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13/01/2012 | FRANCE | N°10-25355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-25355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-6, L. 631-14 et R. 622-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que la société SEG (la société) a formé un recours contre l'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant arrêté à la somme de 143 829,11 euros TTC la rémunération de M. X..., commissaire-priseur désigné,

dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-6, L. 631-14 et R. 622-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que la société SEG (la société) a formé un recours contre l'ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant arrêté à la somme de 143 829,11 euros TTC la rémunération de M. X..., commissaire-priseur désigné, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société, pour procéder à l'inventaire du patrimoine du débiteur et à la prisée de ses actifs ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la société, le premier président retient qu'il convient de se référer à la mission confiée à M. X... par le mandataire judiciaire et dont ce dernier n'avait pas à se faire juge ; qu'en conséquence et dès lors que M. X... n'a fait que répondre à cette mission, il ne peut lui être reproché d'avoir fait l'estimation des biens qui se seraient avérés n'être pas la propriété de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prisée ne doit porter que sur les actifs composant le patrimoine du débiteur et non sur la totalité des biens visés dans l'inventaire et ses annexes, incluant ceux dont le débiteur n'est pas propriétaire, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société SEG la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat de la société SEG.
II est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir rejeté la contestation de la société S.E.G. et d'avoir taxé à la somme de 120.258,45 € HT, soit 143.829,11 € TTC, les émoluments et débours dus à Me X..., commissaire-priseur judiciaire
AUX MOTIFS OUE s'agissant de l'évaluation des biens faite par le commissaire-priseur judiciaire et qui porterait sur des biens qui n'étaient pas la propriété de la société SEG ou qui faisait l'objet d'une clause de réserve de propriété, il convient de se référer à la mission qui a été confiée à Me X... par le mandataire judiciaire et dont ce dernier n'avait pas à se faire juge ; qu'en conséquence et dès lors que Me X... n'a fait que répondre à la mission qui lui a été confiée par le mandataire judiciaire il ne peut lui être reproché d'avoir fait l'estimation des biens qui, sous réserve de la procédure postérieure, se seraient avérés n'être pas la propriété de la société SEG ; que la contestation sur ce point de la société SEG sera rejetée ; que s'agissant de la valorisation des éléments d'actifs ainsi que sur le calcul des émoluments, il convient tout d'abord de retenir que l'article 9 du tarif des commissaires-priseurs dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 2009 n'est pas applicable à la présente procédure de redressement judiciaire laquelle a été ouverte par jugement du 10 septembre 2009 ; qu'il convient en conséquence de se référer à l'article 9-1 du décret du 23 mars 2005, seul applicable à l'espèce, et qui dispose qu'il est alloué au commissaire-priseur pour chaque prisée et sur chaque article un pourcentage du taux de base par tranche ; qu'il résulte de cette disposition que le commissaire-priseur serait en droit de retenir pour le calcul de ses émoluments un droit calculé à l'occasion de chaque prisée, que ce soit pour la valeur d'exploitation ou pour la valeur de réalisation, ce qui reviendrait à solliciter tin droit calculé sur la valeur de réalisation augmenté d'un droit calculé sur la valeur de réalisation, chacune de ses évaluations ayant fait l'objet d'une prisée ainsi qu'il est justifié ; qu'il est justifié par les documents versés aux débats par Me X... que, bien qu'ayant effectué pour chaque article deux prisées, l'une en valeur d'exploitation et l'autre en valeur de réalisation, que pour établir son état de frais le commissaire priseur n'a retenu que la valeur la plus forte, faisant reste de droit à la société SEG ;
1) ALORS QUE selon l'article R.622-4 du code du commerce, le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière, ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; que cette liste est annexée à l'inventaire ; qu'il en résulte que n'entre pas dans la mission du commissaire-priseur judiciaire la prisée des biens qui ne font pas juridiquement partie de l'actif du débiteur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé les articles L.622-6 et R.622-4, alinéa 2, du code du commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2) ALORS QUE par lettre du 12 octobre 2009, l'administrateur judiciaire de la société S.E.G. a missionné Me X... pour dresser, notamment, un état relatif au matériel en leasing, gagé ou en location et celui objet d'une clause de réserve de propriété, conformément aux dispositions de l'article R.622-4 du commerce ; qu'en considérant que la lettre du 12 octobre 2009 missionnait Me X... à l'effet de priser tous les biens et matériels de toute nature présents sur les sites d'exploitation du débiteur, y compris ceux ne faisant pas partie de son patrimoine, le premier président en a dénaturé les termes claires et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, le débiteur soutenait qu'il ne pouvait vérifier que Me X... avait finalisé sa mission faute de verser aux débats l'inventaire mentionnant les deux prisées, pour chaque article, qu'il avait réalisées ; qu'en jugeant néanmoins que Me X... justifiait avoir pratiqué deux prisées sans s'expliquer sur les éléments fondant sa décision, le premier président a privé sa décision de base au regard de l'article R.622-4, alinéa 5, du code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25355
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-25355


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25355
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