoir Mme X... à une seule reprise, l'avocat n'ayant réalisé d'autre prestation que la rédaction d'un projet d'assignation dont l'objet était étranger à la mission qui lui avait été confiée et dont les défauts et les insuffisances n'auraient pas permis de faire accueillir les demandes de sa cliente, de sorte que l'avocat n'avait en réalité accompli aucune diligence lui permettant de prétendre au paiement d'honoraires, le premier président de la cour d'appel ne pouvait décider que l'avocat pouvait prétendre au paiement de tels honoraires sans violer l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
2°/ qu'en considérant que "le caractère modeste des diligences accomplies" permettait à l'avocat de prétendre au paiement d'un honoraire de 600 euros hors taxes, tout en relevant que l'avocat ne communiquait aucune pièce relative aux diligences qu'il avait pu effectuer entre le dernier rendez-vous avec Mme X... au mois de janvier 2009 et la lettre de celle-ci du 11 mai suivant, que le projet d'assignation n'était pas adapté à la mission qui lui avait été confiée par sa cliente, puisqu'il ne tendait pas à solliciter l'annulation de la vente, qu'il faisait référence à une procédure inapplicable, ne comportait aucune démonstration juridique et ne pouvait donc permettre à Mme X... de triompher dans ses demandes, d'où il résultait que les prétendues diligences de l'avocat n'étaient pas seulement modestes mais radicalement inefficaces et ne pouvaient donner lieu à la perception d'aucun honoraire, le premier président de la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Mais attendu que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier, et sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'une faute professionnelle ; que pour fixer la totalité des honoraires dus à une certaine somme, l'ordonnance, après avoir constaté l'absence de convention d'honoraires, relève qu'après une première consultation donnée par l'avocat le 17 juillet 2008, qui a été l'objet d'un règlement distinct, il apparaît qu'au titre de la procédure dont il avait été chargé, l'avocat a reçu la cliente à une reprise ; que s'il a utilisé les pièces remises par celle-ci pour son projet d'assignation, il ne justifie pas avoir instruit le dossier en sollicitant les autres documents nécessaires au soutien de la demande, soit auprès de sa cliente, soit auprès du notaire ; que les assignations préparées ne comportent pas une argumentation juridique détaillée ; que par ailleurs, le délai mis par l'avocat pour introduire la procédure a été excessivement long, alors qu'il n'a pas mis ce temps à profit pour rassembler les éléments de preuve ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, le premier président, tenant compte du nombre et de la nature des diligences accomplies par l'avocat au profit de sa cliente, ainsi que du délai d'exécution du mandat, a évalué les honoraires dus à l'avocat au montant qu'il a souverainement retenu, justifiant ainsi légalement sa décision au regard du texte invoqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à 600 € hors taxes, soit 651 € TTC le montant des honoraires dus par Madame X... à Maître Y... et limité à 1.849 € la somme que Maître Y... serait tenu de restituer ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le bâtonnier de l'Ordre des avocats n'a pas procédé à la fixation des honoraires de Maître Frédéric Y... dans le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en application de l'article 176 du même décret, il appartient donc au premier président d'en arbitrer le montant ; que selon l'article 10 de la loi du 31 juillet 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; qu'il ressort des pièces produites de part et d'autre qu'après une première consultation donnée par Maître Frédéric Y... à Nicaise X... le 17 juillet 2008, qui a fait l'objet d'un règlement distinct, celleci lui a confié une procédure en annulation d'une vente et en expulsion de l'occupant d'une parcelle dont elle s'estimait propriétaire à la suite d'un legs consenti par ses parents adoptifs ; que Nicaise X... a versé à Maître Frédéric Y... des provisions d'un montant total de 2.500 €, par trois acomptes payés les 4 décembre 2008, 14 janvier et 13 mars 2009 ; que Nicaise X... a confirmé à Maître Frédéric Y... le mandat qu'elle lui donnait pour la procédure en lui adressant divers documents le 16 août 2008 puis par un nouveau courrier du 10 novembre 2008 où elle évoquait le règlement des honoraires ; que Maître Frédéric Y... en a accusé réception le 18 novembre 2008 et que par la suite un second rendez-vous a eu lieu chez l'avocat, en janvier 2009 ; que Maître Frédéric Y... ne communique aucune pièce relative aux diligences qu'il aurait pu effectuer entre ce dernier rendez-vous et la lettre du 11 mai 2009 par laquelle sa cliente, considérant que la procédure aurait dû être entreprise en janvier 2009, s'étonnait de son silence et sollicitait le remboursement des provisions versées ; qu'aujourd'hui il communique un projet d'assignation devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE tendant seulement à l'expulsion de l'adversaire de Nicaise X..., mais non à la nullité de la vente ; qu'il s'agit d'un document particulièrement sommaire, faisant référence de manière erronée à la procédure applicable devant le tribunal d'instance ; que les motifs ne comportent pas de véritable démonstration juridique ; que cet acte aurait nécessité d'être très largement complété pour permettre à la juridiction d'accueillir les prétentions de Nicaise X... ; que Maître Y... produit également un document incomplet intitulé « assignation en référé devant le tribunal d'instance » dont on ignore l'essentiel de la teneur, la liste des pièces visées étant toutefois particulièrement restreinte ; qu'il apparaît en définitive qu'au titre de la procédure dont il avait été chargé, Maître Frédéric Y... a reçu Nicaise X... à une reprise ; que s'il a utilisé les pièces remises par celle-ci pour son projet d'assignation, il ne justifie pas avoir instruit le dossier en sollicitant les autres documents nécessaires au soutien de la demande, soit auprès de sa cliente, soit auprès du notaire ; que les assignations préparées ne comportaient pas une argumentation juridique détaillée ; que par ailleurs, le délai mis par l'avocat pour introduire la procédure a été excessivement long, alors qu'il n'a pas mis ce temps à profit pour rassembler les éléments de preuve ; qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, qui révèle le caractère modeste des diligences accomplies par Maître Frédéric Y..., dans une affaire ne présentant pas de difficultés particulières, où il n'a exposé aucun frais, il convient d'arbitrer le montant de ses honoraires à la somme de 600 € hors taxes, soit 651 € TVA incluse ; que le juge des honoraires n'a ni compétence, ni pouvoir, pour statuer sur la responsabilité civile encourue par l'avocat au titre d'une éventuelle exécution défectueuse de sa mission ; que les demandes indemnitaires de Nicaise X... seront en conséquence rejetées comme irrecevables (ordonnance, pages 3 et 4) ;
ALORS, d'une part, QU'après avoir constaté que, au titre de la procédure dont il avait été chargé, Maître Y... s'était borné à recevoir Madame X... à une seule reprise, l'avocat n'ayant réalisé d'autre prestation que la rédaction d'un projet d'assignation dont l'objet était étranger à la mission qui lui avait été confiée et dont les défauts et les insuffisances n'auraient pas permis de faire accueillir les demandes de sa cliente, de sorte que l'avocat n'avait en réalité accompli aucune diligence lui permettant de prétendre au paiement d'honoraires, le premier président de la cour d'appel ne pouvait décider que Maître Y... pouvait prétendre au paiement de tels honoraires sans violer l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'en considérant que "le caractère modeste des diligences accomplies" permettait à l'avocat de prétendre au paiement d'un honoraire de 600 € hors taxes, tout en relevant que l'avocat ne communiquait aucune pièce relative aux diligences qu'il avait pu effectuer entre le dernier rendez-vous avec Madame X... au mois de janvier 2009 et la lettre de celle-ci du 11 mai suivant, que le projet d'assignation n'était pas adapté à la mission qui lui avait été confiée par sa cliente, puisqu'il ne tendait pas à solliciter l'annulation de la vente, qu'il faisait référence à une procédure inapplicable, ne comportait aucune démonstration juridique et ne pouvait donc permettre à Madame X... de triompher dans ses demandes, d'où il résultait que les prétendues diligences de l'avocat n'étaient pas seulement modestes mais radicalement inefficaces et ne pouvaient donner lieu à la perception d'aucun honoraire, le premier président de la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27818
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-27818


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27818
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