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13/01/2012 | FRANCE | N°10-25241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 10-25241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a reçu de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) une lettre de rappel, en date du 26 novembre 2008, lui enjoignant de payer une amende forfaitaire de 64 euros à la suite d'un procès-verbal dressé pour un voyage sans titre de transport ; qu'elle a contesté les faits par téléphone et a demandé une copie du procès-verbal qui lui a été refusée ; qu'elle a ensuite porté plainte auprès du procureur de la République pour abus d'autorit

é, laquelle a été classée sans suite ; que, le 27 octobre 2009, elle a sai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a reçu de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) une lettre de rappel, en date du 26 novembre 2008, lui enjoignant de payer une amende forfaitaire de 64 euros à la suite d'un procès-verbal dressé pour un voyage sans titre de transport ; qu'elle a contesté les faits par téléphone et a demandé une copie du procès-verbal qui lui a été refusée ; qu'elle a ensuite porté plainte auprès du procureur de la République pour abus d'autorité, laquelle a été classée sans suite ; que, le 27 octobre 2009, elle a saisi la juridiction de proximité d'Evreux pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de proximité doit renvoyer toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance, sans pouvoir même examiner leur recevabilité ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a examiné la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF, a excédé ses pouvoirs au regard des articles 847-5 du code de procédure civile et R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF, au motif que celle-ci n'aurait pas indiqué la juridiction qu'elle estimait compétente, quand la SNCF, dans son courrier adressé au juge de proximité d'Evreux, le 17 décembre 2009, avait clairement désigné comme compétente " la juridiction pénale de proximité ", a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la SNCF au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF, alors que celle-ci l'avait motivée et avait clairement désigné la juridiction qu'elle estimait compétente, a violé les articles 75 et 847-5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure devant la juridiction de proximité étant orale, la SNCF, qui ne comparaissait pas et n'était pas représentée, n'a pu valablement la saisir d'une exception d'incompétence ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la SNCF à payer des dommages-intérêts à Mme X..., la juridiction de proximité énonce qu'un de ses agents a dressé un procès-verbal le 11 novembre 2008 à l'égard de Mme X..., et non X..., demeurant... alors qu'à cette date, Mme X... résidait en Tunisie ; que la SNCF a adressé à cette dernière une lettre de rappel ne comportant aucune mention relative aux modalités de contestation de la contravention ou d'obtention d'une copie du procès-verbal litigieux, alors que le contrevenant supposé est invité à régler par téléphone en appelant un numéro payant ; que la SNCF, qui annonce mais ne produit toujours pas le procès-verbal litigieux, explique que le réel contrevenant a pu communiquer le nom d'un tiers et que c'est vraisemblablement sur la base d'une fausse déclaration que le procès-verbal a été établi ; que ce faisant, Mme X... démontre la faute causale commise à son détriment et est fondée à obtenir réparation de ses préjudices matériel et moral ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute imputable à la SNCF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à Mme X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Evreux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité des Andelys ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF dans un litige l'opposant à une voyageuse présumée (Mlle X...), à qui un procès-verbal d'infraction avait été notifié ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 75 et 845-7 du code de procédure civile, le juge de proximité renvoie au juge d'instance les exceptions d'incompétence, pourvu qu'elles soient recevables ; que, faute pour la SNCF d'avoir fait connaître devant quelle juridiction, suffisamment désignée, l'affaire devait être portée, l'exception était irrecevable ; qu'en application des articles L. 231-3 du code de l'organisation judiciaire et 1382 du code civil, la juridiction de proximité, qui connaît en matière civile des actions personnelles jusqu'à la valeur de 4. 000 €, avait en l'espèce compétence d'attribution pour l'action en responsabilité délictuelle engagée par Mlle X... ;
1°/ ALORS QUE le juge de proximité doit renvoyer toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance, sans pouvoir même examiner leur recevabilité ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a examiné la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF, a excédé ses pouvoirs au regard des articles 847-5 du code de procédure civile et R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF, au motif que celle-ci n'aurait pas indiqué la juridiction qu'elle estimait compétente, quand la SNCF, dans son courrier adressé au juge de proximité d'Evreux, le 17 décembre 2009, avait clairement désigné comme compétente « la juridiction pénale de proximité », a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'exposante au mépris des prescriptions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SNCF, alors que celle-ci l'avait motivée et avait clairement désigné la juridiction qu'elle estimait compétente, a violé les articles 75 et 847-5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la SNCF à régler des dommages-intérêts à une voyageuse présumée (Mlle X...), à l'encontre de laquelle un procès-verbal d'infraction avait été dressé ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 231-3 du code de l'organisation judiciaire et 1382 du code civil, la juridiction de proximité, qui connaît en matière civile des actions personnelles jusqu'à la valeur de 4. 000 €, avait en l'espèce compétence d'attribution pour l'action en responsabilité délictuelle engagée par Mlle X... ; que Mlle X... avait établi qu'elle résidait en Tunisie du 9 au 16 novembre 2008 ; que la SNCF avait dressé un procès-verbal, le 11 novembre 2008, à l'encontre d'une demoiselle « X... » et non X..., demeurant à ... ; qu'elle avait produit la lettre de rappel de la SNCF, ainsi que le contrat passé avec une agence de voyages le 15 octobre 2008 ; qu'à l'examen de la lettre de rappel susvisée, il n'apparaissait aucune mention relative aux modalités de contestation de la contravention ou d'obtention d'une copie du procès-verbal litigieux, alors que le contrevenant supposé était invité à régler par téléphone en appelant un numéro payant ; que la SNCF, qui annonçait mais ne produisait toujours pas le procès-verbal litigieux, expliquait que le contrevenant réel avait pu communiquer le nom d'un tiers et que c'était vraisemblablement sur la base d'une fausse déclaration que le procès-verbal avait été établi ; que, ce faisant, Mlle X... avait démontré la faute causale commise à son détriment et elle était fondée à obtenir réparation de ses préjudices matériel et moral qui devaient être limités à la somme totale de 500 € ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a énoncé que la SNCF n'avait pas produit le procès-verbal d'infraction en cause, quand celui-ci avait été annexé au courrier de l'exposante du 17 décembre 2009, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'avis de contravention à la police des chemins de fer est une proposition de transaction impliquant que si le contrevenant refuse de payer, il doit alors adresser, dans les deux mois, une réclamation au service de l'exploitant, en l'espèce la SNCF, qui doit la transmettre au parquet ; qu'en l'espèce, le juge de proximité, qui a décidé que Mlle X... n'était pas redevable de l'amende qui lui avait été infligée, car elle se trouvait en Tunisie au moment des faits, alors que la procédure spéciale de l'article 529-5 du code de procédure pénale n'avait pas été respectée, a violé les articles L. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, 521 et 529-5 du code de procédure pénale ;
3°/ ALORS QUE la responsabilité délictuelle de droit commun de la SNCF ne peut être engagée que si une faute, se trouvant en lien causal avec le préjudice allégué, a été caractérisée à sa charge ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité, qui a décidé que la responsabilité délictuelle de la SNCF était engagée à l'égard de Mlle X..., sans caractériser aucune faute de l'exposante puisque c'était l'usurpation d'identité par un tiers qui se trouvait à l'origine du préjudice subi par Mlle X..., la SNCF ne pouvant être civilement tenue de plein droit (soit sans faute de sa part) d'un tel délit, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25241
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Evreux, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°10-25241


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25241
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